Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 20 septembre 1989
DE - BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues André Lebeau 957-4363
A - BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL Revue de la vérification M. Shaichik Chef
OBJET: Partage de biens en vue de
mettre fin à l'indivision
alinéa 54(c) de la Loi de l'impôt
sur le revenu (L.I.R.)
La présente fait suite à votre lettre du 15 mai 1989 relativement au sujet mentionné ci-dessus. Vous désirez obtenir notre opinion concernant les questions posées à votre service de demandes de renseignements des entreprises (SDRE).
LES FAITS
24(1)
QUESTIONS
Les questions soumises dans votre mémorandum peuvent se résumer comme suit:
1. Est-ce que le partage des immeubles selon les conditions susmentionnées constitue une disposition aux fins de la L.I.R.?
2. Est-ce que la soulte de 24(1) $ peut être considérée
comme un produit de disposition aux fins de la L.I.R.?
3. Est-ce qu'une solution définitive a été adoptée face au problème soulevé par l'effet déclaratif du partage depuis la table ronde de 1981 de L'ACEF?
4. Est-ce que l'opinion émise le 4 avril 1984 par le bureau principal relativement au partage des biens de la société XYZ Enr. est toujours valide?
OPINION
Pour les motifs exprimés ci-dessous, nous sommes d'avis que:
1. le partage des immeubles ne constitue pas, en l'espèce, une disposition de biens selon l'alinéa 54(c) L.I.R.;
2. la soulte doit être considérée comme un produit de disposition et de ce fait, la règle prévue au paragraphe 8(b) de la TR-76 peut être appliquée;
3. dans l'attente d'une solution législative définitive, nous devons reconnaître l'effet déclaratif du partage au Québec;
4. l'effet déclaratif du partage s'applique également aux sociétés et que la position contenue dans la lettre du 4 avril 1984 sera dorénavant modifiée.
ANALYSE
Tel que mentionné dans votre mémorandum les définitions prévues aux paragraphes 54(c) "disposition de biens" et 54(h) "produit de disposition" ne précisent pas si le partage constitue une disposition aux fins de la L.I.R.
Par contre, nous croyons qu'il est maintenant bien établi au Québec qu'un partage ne constitue pas une disposition puisqu'il est déclaratif et non translatif de propriété.
Selon les règles du CODE CIVIL, chaque copartageant, au moment du partage, est censé avoir succédé seul et immédiatement toutes les choses comprises dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.
Compte tenu de cette présomption, il n'y a ni disposition ni transfert de propriété puisque chaque copartageant est déclaré propriétaire rétroactivement à l'ouverture de la succession et est censé n'avoir jamais eu la propriété des autres biens. C'est ce que l'on appelle l'effet déclaratif du partage.
Ces règles du CODE CIVIL s'appliquent non seulement en matière de succession, comme en l'espèce, mais également en d'autres matières.
A titre d'exemple, c'est ce que l'on a décidé en matière de convention matrimoniale dans les trois causes mentionnées ci-dessous:
SURA c. M.R.N., 62 DTC 1005 (C.S.C.); M.R.N. c. SIMON ET TRUST GÉNÉRAL DU CANADA, (1977) 2 R.C.S. 812 (C.S.C.); GARANT c. LA REINE, 85 DTC 5408 (C.F.).
