Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1)
5-900328
M. Seguin
(613) 957-8953
Le 16 mai 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre su centre fiscal de
Shawinigan qui nous fût transmise le 9 avril 1990 pour fins de
réponse suivante
24(1)
Vous nous demandez notre opinion relativement au traitement ou revenu découlant de la location et b la déductibilité des intérêts pour le nouveau propriétaire.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, que vous trouverez ci-jointe pour votre information, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque tous les faits sont connue et les contribuables identifiés. Quant au traitement du revenu découlant de la location, nous considérons que ceci ne peut être fait qu'a la suite d'un, examen de tous les faits et circonstances concernant les contribuables visés, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district. puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Nature de l'activité de location
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), une entreprise agricole comprend les diverses activités d'une personne qui s'emploie gagner un revenu par la culture du sol, l'élevage ou l'exploitation d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux pour l'exposition ou les courses, l'élevage de la volaille, l'apiculture, l'élevage des animaux fourrure, l'industrie laitière et la pomoculture. A notre avis, la location projetée du terrain dans votre situation ne constituera pas de l'agriculture pour les fins de la loi.
Règle générale, la location de biens immeubles par un particulier ne constitue pas en soi une activité d'entreprise. En effet, tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-434R (ci-joint pour votre information), la location de biens immeubles par un particulier sera considérée comme une activité d'entreprise seulement lorsque le propriétaire fournit aux locataires ou met à leur disposition des services quelconques qui font que l'activité de location dépasse la simple location de biens immeubles. En conséquence, lorsque la nature de l'activité particulière de location doit être déterminée, c'est le nombre et la nature des services fournis qui doivent être déterminés. 0e plus, le paragraphe 8 de ce même bulletin indique que lorsque deux ou plusieurs particuliers participent A une activité de location, la question à savoir s'il s'agit d'une entreprise doit être déterminée suivant les principes décrits dans ledit bulletin.
Déductibilité des intérêts
La loi permet à un contribuable de déduire les débours ou les dépenses que dans la mesure ou ils ont été faits ou engagés par celui-ci dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En général, la dépense doit être faite dans l'intention de produire un revenu. A notre avis l'activité de location décrite ci-dessus ne serait pas suffisante en soi pour indiquer que les dépenses encourues à l'égard de la détention du terrain sont Faites ou engagées dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
La loi autorise un contribuable à déduire une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que de l'argent emprunté pour prendre une police d'assurance-vie ou pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt) ou une somme raisonnable à cet égard le moins élevé des deux montants étant à retenir.
De plus la loi contient des dispositions limitant la déductibilité des intérêts encourus sur une dette concernant l'acquisition de certains fonds de terre vacants ainsi que des impôts fonciers sur lesdits fonds de terre. La déductibilité de ces frais est sujette A certaines restrictions si, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec les recettes brutes éventuelles qu'il en tire pour une année donnée ou une année antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds de terre n'est pas au cours de l'année donnée utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (autre qu'une entreprise qui le détient principalement en vue de revente ou d'aménagement) ou détenu principalement afin de tirer un revenu du fonds de terre pour l'année donnée. Dans un tel cas, les intérêts et les impôts fonciers ne seront déductibles que jusqu'à concurrence de l'excédent des recettes brutes tirées du Fonds de terre sur toutes les autres dépenses qui seraient par ailleurs déductibles. Dans le cas d'une corporation dont l'entreprise principale consiste à louer, à vendre, ou à faire de l'aménagement en vue de louer ou de vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, une déduction additionnelle peut être réclamée par celle-ci pour une année jusqu'à concurrence d'un montant égal A un taux d'intérêt prescrit pour l'année sur un prêt de 1 000 000 $ qui ne serait pas remboursé tout au long de l'année.
La fraction non déductible des impôts fonciers et des frais d'intérêts peut être ajouté au coût d'un fonds de terre qui figure à l'inventaire (s'il est détenu pour fins de revente) ou au prix de base rajusté (coût fiscal) de celui-ci s'il s'agit d'un bien en immobilisation (s'il est détenu comme placement). Dans le cas d'un bien en immobilisation la fraction non déductible desdits coûts ne peut être ajoutée au prix de base rajusté que dans la mesure qu'ils ont été faits ou engagés dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Nous avons inclus une copie du bulletin d'interprétation IT-73R4 qui discute du traitement du revenu pour une corporation. Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'une cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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