Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1)
5-9813
J.P. Simard
(613) 957-8953
A l'attention de
Le 14 mai 1990
Madame, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mars 1990 par laquelle vous demandez notre interprétation de l'expression "dévolu irrévocablement" aux fins d'application du paragraphe 70(6) de la loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la
Vous présentez la situation suivante:
1. Une conventIon d'achat-vente accorde au conjoint d'un actionnaire décédé l'option d'exiger de ou des actionnaires survivants qu'ils achètent du conjoint les actions transmises par l'actionnaire décédé.
2. La convention accorde aussi aux actionnaires survivants l'option d'exiger que le conjoint d'un actionnaire décédé leur cède les actions dont il aurait hérité.
Vous demandez si dans un tel cas lesdites actions dernient considérées étre dévolues irrévocablement au conjoint. Vous étes d'avis que, puisque la convention permet d'exercer un choix, les actions sont irrévocablement dévolues au conjoint. Vous clause n'oblige pas, selon vous, le conjoint de l'actionnaire décédé à vendre, les actions. paragraphe 8 d) du bulletin d'interprétation ST-449R vous semble confirmer votre opinion.
Le Ministère n'a pas comme pratique d'émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que sous forme de décisions anticipées. Il appartient aux bureaux de district d'impôt de déterminer les conséquences fiscales de transactions complétées lors de la vérification des déclarations d'impôt des contribuables.
Nous sommes d'avis que les clauses que vous nous décrivez comportent plus qu'une simple option d'achat pour les actionnaires survivants. Il y a obligation pour 1e conioint de l'actionnaire décédé de vendre lesdites actions si 1e ou les actIonnaires survivants lèvent leur optIon. conIoint détient également une option de vendre qui obligerait les actionnaires survivants à acheter. Ce n'est qu'après un examen des clauses du testament de 1 `actionnaire décédé et de la convention d' achat-vente qu' Il sera possible de déterminer avec certitude si les dispositions du paragraphe 70(6) sont applicables ou non.
Dans 1e cas de conventions d'achat-vente prévoyant deux options semblables à celles décrites ci-dessus, sans obligation absolue de vendre et d'acheter, 1e Ministère considère généralement que les actions ont été dévolues irrévocablement au conioint si elles lui sont transférées avant que l'une ou l'autre des options ne soit levée.
Les commentaires ci-dessus ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'indiqué au paragraphe 24 de la Circulaire d'Information 70-6F du 18 décembre 1978, ne lient pas le Ministère. Ils pourraient ne pas étre appropriés dans une situation donnée.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des. Industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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