Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE June 8, 1990
- TO BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL FROM BUREAU PRINCIPAL Michel Lambert (613) 957-8973 A l'attention de M. Normand Pagé Chef Revenue de la vérification FILE 7-4799 SUBJECT 24(1)
La présente est en réponse a votre note de service du 9 mars 1990
dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'admissibilité de
24(1) a la déduction accordée aux petites
entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, pour les
années d'imposition se terminant le 24(1)
NOTRE OPINION
Selon les faits que vous nous avez soumis 24(1)
LES FAITS
Notre compréhension des faits tels que vous nous les avez présentes dans votre note de service du 09 mars 1990 et lors de notre conversation téléphonique (Francoeur/Lambert) du 10 mai 1990 est la suivante:
24(1)
POSITION DU BUREAU DE DISTRICT
Vous êtes d'avis
24(1)
Votre position est fondée en partie sur les décisions The Queen v. Imperial General Properties Ltd, [[1985] 2 C.T.C. 299] 85 D.T.C. 5500 (Imperial) (Cour suprême du Canada) et Oakfield Developments (Toronto) Ltd v. M.N.R., [[1971] C.T.C. 283] 71 D.T.C. 5175 (Oakfield) (Cour suprême du Canada). sut)
Vous êtes aussi d'opinion que les termes "contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit" mentionnés a l'alinéa 125(7)b) de la Loi ne sont pas clairs et qu'il faut se référer a l'objet et a l'esprit de la Loi dans le présent cas. Selon vous, les dispositions traitant de la déduction accordée aux petites entreprises visent a accorder une réduction d'impôt aux corporations canadiennes qui ne sont pas contrôlées par des non-résidents et qui exploitent une entreprise active. Il ne semble pas, qu'un des buts recherchés par l'article 125 soit de permettre une réduction d'impôt a une corporation canadienne dont la totalité des profits et la quasi-totalité des actifs reviennent a des non- résidents au moment de la liquidation et ce, même si la corporation a procédé a une réorganisation ayant pour effet de répartir les droits de vote également entre un actionnaire qui ne réside pas au Canada et un autre actionnaire qui y réside.
Finalement, aux fins de 1'alinéa 125(7)b), vous mentionnez que le Ministére a démontré en ajoutant le paragraphe, 125(6.3), "que l'intention du législateur n'était pas de, permettre a une corporation canadienne contrôlée par un non-résident, de procéder a une réorganisation ayant pour effet de répartir le droit de vote rattache aux actions, également entre l'actionnaire non résidant et un actionnaire résidant."
POSITION DU CONTRIBUABLE
24(1)
Les représentants de 24(1) soulignent que la
jurisprudence a retenu la notion de contrôle "de jure" et citent
les arrêts suivants a l'appui de leur position:
- 1. Buckerfields Ltd. et aI. Y. M.N.R. [[1964] C.T.C. 504] (1964) C.T.C. 504 (Buckerfield's) (Cour de l'Echiquier)
- 2. British American Tobacco Co. v. I.R.C. (19433 per ALL E.R. 13 (British American Tobacco)
- 3. M.N.R. v. Dworkin Furs Ltd [[1967] C.T.C. 50] (1967) C.T.C. 50 (Dworkin Furs) (Cour suprême du Canada)
- 4. Donald Applicators Ltd et al v. M.N.R. [[1969] C.T.C. 98] 1969 C.T.C. 98 (Donald Applicators) (Cour de l'Echiquier) 24(1)) invoque également le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-64R2 qui mentionne que:
- "La Loi ne définit pas le mot "contrôle", mais les tribunaux ont statué que l'expression "contrôlée" évoque le droit de contrôle inhérent a la propriété d'un nombre d'actions donnant la majorité des votes dans une corporation."
