Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-9332
24(1) G. Pelletier
(613) 957-8953
19(1)
Le 9 mai 1990
Madame,
La présente fait suite à votre lettre du 22 décembre 1989 dans laquelle vous nous demander notre opinion concernant la situation décrite -dessous:
Faits
1. On employeur a mis sur pied un régime de prestations aux employés (ci-après le "Régime") tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
2. Une convention écrite concernant le Régime est intervenue entre l'employeur et l'employé bénéficiaire avant le 26 février 1986.
3. L'employeur s'est engagé dans cette convention à verser au dépositaire du Régime une partie déterminée de la rémunération annuelle de l'employé bénéficiaire.
4. Le capital accumulé dans le Régime est remis par le dépositaire à l'employé bénéficiaire ou à ses représentants légaux au moment de:
- son départ volontaire, - son congédiement, - sa retraite, ou - son décès.
5. a) Lorsque des circonstances exceptionnelles (autres que celles prévues au paragraphe 4 ci-dessus) sont établies par l'employé ou par ses représentants légaux à la satisfaction de l'employeur, ce dernier peut à son entière discrétion demander au dépositaire de rembourser le capital accumulé à l'employé ou ses représentants légaux.
b) Lorsque des circonstances satisfaisantes sont établies à la satisfaction de l'employeur, l'employé ou ses représentants légaux peuvent demander au dépositaire le remboursement partiel ou total du capital accumulé.
6. Il est prévu dans la convention écrite qui a été conclue avant le 26 février 1986 que les parties pouvaient modifier ladite convention si:
- des dispositions du Régime deviennent incompatibles avec les dispositions de la Loi, ou
- des stipulations du Régime deviennent trop onéreuses pour l'employé ou ses représentants légaux.
Vos questions
7. a) Est-ce que le Régime décrit au paragraphe 1 à 6 ci-dessus peut-être considéré comme une convention de retraite?
b) Le fait que l'employeur verse au dépositaire une partie de la rémunération annuelle de l'employé et non pas un montant supplémentaire à la rémunération normale de l'employé sera-t-il pris en considération pour déterminer si les règles des conventions de retraite s'appliquent?
c) Le fait que les parties peuvent convenir de modifier la convention dans certaines circonstances peut-il avoir un impact concernant l'application des règles des conventions de retraite?
8. a) Est-ce que le Régime décrit aux paragraphes 1 à 6 ci-dessus peut être soumis aux règles des ententes d'échelonnement du traitement?
b) Le fait que l'employeur peut dans certaines circonstances demander le remboursement du capital accumulé au dépositaire, tel que décrit au paragraphe 5a) ci-dessus, peut-il mettre en péril l'application de la clause transitoire énoncée ci-après:
"Lalinéa c.1) de la définition de "régime de prestations aux employés" s'applique après le 25 février 1986 sauf en ce qui concerne un montant qui serait, sans la présente exclusion, un montant différé dans le cadre d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable et son employeur ou ancien employeur et correspondant à des services rendus par le contribuable
a) avant juillet 1986; ou
b) après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement."
c) Le fait que l'employé ou ses représentants légaux peuvent dans certaines circonstances demander le remboursement du capital accumulé au dépositaire, tel que décrit au paragraphe 5b) ci-dessus, peut-il mettre en péril l'application de la clause transitoire?
d) Le fait que les parties peuvent convenir de modifier la convention dans certaines circonstances, tel que décrit au paragraphe 6 ci-dessus, peut-il:
i) mettre en péril l'application de la clause transitoire?
ii) avoir un impact concernant l'application des règles
d'ententes d'échelonnement du traitement?
9. Le Régime tel que décrit dans la présente est-il toujours un régime de prestations aux employés?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du Je décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sois d'avis qu'un régime de rémunération différée dont il est raisonnable de considérer que l'existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable par un contribuable sur un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, constitue une "entente d'échelonnement du traitement" au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi.
On tel régime ne constituerait donc pas un "régime de prestations aux employés" si, selon l'alinéa c.1) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi, "des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l'alinéa 6(l)a) dans le calcul du revenu du contribuable".
Advenant que cette dernière condition ne soit pas remplie et que la clause transitoire s'applique aux montants différés, le régime de rémunération différée pourrait être, à la fois, un "régime de prestations aux employés" et une "entente d'échelonnement du traitement". Nous sommes d'avis que, dans un tel cas, un tel régime est exclu de la définition de "convention de retraite".
Toutefois, si l'un des principaux objets de l'existence ou de la création du régime n'est pas de reporter l'impôt payable sur un montant différé, le régime de rémunération différée ne constitue pas une "entente d'échelonnement du traitement". Par conséquent ce régime pourrait être devenu une "convention de retraite", selon les modalités d'application d'un tel régime. La règle de l'objet principal s'applique qu'il s'agisse de la rémunération normale ou d'un montant supplémentaire.
Concernant votre question au paragraphe 7c) ci-dessus nous sommes d'opinion que les modifications proposées au paragraphe 6 ci-dessus, en elles-mêmes et par elle-même, ne modifient pas l'application des règles relatives aux conventions de retraite.
Concernant votre dernière question nous sommes d'avis qu'il est important qu'un régime de prestations aux employés mentionne les dates auxquelles les employés peuvent recevoir des montants du régime afin d'éviter l'application de la doctrine du "constructive receipt". Ces dates doivent être une des dates suivantes ou une combinaison de ces dernières: après une période de temps prédéterminée, à la fin de l'emploi, lors de la retraite, durant un congé sabbatique, au décès et/ou dans le cas de situation financière sévère.
Compte tenu des dispositions de votre régime décrit au paragraphe Sa) et b) ci-dessus, nous sommes d'opinion que ledit régime ne rencontre pas les critères en question.
Dans la mesure où le régime décrit ci-dessus constitue une entente d'échelonnement du traitement selon la définition du paragraphe 248(1) de la Loi nous sommes d'avis qu'aucun des montants différés en vertu d'un tel régime et correspondant à des services rendus par le contribuable après juin 1986 ne bénéficiera de la clause transitoire puisque l'employé pouvait se soustraire à l'obligation de différer un montant en mettant fin au régime tel que décrit aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus. Compte tenu de notre réponse à votre question 8d) les questions 8b) et c) ne sont plus pertinentes.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des Services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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