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BUREAU DE DISTRICT DE M0NTREAL FROM BUREAU PRINCIPAL
DE Direction des
décisions
A l'attention de M. Régent Laurin Michel Lambert
Service de renseignements (613) 957-8953
Section 148 - 3e étage
FILE 7-4735
DOSSIER
- SUBJECT: Application du paragraphe 110.6(8) de la OBJET: Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite a votre note de service du 16 février 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion quant a l'application des paragraphes 110.6 (8) et 110.6(9) de la Loi. A cet effet, vous nous avez soumis la situation suivante:
Exposé des faits
- 1. Mme X est l'unique actionnaire de Y Ltée depuis son incorporation. 2. Les actions que possède Mme X dans Y Ltée respectent tous les critères d'admissibilité concernant la déduction pour m gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
3. Mme X détient une seule catégorie d'actions dans Y Ltée et lesdites actions (ci-après "les actions ordinaires") ont les caractéristiques suivantes:
- • Elles sont votantes;
- • Elles sont participantes;
- • Elles donnent droit au partage du reliquat des biens lors de la liquidation;
- • Elles peuvent être échangèes en actions privilégiées avec un dividende fixe (ci-après désigné "les actions privilégiées").
- 4. Aucun dividende n'a été payé depuis l'incorporation afin d'utiliser tout surplus de liquidité a l'accroissem entreprise exploitée par Y Ltée.
- 5. Le seul but d'inclure dans la description de l'action un droit de conversion était la possibilité d'utiliser ce privilège a des fins de gel successoral.
LES QUESTIONS DU CONTRIBUABLE
A. Est-ce que le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'appliquerait advenant la vente des actions que possède Mme X dans Y Ltée?
B. Si le capital-actions décrit au fait numéro 3 ci-dessus était identique, sauf qu'au lieu d'avoir un droit d'échange, les actions étaient rachetables au gré de la corporation, est-ce que ledit paragraphe s'appliquerait lors de la vente?
C. Advenant que ledit paragraphe s'applique, eu égard au paragraphe 110.6(9), sur quelle valeur doit-on appliquer le rendement de dividende sur des actions participantes qui, dans le cas d'une corporation rentable, prennent de la valeur à chaque année?
D. Est-ce que Revenu Canada a l'intention d'émettre un Bulletin d'interprétation ou une Circulaire d'information relativement a l'application de ce paragraphe étant donné les conséquences très sévères pour les contribuables advenant l'application dudit paragraphe?
L'OPINION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable est d'avis que:
- a) Le paragraphe 110.6(8) s'applique seulement lorsque des actions non participantes ont été émises. b) L'addition d'un privilège de conversion a une action ordinaire ne restreint pas les droits des actionnaires, au contraire cela les accroît.
- c) Il serait très sévère d'appliquer le paragraphe 110.6(8) seulement parce que les caractéristiques des actions prévoient un droit d'échange ou un droit de rachat.
VOTRE OPINION
Question A
Vous êtes d'avis que les actions de Mme X dans Y Ltée ne sont pas des actions prescrites puisqu'elles ne respectent pas les exigences de la division 6205(1)a)(i)(C) du Rèqlement de l'impôt sur le revenu (ci-après désigné "le Règlement").
Vous indiquez, par contre, que le fait que le droit de conversion soit dans le but de faire un gel successoral pourrait vous permettre de considérer les actions ordinaires comme des actions convertibles en actions prescrites puisque les actions privilégiées, qui seraient émises dans le cadre du gel successoral, seraient des actions prescrites a la date de conversion en vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement.
Dans les cas où il faudrait considérer que les actions ordinaires ne sont pas des actions prescrites, vous mentionnez que la question de savoir s'il est raisonnable, ou non, de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une corporation, ou que des dividendes versés sur une telle action dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant a 90, du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année, est une question qui ne peut être résolue précisément sans un travail appréciable de constatation des faits et des circonstances entourant chacune des situations particulières.