Dans les cas où les droits de vote sont détenus a part égale par
deux groupes de contribuables mais où les droits dans les biens
de la corporation, en cas de liquidation, ne sont pas répartis de
la même façon, 24(1) cite les causes
Oakfield et Imperial et prétend que ces deux causes ont une
portée limitée. Elle ajoute qu'il faut qu'un droit de liquider
la°corporation soit rattaché a une catégorie d'actions pour
pouvoir appliquer la notion de contrôle que les tribunaux ont
retenue dans ces deux causes. Elle cite aussi le paragraphe 14
du Bulletin d'interprétation IT-64R2 qui, selon elle, confirme le
point de vue selon lequel les décisions Oakfield et Imperial ne
s'appliquent qu'a des cas particuliers. Le paragraphe 14 du
Bulletin IT-64R2 s'énonce comme suit:
- "Un contrôle des votes «suffisant pour autoriser l'abandon des lettres patentes de la corporation» fut considéré comme un facteur important pour déterminer si un «groupe interne» contrôlait une corporation dans le cas particulier où un groupe possédait toutes les actions ordinaires de la corporation et où un autre groupe détenait toutes les actions privilégiées, les deux groupes ayant un nombre égal de votes. Dans ce cas, les actions privilégiées comportaient les droits restreints habituels de liquidation, et les actionnaires ordinaires avaient droit' a une part plus importante des avoirs de la corporation que les actionnaires privilégiés dans le cas d'une distribution finale."
Selon 24(1) un fait crucial distingue le présent
cas de ceux dont les tribunaux avaient a juger dans les causes
Oakfield et Imperial: dans la situation actuelle aucun
actionnaire ne pouvait provoquer la liquidation de la corporation
par l'exercice des droits de vote rattachés aux actions qu'il
détenait.
Cette conclusion repose sur les dispositions des paragraphes 203(2.1) et 204(3) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. Ces dispositions exigent le concours des actionnaires de chaque catégorie d'actions pour mètre fin a l'existence d'une corporation.
24(1) ajoute que si aucun actionnaire ne peut forcer la
liquidation d'une corporation, seule la majorité des droits de
vote pour l'élection des administrateurs détermine quel
actionnaire contrôle la corporation.
24(1)
Finalement commente l'application de l'arrêt Stubart Investments Ltd Y. La Reine [[1984] C.T.C. 294] (1984) 1 R.C.S. p. 536 ("Stubart") (Cour suprême du' Canada). Elle soumet les points suivants:
24(1)
COMMENTAIRES ET MOTIFS A L'APPUI DE NOTRE OPINION
Le paragraphe 125(1) de la Loi permet une réduction d'impôt lorsqu'une corporation privée dont le contrôle est canadien exploite une entreprise active au Canada.
Le paragraphe 125(7)b) de la Loi définit le terme "corporation privée dont le contrôle est canadien" comme suit:
"corporation privée dont le contrôle est canadien" désigne une corporation privée qui est une corporation canadienne autre qu'une corporation contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non résidantes, par une ou plusieurs corporations publiques (autre qu'une corporation capital de risque) ou par une combinaison de celles-ci".
A la lumière de cette définition, la notion de contrôle est un critère essentiel pour déterminer si une corporation est une C.P.C.C.. Au cours des années visées par cette opinion, soit 1986 et 1987, la Loi ne contenait aucune définition de l'expression "contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit". Les tribunaux ont toutefois apporté des précisions sur la notion de contrôle.
Une des premières décisions traitant de la notion de contrôle aux fins de la Loi est l'arrêt Bukerfield's qui traite de la notion de contrôle afin de déterminer si des corporations étaient associées.
La conclusion du Juge Jackett dans cette décision était la suivante:
- "The word "control" might conceivably refer to de facto control by one or more shareholders whether or not they hold a majority of shares.
- I am of the view, however, that in section 39 of the Income Tax Act, the word "controlled" contemplates the right of control that rests in ownership of such a number of shares as carries with it the right to a majority of the votes in the election of the Board of Directors."
Les tribunaux canadiens ainsi que le Ministère (paragraphe 13, IT-64R2) ont au cours des années adopté cette définition de la notion de contrôle. Il est généralement accepté qu'une personne contrôle une corporation lorsqu'elle détient un nombre suffisant d'actions qui lui confère le droit a la majorité des voix lors de la nomination et de l'élection des membres du conseil d'administration d'une corporation. Cette définition du contrôle est' ce que l'on appelle normalement le contrôle "de jure".
Cette notion de contrôle "de jure" a aussi été retenue par les
tribunaux dans les arrêts British American Tobacco, Dworkin Furs
et Donald Applicators. Ces arrêts ont été cités a juste titre
par les représentants du contribuable. Nous, sommes d'avis que si
nous appliquons cette notion de contrôle "de jure" à la présente
situation 24(1)
Les tribunaux canadiens se sont aussi prononcés a deux reprises dans des situations où les droits de vote rattachés aux actions d'une corporation étaient partagés a part égale entre deux groupes d'actionnaires mais où les droits dans les biens de la corporation n'étaient pas répartis de la même façon. Il s'agit des arrêts Oakfield et Imperial.
