Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
août 24, 1990
BUREAU DE DISTRICT BUREAU PRINCIPAL
DE MONTRÉAL Section des services
Rémi St-Louis bilingues
Charles Thériault
Revue de la Vérification (613) 957-8978
7-4838
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Objet: La présente note de service est en réponse a la vôtre du 23 mars 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur un problème soulever par Simon beauregard section 143 de votre Bureau.
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et les documents joints a celle-ci est la suivante.
1.
2.
24(1)
3.
4.
24(1)
5.
VOTRE POSITION
Selon vous,
24(1)
Les raisons pour votre position sont les suivantes:
a) Selon le dictionnaire de la. comptabilité (Fernand
Sylvain) "contingent liability" signifie " dette pouvant
se matérialiser en raison de circonstances actuelles ou
passées à la condition qu'un événement futur donné
survienne."
b) Selon l'alinéa 18(l)e) de la Loi, un montant au titre
d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds
d'amortissement n'est pas déductible dans le calcul du
revenu d'un contribuable, sauf ce qui est expressément
permis par la Partie 2 de la Loi.
c) Selon son contrat d'emploi
24(1)
d) Au cours de votre vérification vous avez constaté que
24(1)
e) Le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation
IT-2
l5R
mentionne que des "salaires ou gratifications" à payer
aux employés ne peuvent être fixés à la discrétion de
l'employeur et ces employés ne doivent pas être tenus de
remplir de conditions pour toucher ces gratifications.
Sinon ces montants sont considérés comme une réserve non
déductible en vertu de l'alinéa 18(l)e) de la Loi.
f) Le paragraphe 12(e) du
IT-109R
stipule que si -a somme
impayée en cause ne constitue pas une obligation
véritable, aucune déduction n'est admise. Pour qu'il
existe une véritable obligation, il doit y avoir une
réclamation exécutoire par 1e créancier et il doit
sembler raisonnablement probable que la dette sera
réellement payée par le
g) Dans le cas Kerr Farms Ltd v. M.N.R. 71 DTC 336 la
commission des appels a conclu que: "The bonus payment
was contingentupon the continuity of employment of
the person to whom it was payable and the had no legal
obligation to make the payment until the expiration of
the time alloted for the fulfillment of the conditions of
payments."
h) L'article 1079 du Code civil du Québec stipule qu'une
obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre
d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant
jusqu'à ce que l'événement arrive ou soit en la
résiliant selon que l arrive ou n'arrive pas.
POSITION DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
Les représentants du contribuable ont fait leurs représentations dans deux lettres, une reçue le 20 décembre 1989 et l'autre 1e 23 février 1990.
En résumé, ils disent que: 24(1)
24(1)
3. Les conditions mentionnées au paragraphe 10 du IT-235R sont remplies sauf l'exception mineure d'être à l'emploi de l'employeur lorsque le boni est dû.
4. Le paragraphe 12(e) du IT-109R mentionne que l'alinéa 18(l)e) de la Loi ne s'applique pas lorsque les cinq conditions suivantes sont rencontrées:
a) Accord avec l'employé.
b) Le montant est déterminé.
c) L'employé s'attend à le recevoir.
d) La somme précise à payer doit être attribuée dès que les
états financiers sont disponibles.
e) La somme doit être payée dans un délai raisonnable.
Selon eux, 24(1)
5. La décision dans l'arrêt Kerr Farms Ltd Y. M.N.R. 71 DTC 536 serait différente si la cause était entendue aujourd'hui.
6. L'arrêt Samuel F. Investments Limited Y. M.N.R. 88 DTC 1106 fait référence à l'arrêt Lawrence H. Mandel Y. The Queen 78 DTC 6518.
Dans l'arrêt Mandel le Juge Ryan a mentionné que le délai pour payer la balance du film était conditionnel à un événement mais qu'il n'en restait pas moins que la balance à payer constituait une dette réelle et qu'elle ne pouvait annulée unilatéralement par l'acheteur.
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OPINION DEMANDÉE
A la suite des représentations soumises par les représentants du contribuer,
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NOS COMMENTAIRES
Pour l'année d'imposition en cause l'alinéa 18 (1)e) de la Loi se lisait comme suit: "une somme transférée ou créditée au compte d'une réserve, à un compte de prévoyance ou à une caisse d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie."
Tel que mentionné dans le bulletin d'interprétation
IT-215R
, la Loi
emploie le mot "réserve" ou "provision" dans un sens plus large que
celui utilisé en comptabilité. A l'égard de la déductibilité des
traitements, salaires et gratifications connus, la position du
Ministère (paragraphe 10 de ce bulletin) est que ces montants sont
déductibles, si le montant total à payer aux employés n'est pas
fixé à la discrétion de l'employeur et les employés ne sont pas
tenus de remplir des conditions pour toucher ces traitements,
salaires ou gratification.
24(1)
Selon le paragraphe 12(e) du bulletin d'interprétation
IT-109R
, le
Ministère n'applique habituellement pas l'alinéa 18(l)e) de la Loi
dans le cas de gratifications qui s'accumulent jusqu `à la fin
d'une année d'imposition mais qui ne sont pas alors versées à des
employés en particulier si les 5 conditions mentionnées dans ce
paragraphe sont rencontrées.
24(1)
Tel que mentionné au paragraphe 12(e)v) du IT-109R , le Ministère n'applique habituellement pas l'alinéa 18(l)e) de la Loi lorsque les bonis accumulés, établis mais non distribués à la fin de l'exercice financier, sont versés au cours de l'aie suivante.
24(1)
Selon le jugement rendu dans l'arrêt Kerr Farm Limited, les
commentaires du
IT-215R
et compte tenu que les 5 conditions au
paragraphe 12(e) du
IT-109R
ne sont pas rencontrées nous sommes
24(1)
Même si l'alinéa 18(l)e) de la Loi a préséance sur l'article 78 de
la Loi,
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Nous demeurons à votre disposition si vous désirez des commentaires ou des informations supplémentaires.
Chef de section Section I des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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