De plus, vous ne croyez pas que la législateur avait l'intention d'empêcher 1°-'utilisation de l'exonération du gain en capital par le seul fait qu'aucun dividende n'a été versé suite a l'utilisation de la liquidité a l'accroissement de l'entreprise. Selon vous, si l'analyse des faits lors d'une vérification démontre que les surplus de la corporation n'étaient pas réinvestis dans des actifs utilisés dans l'entreprise, l'application du paragraphe 110.6(8) pourrait être justifiée, même lors de la disposition d'une action ordinaire qui n'est pas une action prescrite.
Vous êtes aussi d'avis que, lorsqu' il y a un dividende de versé, la question de déterminer le taux de rendement annuel moyen sur une action ordinaire, qui n'est pas une action prescrite, entra'~ne des difficultés puisqu' il n'y a aucun dividende de reconnu a l'émission. Selon vous, le taux de rendement annuel moyen sur une telle action serait probablement de zéro, ce qui empêcherait l'application du paragraphe 110.6(8) et ce, malgré d'autres faits qui permettraient de conclure que ce paragraphe s'applique.
Vous concluez votre opinion sur la première question en disant que s'il n'y a aucun dividende de versé, il faut regarder les faits pour appliquer le paragraphe 110.6(8). Toutefois, a votre avis, lorsqu' il y a un dividende de versé, il faut pouvoir établir, raisonnablement, qu'un rendement sous forme de dividende était plausible a l'émission.
Question B
Concernant votre deuxième question, vous arrivez a la même opinion que pour votre première question. Dans ce cas, les actions ordinaires de Mme X ne seraient pas des actions prescrites parce qu elles ne rencontreraient pas les exigences de la division 6205(1)a)(i)(G) du Règlement.
Question C
Vous êtes d'opinion qu'il faut se situer a la date de l'émission des actions pour déterminer objectivement ce qu un investisseur avisé et prudent s'attendrait a recevoir comme rendement sous forme de dividende. Selon vous, le fait que la valeur des actions augmente au cours des années n'est pas pertinent dans cette détermination.
NOS COMMENTAIRES
Opinion du contribuable
Le paragraphe 110.6(8) vise les cas où une personne dispose d'une action qui n'est pas une action prescrite. Contrairement a ce que croit le contribuable, nous sommes d'avis que l'application du paragraphe 110.6(8) n'est pas restreinte aux situations où une corporation a émis des actions non participantes.
Nous sommes aussi d'opinion que l'effet qu'un privilège de conversion peut avoir sur les droits des actionnaires ne constitue pas un facteur déterminant lorsqu' il s'agit d'établir si le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'applique à une situation particulière.
De plus, ce paragraphe s'applique lorsque toutes les conditions sont recontrées même si cela peut paraître très sévère.
Question A
En ce qui concerne la première question, si Mme X vendait ses actions ordinaires, pour les fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, il faudrait premièrement déterminer si ses actions sont des actions prescrites.
Le paragraphe 6205(1) du Règlement donne une définition d'une action prescrite pour l'application des paragraphes 110.6(8) et 110.6(9) de la Loi.
La division 6205(1)a)(i)(C) prévoit que pour qu'une action soit une action prescrite, l'action ne doit pas pouvoir être convertie en une autre valeur, sauf s'il s'agit d'une valeur de la corporation qui est une action prescrite ou qui le serait a la date de conversion.
La division 6205(1)a)(i)(A) stipule de plus que pour qu'une action soit une action prescrite, le montant des dividendes que la corporation peut déclarer ou verser sur l'action ne doit pas être limité a un montant maximum ni fixé à un montant minimum a la date de l'émission ou ultérieurement, par une formule ou autrement.
A notre avis, les actions ordinaires ne respectent pas les exigences de la division 6205(1)a)(i)(C) du Règlement puisqu'elles peuvent être converties en actions privilégiées et que ces dernières actions ne sont pas des actions prescrites a cause des exigences du paragraphe 6205(1)(a)(i)(A). Par conséquent, nous sommes d'opinion que les actions ordinaires qui appartiennent a Mme X ne sont pas des actions prescrites.
