Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenue Canada Revenu Canada
Taxation Impôt
Head Office Bureau principal
M. Lambert
(613) 957-8953
Le 12 avril 1990
Objet: Demande de décisions anticipées
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre'du 20 janvier 1990 dans laquelle vous nous demandez la procédure à suivre pour obtenir une décision anticipée concernant une série de transactions futures.
A cet effet nous vous faisons parvenir une copie de la Circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978. Les paragraphes 15 et 16 de la circulaire précisent la procédure à suivre pour demander une décision anticipée. Tel que aentionné au paragraphe 16, la demande doit comporter un énoncé clair des questions sur lesquelles on demande de statuer et un exposé complet et détaillé des faits pertinents. De plus, la demande de décision doit indiquer les dispositions précises de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à l'égard desquelles la décision est demandée et la façon dont le contribuable les in interprète.
Pour les décisions antùcipées, un droit de 65 $ sera exigé pour chaque heure consacrée au dossier. Un montant minimal de 325 $ doit accompagner la demande de décision. Dans un avenir rapproché ces montants seront majorés respectivement à 80 $ et 400 $.
Vous nous demandez aussi des informotions concernant la constitution d'une société en commandite et la création d'une fiducie. Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir ce genre d'informations puisqu'il s'agit d'aspects relevant du droit civil. Toutefois, chaque société est maintenant tenue en vertu de la Loi de produire annuellement une déclaration de société. La circulaire d'information 89-5 datée du 12 décembre 1989 (dont copie ci-jointe) énonce les lignes directrices pour remplir et produire cette déclaration de renseignements.
Concernant l'imposition d'une fiducie, le paragraphe 122(l) de la Loi stipule qu'une fiducie non testamentaire, autre qu'une fiducie de fonds mutuels, est assujettie à un taux d'impôt fédéral de 29% sur son revenu imposable de chaque année d'imposition.
Nous sommes désolés de ne pas être en mesure de répondre de façon plus précise à votre demande. S'il arrivait toutefois que vous décidiez de soumettre une demande de décision anticipée de la manière décrite dans la circulaire d'information 70-6R, il nous fera plaisir d'étudier à nouveau votre dossier.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000332
DOCUMENT DISCLOSED PURSUANT
TO ACCESS TO INFORMATION ACT
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990