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Direction des cotisations FROM Section des services
et des demandes de DE bilingues
renseignements Marc Séguin
957-8973
D.I. Wyse
Chef
Section de la cotisation des FILE
fiducies et DSCC
7-4750
Choix concernant les dividendes
en capital - Formule T2054
La présente est en réponse votre note de service du 21 février 1990 dans laquelle vous nous soumettez deux situations de renonciation de dividende lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la loi de l'impôt sur le revenu (L.I.A.) est effectué.
SITUATION A
24(1)
Vous nous demandez si, en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R.,les
détenteurs des actions de catégorie "A" sont réputés avoir reçu
leur part respective du dividende comme dividende en capital ou
si la corporation qui déclare le dividende peut faire une
distinction parmi les détenteurs d'une même catégorie d'action de
façon ce que certains obtiennent un dividende en capital et
d'autres un dividende imposable.
NOS COMMENTAIRES
Il nous apparaît, la lecture des renonciations, que dans la mesure ou ces dernières ont été effectués avant la déclaration des dividendes mentionnés ci-dessus. 24(1) La conference de Douglas Ewens Intitulé "Company law considerations relating to corporations and reorganizations" dans le Conference Report 1976 réfère d'ailleurs cette possibilité (p.237).
Le commentaire qui précède est important au niveau du choix pour le dividende en capital. A notre avis, bien que les résolutions des administrateur
24(1) Par conséquent,
nous sommes d'avis que le dividende du 24(1) a été déclaré à tous
les actionnaires de la catégorie "A" pour les fins du paragraphe
83(2) L.I.R. et que le choix produit pour le considérer comme un
dividende en capital est valide.
De plus, bien qu'il puisse y avoir une disposition reliée la renonciation b un droit de recevoir un dividende, dans la situation actuelle ou l'on retrouve des renonciations réciproques et par le fait même des modifications de forme plutôt que de substance aux droits des actionnaires (l intérêt économique de ces derniers n'est pas changé en aucune façon) nous sommes d'avis qu'aucune disposition n'a lieu dans ce cas.
En somme, cette pratique nous parait également valable pour diriger le compte de dividende en capital vers certains actionnaires bien que le Ministère expose depuis déjà longtemps une pratique qu'il jugera acceptable pour permettre l'atteinte de ce but dans son bulletin IT-146R3 .
SITUATION B
Vous nous référez une situation ou tous les actionnaires renoncent recevoir un dividende en capital déclaré avant que celui-ci ne soit payé. Dans ce cas, est-ce que la T2054 est non valide?
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que la formule T2054 produite dans cette
situation demeure valide. l'action
de l'article 80
Dans cette deuxième situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 80(1) L.I.R. pourra s'appliquer dans la mesure ou l'exception prévue à 80(1)d) L.I.R. n'est pas rencontrée. De plus, selon les faits de votre première situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 80(l) L.I.A. ne pourra s'appliquer puisque la renonciation a été effectuée avant que le dividende ne soit déclaré et donc payable. Aucune dette ou obligation n'a été réglée ou éteinte puisqu'aucune dette ni obligation n'existait au départ.
A notre avis, les dispositions du paragraphe 80(l) L.I.A. sont applicables l'égard d'une dette contractée par une corporation, lors de la déclaration d'un dividende imposable ou en capital, qui est réglée ou éteinte dans les circonstances décrites dans ledit paragraphe.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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