Dans la cause Oakfield, la corporation avait émis deux catégories d'actions. Un groupe d'actionnaires possédait les actions ordinaires et un autre groupe possédait les actions privilégiées. Le droit de vote était divisé également entre les deux groupes. En analysant les droits et privilèges rattachés aux actions ordinaires, la Cour suprême est arrivée a la conclusion suivante:
"The inside group controlled 50 per cent of the voting power through their ownership of the common shares. They were entitled to all the surplus profits on a distribution by way of dividend after the payment of the fixed cumulative dividend to the preferred shareholders. On a winding-up of Polestar, they were entitled to all of the surplus after return of capital and the payment of a 10 percent premium to the preferred shareholders. Their voting power was sufficient to authorize the surrender of the company's letters patent. In my opinion, these circumstances are sufficient to vest control in the group when the owners of non-participating preferred shares hold the remaining 50 per cent of the voting power."
Comme le mentionne le contribuable, cette position est reconnue par le Ministère-au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-64R2.
Dans la cause Imperial. il s'agissait d'établir si le contrôle devait être uniquement déterminé a partir des droits de vote, ou plutôt a partir des droits de vote et d'autres attributs rattachés aux actions.
Voici en quoi consistaient les faits: Speedway Inc. avait deux catégories d'actions, a savoir des actions ordinaires et des actions privilégiées avec droit de vote. Ces dernières actions étaient non participantes et donnaient droit a un dividende privilégié a taux fixe.
Des 100 actions ordinaires émises par Speedway Inc., 90 étaient détenues par Validor Inc.. Les 10 autres appartenaient a une personne non liée, Monsieur G. De plus, 80 actions privilégiées paient été émises en faveur de Monsieur et Madame 6. Ainsi, Validor Inc. détenait 50, des votes et 90, de la participation dans la compagnie.
A tout moment, selon les statuts de la compagnie, la corporation pouvait être; liquidée par une résolution adoptée par 50% des actionnaires.
La Cour suprême a jugé que Validor lnc. controlait Speedway Inc. La décision était basée sur le fait que Validor Inc. avait le droit, par sa détention de 50, des droits de vote, de liquider Speedway Inc. et d'obtenir ainsi 90%. des surplus de la compagnie.
Bien que M. et Mme & avaient-les mêmes droits, il n'était pas dans leur meilleur intérêt de liquider Speedway Inc., parce qu'ils n'auraient eu droit alors qu'a un avoir minime.
La position du Ministère sur la notion de contrôle suite a l'arrêt Imperial n'a pas été modifiée. Les commentaires contenus dans les bulletins IT-64R2 et IT-458 sont conformes a la jurisprudence.
A notre avis, pour appliquer ,les arrêts Oakfield et Imperial a la présente situation 24(1)
A cet effet, précisons que les paragraphes 203(2.1) et 204(3) de la L.S.C.C. traitent de la liquidation et de la dissolution des a l'existence d'une corporation il faut qu'une "résolution corporations. Il ressort de ces dispositions que pour mettre fin spéciale" soit approuvée par les détenteurs d'actions de chaque catégorie assortie ou non du droit de vote.
Le terme "résolution spéciale" est défini a l'article 2 de la L.S.C.C: "résolution spéciale" résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signées de tous les actionnaires habiles a voter en l'occurrence."
24(1)
Vous êtes aussi d'opinion que le paragraphe 125(6.3) de la Loi peut nous aider a déterminer l'intention du législateur concernant l'alinéa 125(7)b). Le paragraphe 125(6.3) a été adopté pour l'application du paragraphe 125(6.2) et concerne seulement les situations où une corporation est membre d'une société. Nous sommes d'avis que le paragraphe 125(6.3) ne peut pas être invoqué pour établir le sens de l'expression "contrôlée directement ou indirectement" mentionnée a l'alinéa 125(7)b) de la Loi.
Notre opinion s'appuie essentiellement sur le texte législatif et sur la jurisprudence concernant la notion de contrôle.
24(1)
Chef de section Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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