Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
HBW 9359-6-2 |
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Jim Wilson |
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(613) 957-2063 |
le 26 septembre 1989
Monsieur,
Objet: 19(1)
La présente fait suite à la lettre que vous avez adressée à M. R.H. Beith le 18 Juillet 1989 au sujet du contribuable susmentionné.
24(1)
Nous aimerions souligner certains autres faits que vous pourriez trouver intéressants:
1. A l'exclusion du Québec, lorsqu'un contribuable quitte une province et s'établit dans une autre, et qu'il a payé l'impôt minimum à l'ancienne province, il recevra un allégement provincial dans la nouvelle province à cause de la réduction dans l'impôt fédéral payable qui est prévue au paragraphe 120.2(1) de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Les provinces sont donc désavantagées quand elles sont les "dernières" et avantagées quand elles sont les "premières".
2. Lorsqu'un contribuable qui réside au Québec s'installe dans une autre province, et qu'il a payé un impôt minimum au Québec, (article 776.42 de la Loi sur les impôts du Québec), il est probable qu'il recevra un allégement dans la nouvelle province de la manière indiquée ci-dessus. Cette supposition est basée sur l'hypothèse qu'un contribuable assujetti à la disposition concernant l'impôt minimum du Québec sera probablement assujetti à la disposition concernant l'impôt minimum de l'article 127.5 de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Nous devons toutefois signaler l'existence de certaines différences entre les dispositions concernant l'impôt minimum du Québec et celles du gouvernement fédéral.
3. Lorsqu'un contribuable qui réside dans une province autre que le Québec s'installe au Québec, et qu'il a payé un impôt minimum à la première province (comme dans le cas de 19(1) aucun allégement provincial n'est autorisé en vertu de la Loi sur les impôts du Québec. 24(1) Le Québec a toutefois adopté des dispositions législatives pour régler ce problème. Le texte de loi qui s'applique dans ce cas particulier et l'article 694 de la Loi sur les impôts de Québec. Lorsqu'un contribuable résidait dans une province autre que le Québec dans l'année visée par son choix d'étalement du revenu (par. 110.4(1)), et que dans l'année postérieure où il a effectué le retrait d'un montant d'étalement accumulé (par. 110.4(2)), il résidait au Québec, l'article 694 de la Loi sur les impôts du Québec s'applique. Aux termes de cet article, le choix d'étalement du revenu fait dans la déclaration fédérale de l'année antérieure est réputé avoir été un choix fait conformément aux lois du Québec. Autrement dit, Revenu Québec établira une cotisation d'impôt sur le montant du retrait d'étalement accumulé (impôt à taux faible) et accordera un crédit d'Impôt correspondant aux impôts provinciaux payés antérieurement sur le montant d'étalement accumulé qui est ainsi retiré (crédit d'impôt à taux élevé).
Nous avons communiqué avec le ministère des Finances du Québec et avons été informés que, sur le plan administratif, Revenu Québec peut accorder un allégement dans certaines circonstances. A cet égard, on a indiqué que le contribuable pourrait communiquer avec M. Gaetan Lépine du Bureau principal de Revenu Québec, au (418) 652-5770.
Nous regrettons de ne pouvoir vous donner une réponse plus positive.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
C. Savage Directeur intérimaireDivision des relations provinciales et internationales
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