La Cour suprême du Canada s'est d'abord prononcée en faveur de l'effet déclaratif du partage dans l'affaire SURA:
"S'il en était autrement, et si la femme n'était pas copropriétaire des biens communs, elle aurait à payer, de la dissolution de la communauté, des droits de succession, car il s'agirait alors d'une transmission de biens lui venant de son mari. MAIS, IL N'EN EST PAS AINSI, CAR IL N'Y A PAS DE TRANSMISSION MAIS UN PARTAGE, où elle prend la part qui lui revient et qui lui appartient depuis le mariage. Ce qu'elle reçoit ne provient pas du patrimoine de son époux". (p.1012) (nos soulignés)
Puis, la Cour suprême a réitéré sa position dans l'affaire SIMON:
"Quelle que soit la nature de la communauté, à sa dissolution par la mort du mari donnant naissance à l'application de la stipulation précitée des conventions matrimoniales, la veuve est devenue propriétaire de tous les biens rétroactivement à la date du mariage". (p.8l4)
"J'accepte sans hésitation la conclusion de l'arrêt Sura, conclusion qui se rattachait, comme je l'ai dit, au cas de la communauté ordinaire. Ce raisonnement, appliqué à la totalité des biens lorsque les conventions matrimoniales contiennent une stipulation complète en faveur du survivant, amène nécessairement à la conclusion qu'il n'y a pas ici TRANSMISSION donnant ouverture à cotisation..." (p.815)
De plus, la Cour fédérale s'est également prononcée ne faveur de l'effet déclaratif du partage dans l'affaire GARANT:
"Le partage de la communauté subit le même sort et produit les mêmes effets qu'un partage de succession, c'est-à-dire qu'il est purement déclaratif et non translatif de propriété. Nous croyons que cette règle peut être étendue au partage entre conjoints par suite d'un changement de régime matrimonial". (p.5412)
Enfin, la doctrine sur laquelle ces arrêts se sont appuyés est également au même effet. A titre d'exemple, la citation de Me J.M. Tétreault, tirée de l'affaire GARANT (p.5412-13), est fort éloquente à ce sujet:
"Ces lois (fédérale et provinciale sur l'impot) parlent de transfert de biens, de cédant et de cessionnaire. Or nous avons vu plus haut qu'UN PARTAGE DE BIENS DE COMMUNAUTÉ A UN EFFET DÉCLARATIF ET NON TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ. Cet effet du partage est appuyé par une doctrine et une jurisprudence importantes. L'effet déclaratif ferait remonter au début de la communauté d'origine, le droit de propriété exclusive de chacun des époux des différents biens tombés dans leur lot respectif. Il n'y a donc pas de transfert de biens ni de cédant ou de cessionnaire. NOUS SOMMETTONS ICE QUE NOS PERCEPTEURS D'IMPÔTS DOIVENT TENIR COMPTE D'UN PRINCIPE DE DROIT CIVIL AUSSI SOLIDEMENT ÉTABLI". (nos soulignés)
Par ailleurs, nous ne croyons pas que le partage des immeubles
soit affecté par la soulte de 24(1) reçue par les
cohéritiers C et D.
En effet, le CODE CIVIL mentionne spécifiquement que:
Art. 747. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre matière.
23
21(1)(b)
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Me Pierre-Jean Beauregard partage cet avis dans son article INTERACTION DU DROIT CIVIL ET DE LA LOI DE L'IMPOT dans Report of proceedings of the Thirty-seventh Tax Conference, 1985 Conference Report (1986, Canadian Tax Foundation) où il mentionne relativement à l'effet déclaratif du partage en matière de régime matrimonial:
Pour les fins de l'impôt fédéral, étant donné l'absence de dispositions précises de la loi, il y a lieu de donner plein effet aux articles du code civil.
Cet argument fût également retenu en matière de privilège des communications entre client et avocat (article 232 L.I.R.) dans l'arrêt NORMANDIN c. LA REINE, C.S. Québec (district de Bedford) no. 460-05-000044-888, l5 juin 1989, p.l3 où l'honorable juge Mercure déclare:
Le Législateur provincial a placé le secret professionnel sur un piedestal et si le législateur fédéral désire avoir accès aux livres et documents de l'avocat relatifs à son compte en fidéicommis, qu'il le dise clairement, sinon toute ambiguité sera interprétée de manière à favoriser le maintien du secret professionnel.
Enfin, pour votre utilité, vous trouverez ci-joint une copie des documents suivants:
- les arrêts SURA et SIMON;
- Question no.42 de la 37e conférence de L'ACEF;
- Question no.30 du Congrès 88 de l'APFF;
- la note de service datée du 28 juillet 1989 soumise au
comité de révision au sujet de l'effet déclaratif du partage
dans l'affaire 24(1) ;
- la décision anticipée datée du 18 août 1989 dans l'affaire
24(1) .
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués
ILLEGIBLE SIGNATURE pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
Pièces jointes (6)
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