Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-9620
19(1) M. Séguin
957-8953
Le 27 avril 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 12 février 1990 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique concernant le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
Vous nous soumettez la situation suivante:
1.
2.
3.
24(1)
VOS QUESTIONS
Vous nous demandez, sur la base des faits présentés, compte tenu de l'alinéa 55(3)a) L.I.R., si les alinéas 55(2)a) et b) S'appliquent à l'égard du dividende réputé résultant du rachat des actions privilégiées dans l'année 1 et si oui dans quelle année. De plus, vous aimeriez savoir ce qui advient au moment de la vente des actions dans l'année 5 si l'année 1 est prescrite en vertu du paragraphe 152(4) L.I.R. et que le dividende a été exempté dans l'année 1 en vertu de l'alinéa 55(3)a).
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d' information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque la situation décrite ci-dessus est une situation factuelle pouvant porter sur des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Il demeure une question de faits à savoir si le rachat d'actions (visé au paragraphe 84(3) L.I.R.) fait partie d'une "... série d'opérations ou d'événements dont l'un des résultats a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande..."
A cet égard le paragraphe 248(10) L.I.R. prévoit une définition élargie de l'expression "série d'opérations ou d". A notre avis, une transaction préliminaire peut faire partie d'une série d'opérations ou d tel que prévue au paragraphe 248(10) L.I.R. si, au moment où le contribuable procède à cette transaction préliminaire, il a l'intention d'aller de l'avant avec des transactions subséquentes constituant la série; ces transactions peuvent faire partie de la série même si au moment de la mise en oeuvre de la transaction préliminaire, le contribuable n'avait pas, soit encore déterminé tous les éléments importants des transactions subséquentes incluant possiblement l'identité des autres contribuables impliqués, soit été en mesure de procéder avec les transactions subséquentes.
Pour répondre à votre question, nous sommes d'avis que dans une situation semblable à celle décrite ci-dessus, et en prenant pour acquis que le dividende fait partie de la série d'opérations ou d'événements et rencontre par ailleurs les autres conditions d'application du paragraphe 55(2) L.I.R., l'alinéa 55(2)b) L.I.R. s'appliquera dans l'année 1.
De plus, même si au moment de la vente des actions dans l'année 5, l'année 1 était prescrite en vertu du paragraphe 152(4) L.I.R., nous sommes d'avis que cela n'empêchera pas le Ministère de cotiser l'année 1 pour appliquer le paragraphe 55(2) L.I.R. s'il était connu par le contribuable dans l'année 1, qu'il procéderait à une transaction dont le résultat serait l'application de 55(2) L.I.R. à la première transaction.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6A elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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