Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-9450
M. Lambert
(613) 957-8953
Le 25 avril 1990
Monsieur,
Objet: Vente de la liste des comptes à recevoir
et de l'achalandage d'une corporation
La présente est en réponse à votre lettre du 11 janvier 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal de la vente de l'achalandage et de la liste des comptes à recevoir d'une corporation. Vous nous soumettez le cas suivant:
24(1)
Vous désirez savoir si le montant de 24(1) constitue un produit de disposition relatif à la vente d'un bien en immobilisation admissible au sens de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.1970-71-72 telle qu'amendée, ci-après la Loi. De plus vous nous demandez si le gain découlant de cette vente est un revenu admissible a la déduction pour petite entreprise.
Il nous apparaît que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique et fait référence à une situation réelle. C'est a votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent de transactions déjà effectuées. Par conséquent nous ne ferons que certains commentaires généraux qui pourraient vous être utiles.
Le premier commentaire concerne l'imposition 24(1)
Tel que mentionné au bulletin d'interprétation IT-462 , lorsque les paiements effectués en vertu d'un contrat de vente sont tous basés sur la production ou l'usage d'un bien, toutes les sommes reçues par un contribuable seront incluses dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 12(i)g) de la Loi. Par conséquent ces sommes ne constituent pas un produit de disposition relatif à la vente d'un bien en immobilisation admissible.
Le second commentaire concerne la déduction accordée aux petites entreprises. Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-73R4 présente la position du Ministère quant aux revenus provenant d'une entreprise lorsque cette dernière a cessé ses opérations. Ce paragraphe se lit comme suit:
"Un revenu se rapportant à une entreprise, touché après la cessation de cette entreprise, ne peut pas être considéré comme un revenu provenant d'une entreprise, sauf lorsqu'il provient
a) d'une rentrée de créance passée en charges,
b) de la récupération de diverses réserves,
c) de la lente des stocks de l'entreprise,
d) de la disposition de biens en immobilisation
admissible de l'entreprise, s'il s'agit du
montant de l'excédent mentionné au paragraphe
14(1),
e) du recouvrement de la déduction pour amortissement, ou
f) d'une source similaire aux sources mentionnées en a)
b) c) d) et e) ci-dessus."Nous sommes d'avis que 24(1) seraient admissibles à
la déduction accordée aux petites entreprises puisqu'ils
constituent des gains de sources similaires aux sources mentionnées
au paragraphe 6. Ces opinions sont d'ordre général et tel qu'il est
indiqué au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles
ne lient pas le ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1990