Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-4325
V. Plant
(613) 957-4796
19(1)
Le 26 septembre 1989
Oblet: Paragraphes 14(1) et 14(1) L.I.R.
Monsieur,
La présente est en réponse b votre lettre en date du 30 août 1988 dans laguelle vous nous avez demandé notre interprétation concernant la récupération des déductions réclamées A l'égard des biens en immobilisations admissibles. Nous regrettons le long délai pris pour répondre A vos questions.
VOS QUESTIONS
1. Vous avez soumis un exemple concernant une dépense en immobilisation admissible de 1005 effectuée en 1974, ainsi qu'une deuxième dépense en immobilisation admissible de 80$ effectuée en 1988 suivies de la vente de la Cotalité des biens en immobilisation admissible en 1991 pour 200 $. L'exemple soumis entraine une récupération supérieure A la déduction effectivement réclamée A l'égard du dernier bien disposé.
2. Compte tenu du fait que le traitement fiscal du solde négatif du montant cumulatif des immobilisations admissibles ("M.A.I.C.") est prévu au paragraphe 14(1) et que ce paragraphe est compris dans la sous-section "Revenu ou perte provenant d'une entreprise ou d'un bien" de la Loi de 1 `impôt sur le revenu (a "Loi"), vous soumettez trois questions additionnelles:
(i) Le gain en capital imposable calculé au
sous-alinéa 14(1)a)(v) doit-il être inclus dans
le revenu d'entreprise aux fins du calcul des
contributions au RRQ/RPC?
(ii) Doit-il être inclus dans le revenu gagné aux fins
du calcul de la déduction des frais de garde
d'enfants?
(iii) Doit-il être inclus dans le revenu gagné aux fins
du calcul de la prime déductible versée A un
régime enregistré d'épargne-retraite?
NOS COMNENTAIRES
1. Nous avons examiné l'exemple que vous nous avez soumis et nous conf irmons que vos calculs sont exacts selon la Loi telle qu'elle est écrite présentement. Compte tenu des résultats obtenus, nous avons informé la Division des modifications courantes et règlement de notre Ministère, qui a saisi le Ministère des Finances du problème. Ce Ministère devra décider si la Loi doit être modifiée.
2. Nous sommes d'avis que malgré le fait que le traitement fiscal du solde négatif du M.A.I.C. soit prévu au paragraphe 14(1) de la Loi et que ce paragraphe soit compris dans la sous-section "Revenu ou perte provenant d'une entreprise ou d'un bien" il apparait clairement A la lecture des dispositions des sous-alinéas 14(1)(a)(iv) et (v) de la Loi que l'excédent réputé être un gain en capital imposable ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise pour l'année. Par conséquent, aux fins du calcul du revenu gagné pour l'application des dispositions relatives au calcul et A la déduction des contributions au RRQ/RPC, A un régime enregistré d'épargne-retraite et pour des frais de garde d'enfants, nous sommes d'avis que l'excédent réputé être un gain en capital imposable ne doit pas être considéré un revenu du contribuable tiré d'une entreprise.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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