De plus, le seul fait que le droit de conversion qui est rattaché aux actions ordinaires ait été prévu dans le but de permettre aux actionnaires d'utiliser ce privilège a des fins de gel successoral, he nous permet pas de conclure que les actions ordinaires peuvent être converties en actions prescrites ou en actions qui seraient prescrites a la date de conversion en vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement. Cependant, si les caractéristiques des actions ordinaires étaient telles que la conversion de celles-ci en actions privilégiées ne pourrait se faire que lors d'un gel successoral où toutes les conditions mentionnées au paragraphe 6205(2) du Règlement seraient rencontrées, nous sommes d'avis que les actions ordinaires seraient des actions prescrites.
Après avoir établi que les actions ordinaires de Mme X ne sont pas des actions prescrites, il faudrait déterminer
- 1. si une partie significative du gain en capital qu'elle réaliserait a la disposition des actions serait attribuable au fait qu'il n'y a pas eu de dividende de versé sur une action d'une corporation (à l'exclusion d'une action prescrite), ou
- 2. si les dividendes versés étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action.
Nous sommes d'accord avec vous qu'il s'agit la d'une condition qui doit être examinée en considérant tous les faits qui se rapportent a chaque situation particulière. Si la corporation n'a pas versé de dividende (ou a verse un dividende inférieur a 90, du taux de rendement annuel moyen) parce qu'elle a réinvesti ses surplus dans son entreprise exploitée activement, de manière à accroître la valeur des àctions, nous sommes d'avis que ce fait pourrait être pris en considération pour établir si cette condition est respectée.
De plus, les besoins de liquidité de la corporation peuvent constituer un facteur déterminant lorsqu' il s'agit de déterminer si le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'applique a une situation spécifique. A l'émission d'une action, s'il était prévu que les liquidités de la corporation seraient réinvesties et que le taux de dividende serait plus faible a cause de ce besoin de liquidité, nous sommes d'opinion qu'il faudrait tenir compte de ce fait pour établir le rendement annuel qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait a recevoir sous forme de dividende.
Concernant la détermination du taux de rendement annuel moyen sur une action qui ne prévoit pas de dividende a l'émission, nous désirons mentionner qu en vertu de l'alinéa 110.6(9)c) de la Loi, il faut établir ce taux de rendement en supposant qu'un investisseur, qui a acheté l'action le jour où elle a été émise, recevra a la disposition des actions, le même montant que celui que la corporation a reçu au moment de son émission. Cela revient a dire que l'investisseur n'espérerait pas de gain en capital a la disposition des actions. Dans un tel cas, nous sommes d'opinion qu un investisseur avisé et prudent devrait normalement s'attendre d'obtènir un taux de rendement supérieur a zéro et le paragraphe 110.6(8) pourrait s'appliquer.
Question B
Concernant votre deuxième question, nous sommes d'accord avec votre opinion a l'effet que les actions ordinaires, si elles étaient rachetables au gré de la corporation, ne seraient pas des actions prescrites puisqu'elles ne rencontreraient pas les critères énumérés a la division 6205(1)a)(i)(G) du Règlement. Ainsi, le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourrait s'appliquer lors de la vente de ces actions.
Question C
Pour ce qui est de l'application du paragraphe 110.6(9) de la Loi, nous sommes d'avis que le taux de rendement annuel moyen se calcule sur le montant souscrit par un investisseur avisé et prudent qui a acheté l'action, le jour où elle a été émise. Tel que vous le mentionnez dans votre opinion, le fait que la valeur dune action augmente au cours des années n'est pas pertinent pour déterminer le taux de.rendement annuel moyen dont il est fait mention au paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Question D
En ce qui a trait a votre dernière question, le Ministère n'a pas l'intention, pour le moment du moins, d'émettre un Bulletin d'interprétation ou une Circulaire d'information concernant les paragraphes 110.6(8) ou 110.6(9) de la Loi. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
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