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B. Mandeville (613) 957-8982
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A l'attention de 19(1)
Le 11 juillet 1990
Messieurs,
Objet: Interprétation relative à l'application
de la Loi de l'impôt sur le revenuLa présente fait suite à votre lettre du 9 mars dernier dans
laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux
conséquences fiscales et à l'admissibilité de certains choix
fiscaux dans deux situations de faits distinctes. Lors d'une
conversation téléphonique (Mandeville/ 19(1) tenue le 12
juin 1990, vous avez apporté certaines précisions quant à vos
demandes.
Nous aborderons les situations et questions dans l'ordre soumis dans votre lettre.
SITUATION I
FAITS
Les faits de la situation I tels que nous les comprenons sont les suivants:
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DEMANDES Dans votre lettre du 9 mars 1990, complétée par la conversation téléphonique du 12 juin 1990, vous nous demandez, toujours si notre compréhension est exacte, de confirmer vos conclusions suivantes:
i) En vertu du paragraphe 146(8.8) de la LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU (la "Loi"), la juste valeur marchande de tous les biens du REER sont imposables dans la déclaration du contribuable et ce, dans l'année d'imposition de son décès.
ii) Selon le paragraphe 146(8.1) de la Loi, le représentant légal du contribuable et l'épouse pourraient faire conjointement un choix à l'effet de réputer toute somme reçue par le premier dans une année d'imposition, et provenant du REER du contribuable, être reçue dans cette année d'imposition par l'épouse à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
iii) Si l'épouse investit dans un REER, le total des sommes ayant fait l'objet du choix conjoint entre elle et le représentant légal du contribuable en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi, elle aura droit à une déduction pour l'ensemble de ces sommes dans l'année d'imposition de ses contributions.
NOS COMMENTAIRES
En vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, un contribuable est présumé avoir reçu, immédiatement avant son décès, à titre de prestation provenant d'un REER, donc imposable en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, une somme égale à l'éxcédent de la juste valeur marchande de tous les biens du REER à la date de son décès sur le total des sommes prévues à l'alinéa 146(8.8)(b) et au paragraphe 146(8.9) de la Loi. La déduction en vertu du paragraphe 146(8.9) de la Loi est facultative. Il est en conséquence impossible de confirmer votre première conclusion telle que rédigée.
Cependant, nous confirmons votre deuxième conclusion. En conséquence, toute somme ayant fait l'objet d'un choix valide en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi, conjointement par l'épouse et le représentant légal du contribuable, devra être incluse dans le calcul du revenu de l'épouse en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi dans l'année d'imposition de l'exercice du choix.
Nous confirmons également votre troisième conclusion à l'effet que les sommes ayant fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi, par l'épouse et le représentant du contribuable, pourront faire l'objet d'un transfert dans le REER de l'épouse en vertu de l'alinéa 60(1) de la Loi. Toute somme réputée être un remboursement de primes pour l'épouse en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi et transférée dans son REER donnera droit à cette dernière, à une déduction dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition où la somme a été ajoutée dans le calcul de son revenu à titre de remboursement de primes.
SITUATION II
FAITS
Les faits de la situation II, tels que nous les comprenons, sont les suivants:
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3. Le contribuable et son épouse étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté de biens. Les actions faisaient donc partie de cette communauté de biens. En conséquence, l'épouse du contribuable avait droit à 50% des actions en vertu de son régime matrimonial.
DEMANDES
Vous nous demandez de confirmer, si notre compréhension est exacte, ce qui suit:
i) En raison de la dissolution du régime matrimonial, 50% des actions sont transférées à l'épouse du contribuable à un prix de base rajusté identique à celui du contribuable, rétrospectif à la date d'acquisition.
ii) La nue-propriété du second 50% des actions, soit celui non visé à la question i) ci-dessus, est transmise à la succession du contribuable en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi et donc, à la juste valeur marchande. Le gain réalisé lors du décès sera admissible à l'exonération du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
iii) Dans la détermination de la juste valeur marchande des actions transmises à la succession, cette juste valeur marchande devra être répartie entre la portion usufruit léguée à l'épouse du contribuable et la portion nue-propriété léguée aux enfants du contribuable.
iv) La portion usufruit léguée à l'épouse du contribuable est admissible aux dispositions du paragraphe 70(6) de la Loi.
NOS COMMENAIRES
Il y a premièrement lieu de mentionner, que lorsqu'un contribuable décède, il est présumé en vertu du paragraphe 70(5) ou 70(6) de la Loi avoir disposé, immédiatement avant son décès, de tous SES biens. Or, lorsqu'un contribuable décède et qu'il était marié sous le régime de la communauté de biens, il est présumé disposer que des biens lui appartenant suite au partage des biens de la communauté. En l'espèce, le contribuable est présumé avoir disposé de 50% des actions qui lui appartenaient immédiatement avant son décès. Quant à l'autre 50%, il n'est pas présumé en avoir disposé car, selon le droit civil les conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens sont co-propriétaires des biens de la communauté et lors du partage, le conjoint survivant, s'il accepte sa part de communauté, est présumé toujours avoir été propriétaire des biens tombant dans son lot suite au partage et ce, depuis le tout début du mariage. En raison de l'effet rétroactif du partage de la communauté, le contribuable n'était propriétaire "immédiatement avant son décès" que des biens qui figuraient dans son lot suite au partage (i.e. 50% des biens de la communauté). C'est ce dernier 50% qui fait l'objet d'une disposition présumée en vertu du paragraphe 70(5) et/ou du paragraphe 70(6) de la Loi.
Dans la dernière situation exposée, l'ensemble des biens faisant partie du lot du contribuable, suite au partage du régime matrimonial, soit 50% des actions, fait l'objet d'un legs en usufruit à l'épouse du contribuable et en nue-propriété en faveur des enfants du contribuable. Dans un tel cas, le Ministère permet l'application du paragraphe 70(6) de la Loi en ce qui concerne la fraction des actions représentée par la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur totale du bien. En d'autres termes, la fraction des actions que représente l'usufruit sera réputée avoir fait l'objet d'une disposition, immédiatement avant le décès du contribuable, au prix de base rajusté de cette fraction (paragraphe 70(6) de la Loi). Quant à la fraction représentée par la nue-propriété, elle sera présumée avoir fait l'objet d'une disposition, immédiatement avant le décès du contribuable, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de cette fraction (paragraphe 70(5) de la Loi). Il en résultera possiblement un gain en capital, gain qui pourra faire l'objet d'une déduction pour gain en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi dans les limites qui y sont prévues.
Nous désirons mentionner, pour plus de précisions, que le legs d'un bien en usufruit à un particulier et en nue-propriété à un autre n'a pas pour effet de créer une fiducie.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Bisson pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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