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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Demandes de Renseignements
et Examen au Bureau Section des services
bilingues
C. Dubé
(613) 957-8980
A l'attention: M. Robert Goulet
FILE 7-3806
OBJET:
Remboursement de primes
d'un régime enregistré d'épargne-retraite
(R.E.E.R.), en vertu de l'alinéa 146(l)h) de la
Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre note de service du 4 avril 1989
et suite à la réception de documents additionnels des 13 juillet
1989, 14 novembre 1989, 8, 15 et 16 janvier 1990, 2 et 28 février
1990. Vous nous soumettez la situation où
24(1)
1. Vous nous référez alors au MOI 39(10) 0-B4(5) lequel mentionne que si le bénéficiaire désigné en vertu du régime est le conjoint et que le régime stipule que le contribuable peut toucher les fonds du régime, un feuillet T4-RSP faisant état d'un remboursement de primes sera établi pour l'année où le paiement a été fait au contribuable et ainsi, lé contribuable peut demander une déduction en vertu de l'alinéa 60(l) de la Loi.
Vous nous demandez alors de quoi est constitué ce
paiement.
2. Vous nous référez également au MOI 39(10)0-D4(6) où on y mentionne aussi que lorsque le rentier d'un régime dépositaire non échu décède, dans ce cas les gains accumulés après la date du décès seront des revenus d'intérêts ordinaires et déclarés sur un feuillet T-5.
Vous nous demandez alors si cette remarque ne s'applique
qu'au régime d'une fiducie.
3. Vous nous référez aussi au paragraphe 19 du Bulletin d'interprétation IT-500 daté du 7 décembre 1983 où selon vous, on mentionne que lorsqu'un paiement effectué en vertu de l'alinéa 146(l)h) de la Loi est retardé, l'intérêt couru entre la date du décès et la date du paiement doit être considéré comme faisant partie du remboursement de primes.
Finalement vous nous soumettez que quelques lignes plus loin, dans ce même bulletin on y mentionne que lorsqu'un remboursement à même un régime établi auprès d'un dépositaire est versé (dans la version anglaise on y parle de "depositary plan") après le décès du rentier, l'intérêt ou le revenu qui sera payé et qui a été gagné après la date du décès sera considéré comme un revenu et ne sera pas un remboursement de primes.
Comme 19(1) désire une confirmation écrite du ministère autorisant la banque à modifier les feuillets T4 RSP et T-5 en se guidant sur 1e paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-500 , vous nous demandez si:
a) on peut considérer ce revenu d'intérêt comme un remboursement de primes;
b) il existe un allégement administratif dans une situation comme celle-ci.
Nous comprenons que vos questions l et 2 sont réformables dans vos
questions 3(a) et (b) c'est-à-dire permettre administrativement à
19(1) de transférer la totalité des montants
mentionnés plus haut à son REER.
FAITS ADDITIONNELS
En raison des événements particuliers survenus dans ce dossier et des représentations qui pourraient éventuellement être faites par les représentants légaux de la succession, nous croyons qu'il est pertinent de reprendre sommairement certains faits lesquels, à notre avis, sont essentiels à l'expression d'une opinion éclairée.
Nous aurions toutefois apprécié que l'exposé de ces faits nous eût été présenté en même temps que votre demande d'opinion.
24(1)
DISCUSSION ET OPINION
Nous sommes d'avis que la position administrative que le ministère doit retenir dans le présent cas doit s'appuyer sur les dispositions de la Loi applicables lors du décès d'un contribuable, lesquelles reposent sur les faits et les documents traduisant les dernières volontés du contribuable.
23
D'autre part, comme le mentionne Me Madeleine Cantin Cumyn dans son
ouvrage intitulé, Les droits des bénéficiaires d'un usufruit, d'une
substitution et d'une fiducie, (Wilson & Lafleur Ltée, 1980. 32,
98) "la recherche de l'intention du testateur constitue une règle
primordiale d'interprétation des dispositions testamentaires
obscures...."
Elle signale de plus que lorsque les termes d'un testament sont nébuleux et qu'il y a "absence de d'autres facteurs déterminants, il pourra s'avérer nécessaire que ce soit celui de l'attribution, de la possession et de l'administration des biens qui permettent de qualifier définitivement la situation juridique des personnes en cause." Nous avons également retenu de son ouvrage que "il est constant que 1e caractère d'un acte se détermine par l'ensemble de ses clauses et par ses résultats et non par la qualification que les parties ont pu lui donner".
