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BUREAU PRINCIPAL BUREAU PRINCIPAL
DIRECTION GENERALE DES APPELS Direction des décisions
Division des appels et des renvois Services bilingues
Bernard Barsalo
957-8284
A l'attention de Monsieur Jean-Charles Boucher
8-0332
SUBJECT: 19(1)
OBJET: Déduction applicable aux habitants de régions éloignées
Messieurs,
La présente fait suite à votre note de service du 6 décembre 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre pour l'année d'imposition 1987.
FAITS
Vous nous avez soumis le dossier de 19(1) dans lequel
nous retrouvons les faits décrits ci-après.
24(1)
Suite à un avis d'opposition logé `par le contribuable, vous nous soumettez votre opinion et la question qui suivent.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que le contribuable a reçu un avantage non imposable pour son logement et pension en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi puisque le contribuable travaille sur un "chantier éloigné". Lorsqu'un contribuable a autrement droit à la déduction en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi (la "déduction"), vous nous soumettez que le paragraphe 110.7(2) de la Loi vient restreindre la déduction dans la mesure où un avantage reçu est exonéré en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. La restriction n'étant pas applicable si l'avantage est exonéré d'impôt en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi.
Vous nous indiquez que la non-inclusion du sous-alinéa 6(6)a)(ii) dans le libellé du paragraphe 110.7(2) s'explique par la volonté du législateur d'accorder une déduction additionnelle aux habitants des régions nordiques qui acceptent d'occuper un poste dans un "chantier éloigné".
Vous concluez que la déduction sans restriction semble aussi possible pour les particuliers maintenant un établissement domestique autonome dans une région non-désignée et qui résident dans un "chantier éloigne situé dans une région désignée.
Après cet exposé des résultats de l'application de l'article 110.7 de la Loi, vous nous soumettez l'opinion suivante:
24(1)
Selon Le Communiqué 86-211 émis le 22 décembre par le Ministère des finances, une personne est considérée résidante d'un poste isolé si elle vit régulièrement et d'habitude dans cet endroit. 24(1)
Suite à une demande d'opinion de la Division des demandes de renseignements et de l'aide aux contribuables, la Division des petites entreprises et général a émis l'opinion qu'un retour à toutes les fins de semaines à la résidence permanente située dans une région non-désignée est considéré interrompre la période de résidence.
Cependant, ils sont d'avis que toutes les circonstances particulières du contribuable devraient être prises en considération pour déterminer si une absence à toutes les quatre ou six fins de semaines est considérée comme une interruption de la période de résidence.
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez si nous partageons votre opinion que le contribuable n'a pas interrompu sa période de résidence lorsqu' il visitait régulièrement sa famille à l'extérieur de la région désignée.
NOS COMMENTAIRES
Avant de commenter votre question, nous aimerions apporter les clarifications suivantes:
1. En vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii), un particulier a droit à une exonération de la valeur de la pension et du logement dont il a joui, que représente la valeur des frais supportés pour sa pension et son logement, pendant une période donnée:
"à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre
à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique
autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute
agglomération (le souligné est le nôtre)."
Dans un cas récent, nous avons pu établir qu'un particulier n'avait pas droit à l'exonération pour "chantier éloigné" en apprenant qu'une agglomération était située à proximité du chantier. En fait, c'est l'employeur qui avait établi cette agglomération. Notre définition d'agglomération serait une concentration d'habitations, un lieu organisé où vivent normalement des familles.
Puisque vous ne nous avez pas fourni les faits à ce sujet dans le cas en l'espèce, nous devons considérer que le projet 24(1) est un "chantier éloigné" en 1987.
2. Nous avons déjà soumis au Ministère des finances le cas où un particulier bénéficiait d'un avantage exonéré en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi et qui réclamait une déduction pour région éloignée. Leur réponse confirme qu'il est possible d'accorder une déduction en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi sans appliquer la restriction en vertu du paragraphe 110.7(2) de la Loi dans un tel cas.
Pour répondre à votre question principale, il nous faut analyser le sens ces mots "réside" et "mois d'affilée" dans le contexte de l'article 110.7.
Le terme "réside" n'est pas défini dans la Loi mais il y a beaucoup de jurisprudence sur le sens du terme "résidence". On peut considérer trois contextes différents pour analyser l'emploi du terme "résidence". La résidence dans le cadre d'une convention fiscale, la résidence au Canada ou entre provinces et enfin la résidence dans un sens circonstancié comme celui en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi. Notre bulletin d'interprétation IT-221R2 établit notre interprétation des principes jurisprudentiels dans les deux premiers contextes. Nous sommes d'avis que les mêmes principes s'appliquent au cas en l'espèce mais en tenant compte du contexte particulier de l'article 110.7 de la Loi.
Le terme "réside" est utilisé dans un contexte qui admet de façon très claire qu'il puisse y avoir double résidence. On parle au paragraphe 110.7(2) de la Loi d'une résidence principale hors de la région désignée où le contribuable maintient un établissement domestique autonome. On doit accepter qu'il existe ailleurs une résidence temporaire pour le contribuable. Le terme "réside" se voit utiliser au sens large du terme. Cesser de résider au lieu de résidence principale n'a pas l'importance que l'on peut retrouver dans le contexte d'une cessation de résidence du Canada ou d'une province ou dans le contexte international.
Le terme "mois" n'est pas défini dans la Loi. On lui attribue le sens d'un mois de calendrier à cause de la définition de l'article 28 de la Loi d'interprétation S.R. ch 1-23.
Le terme "d'affilée" n'est défini que par son sens commun. Par exemple, le petit Robert lui prête le sens de "à la file, sans interruption". Le - petit Larousse le défini comme "sans s'arrêter, sans s'interrompre". Comme la résidence comporte un élément de permanence et de continuité, nous ne pouvons pas soutenir qu'un séjour temporaire hors d'un lieu brise toujours la séquence de "six mois d `affilée".
Nous sommes d'avis que les points fondamentaux qui sont en litige
se résument ainsi: Est-ce que le contribuable a établi une
résidence temporaire à 24(1) Est-ce que la périodicité des
séjours ou des retours à intervalle fixe à la résidence principale
fait qu'il ne nous est pas possible de conclure que le contribuable
a établi une "résidence temporaire" pour six mois d'affilée dans la
région désignée?
NOTRE OPINION
La jurisprudence établit qu'une personne réside là où elle vit de façon habituelle et régulière. Elle a aussi établi qu'un particulier peut avoir une double résidence et que seule l'analyse des faits pertinents à ce particulier permet de déterminer sa résidence.
Les faits pertinents sont à l'effet d'une certaine permanence:
24(1)
A notre avis, 1e guide d'impôt - Déductions pour les habitants de
régions éloignées - reflète notre position dans le cas d'un tel
contribuable. Etant donné que 19(1) possède une
résidence permanente en dehors d'une région désignée, nous sommes
d'avis qu'il interrompt sa période de résidence temporaire dans la
région désignée chaque fois qu'il fait un voyage personnel pour
visiter sa famille, 24(1) Nous ne pouvons pas établir de
lignes directives précises dans les situations où les absences à
l'extérieur de la région désignée sont fréquentes. La
détermination de la résidence d'un particulier est une question de
faits qui peuvent être différents d'un contribuable à un autre.
Nous vous retournons les documents que vous nous avez soumis.
Chef de section Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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