Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) HBW 4125-M2
David R. Senécal
613 957-2074
le 24 novembre 1989
Monsieur,
Conformément au paragraphe 3 de l'article XXIV de la convention fiscale entre nos deux pays signée le 22 décembre 1975, nous souhaitons clarifier les modalités d'application de cette convention eu égard à certains contrats mixtes portant sur la fourniture d'équipements et la prestation de services reliés.
A cet égard, nous vous proposons d'arrêter une position commune visant à déterminer les conséquences fiscales applicables dans les cas où une entreprise canadienne conclut avec une entreprise marocaine un contrat visant la fourniture d'équipements et de services (il pourrait s'agir notamment d'un contrat du type clé en main) pour l'exécution duquel cette entreprise canadienne aura un établissement stable au Maroc.
Ce contrat comporte en fait différentes composantes, à savoir l'importation d'équipements, la réalisation d'études techniques au Canada et la prestation de services au Maroc. Chacune de ces composantes doit être traitée différemment selon les règles appropriées, à savoir:
- les fournitures importées seront imposables uniquement au Canada, aucun crédit d'impôt n'ayant donc à être consenti pour éliminer la double imposition;
- le cas échéant, la rémunération d'études techniques ou économiques réalisées au Canada et, de ce fait, imposable au Canada, sera aussi sujette au Maroc à une imposition ne pouvant excéder 10% et ce conformément au paragraphe 2 de l'article XII de la convention. L'impôt marocain constituera alors un crédit d'impôt applicable à l'encontre de l'impôt canadien dans la mesure prévue par les dispositions du paragraphe 1(a) de l'article XXII;
- l'ensemble des prestations exécutées au Maroc qui se rapportent à l'établissement stable qui y est situé et qui est imposable au Canada sera également imposable au Maroc conformément au paragraphe 1 de l'article VII. L'impôt marocain constituera alors un crédit d'impôt, applicable à l'encontre de l'impôt canadien, dans la mesure prévue par les dispositions du paragraphe 1(a) de l'article XXII. Par ailleurs, l'ensemble des prestations exécutées au Canada sera imposable au Canada uniquement, aucun crédit d'impôt n'ayant donc à être accordé à ce titre.
Cette interprétation des dispositions de la convention s'appliquera aux encaissements réalisés à compter du 1 janvier 1988. Si ces dispositions recueillent votre agrément, la présente lettre et votre réponse marqueront l'accord de nos deux pays sur ce point.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
C. Savage Directeur intérimaire Division des Relations provinciales et internationales
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