Madame Helène Lacroix, coordonnatrice des changes
fédéraux-provinciaux, de votre bureau de district, nous a obtenu
copie datée du 13 mal 1985 19(1)
relativement a l'application de la Loi sur les droits successoraux.
19(1) a procédé à l'interprétation du testament de
19(1) et a exprimé l'opinion que
24(1)
Ainsi 24(1)
Aussi le ministère considère que, comme le souligne le paragraphe
8(a)(i) du Bulletin
IT-449R
du 25 septembre 1987, un bien n'a pas
été, par dévolution, irrévocablement acquis par le conjoint
contribuable décédé si un enfant est désigné héritier substitué M.
René Thiba 24(1)
Toutefois, compte tenu des termes du testament, 19(1) en
arrive à la conclusion qu'il est impossible de déterminer si le
testateur avait l'intention de créer une substitution
fidéicommissaire ou résiduaire parce que les clauses
24(1)
D'autre part, comme il semble impossible de statuer sur le type desubstitution créée en raison du décès du testateur et, étant donné les circonstances, notre opinion s'appuie sur certains concepts de la substitution résiduaire relativement au traitement fiscal à accorder à la valeur marchande du ou des REER de 19(1) au moment de son décès et des intérêts qui y sont accumulés subséquemment.
Ainsi la grevé, c'est à dire 24(1)
Ainsi on peut trouver autant en doctrine qu'en jurisprudence de
nombreux appuis favorables à la qualification de propriétaire que
l'on pourrait accorder à 19(1) Dans cette optique
et, comme 1e souligne le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation
IT-5
OO lequel nous renvoie aux critères du paragraphe 6, les sommes
provenant du REER sont au profit du conjoint lorsque le testament
du défunt 1e stipule expressément. Cette même règle s'applique
même si le conjoint survivant n'est pas le seul bénéficiaire de la
succession, à la condition que ses droits à celle-ci soient assez
importants pour que tous ces paiements puissent raisonnablement lui
être attribués.
Ce même paragraphe stipule que cette même règle s'applique lorsque, en vertu du testament, le représentant légal a le pouvoir d'entamer le capital au profit du conjoint, auquel cas le produit du régime est payé au conjoint.
Pour ces raisons, 24(1)
Conséquemment, nous devons déterminer 1e montant qui constitue un remboursement de primes. Ainsi pour répondre à votre question à savoir si le Ministère offre un allégement administratif, nous vous référons à la table ronde de la Conférence de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1988 où, en réponse à la question 76, le ministère a signalé qu'il n'a pas de position administrative concernant un remboursement de primes qui ne peut pas être transféré dans le R.E.E.R du conjoint survivant avant la fin de l'année du décès d'un rentier, si ce n'est que celle énoncée aux numéros 22 et 24 du bulletin d'interprétation IT-500 du 7 décembre 1983.
Comme le mentionne le paragraphe 24 de ce bulletin, lorsque le montant est payé à un conjoint après le 31 décembre de l'année du décès du rentier, seule la fraction qui représente l'excédent sur 1e revenu de la fiducie régie par le régime après 1e 31 décembre peut aussi être considéré comme un remboursement de primes.
De plus, le paragraphe 19 de ce même bulletin précise que lorsqu'un remboursement à même un régime établi auprès d'un dépositaire est versé après le décès du rentier, l'intérêt ou 1e revenu qui sera payé et qui a été gagné après la date du décès sera inclus dans le revenu de la personne ayant droit au dépôt (c'est-à-dire la succession du rentier décédé ou ses bénéficiaires) et ne sera pas considéré comme un remboursement de primes.
D'autre part, nous attirons votre attention sur les exemples des pages 13 et 15 et de ce même Bulletin d'interprétation lesquels illustrent la manière de calculer le revenu de la fiducie régie par le régime après 1e 31 décembre du décès du rentier et le montant à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire à titre de prestation, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, lequel constitue un montant admissible à titre de remboursement de primes.
Selon les faits présentés
24(1)
Vous auriez ainsi à valider auprès des
parties concernées l'exactitude de ces chiffres.
Quant aux revenus d'intérêts et autres revenus s'il y a lieu, oui
ont été gagnés après la date 24(1)
Les revenus d'intérêts et autres revenus, 24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous aideront à prendre position dans le présent cas et nous vous invitons à communiquer si nécessaire, avec la personne dont le nom apparait au coin supérieur droit de la présente.
Chef de Section Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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