Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-9191
G. Martineau
(613) 957-8953
Le 9 mars 1990
Monsieur,
La présenté est en réponse à votre, lettre du 6 décembre 1989 dans laquelle vous nous, soumettez la situation hypothétique suivante:
X Limitée est partie avec messieurs A et B à une convention unanime d'actionnaires. Cette convention contient une clause stipulant que si monsieur. A est déclaré interdit, il devra vendre X Limitée et cette dernière devra acheter toutes les actions qu'il détient dans la:, corporation. Cette convention contient également une clause qui stipule que si monsieur B est déclaré interdit, monsieur A. devra acheter et monsieur B devra vendre toutes les actions qu'il détient dans la corporation. A défaut par monsieur A d'acheter les actions de monsieur B, X Limitée détient une option de se porter acquéreur de ces dernières.
Vous désirez nos commentaires l'effet que le droit d'acquérir les actions de X Limitée conformément aux clauses ci-haut décrites ne sont pas visées par. les dispositions de l'alinéa 251(5)b) et du paragraphe 256(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
NOS COMMENTAIRES
L'alinéa 251(5)h) et le paragraphe 256(1.4) de la Loi excluent encre autres un droit d'acquérir des actions en vertu d'un -contrat qui stipule que ledit droit ne peut être exercé que lorsqu'un particulier a une invalidité permanente. La Loi ne définissant pas l'expression "invalidité permanente", il nous apparait qu'il faut donner cette expression le sens courant ou usuel moins que les parties l'aient expressément définie dans la convention entre actionnaires.
Selon le Dictionary of insurance terms, l'invalidité permanente est l'état d'un particulier qui est empêché de vaquer à ses opérations habituelles en raison d'une incapacité physiologique ou psychologique. F.B. Mignault dans Le droit civil canadien, tome 2, page 271, définit ainsi l'interdiction:
"... la déclaration faite par la justice qu'une telle personne, étant privée de sa raison, (prodigue, ivrogne d'habitude ou adonnée b l'usage de l'opium ou autre narcotique,) et, par suite, incapable de faire par elle-même aucun acte valable, doit recevoir un (curateur), qui prendra soin d'elle, et la représentera dans les actes de la vie civile... l'état d'une personne qui, ayant été en fait reconnue incapable de se conduire elle-même, a été déclarée en droit incapable de faire aucun acte civil...".
L'alinéa 251(5)h) et le paragraphe 256(1.4) requièrent que l'invalidité soit permanente,' c'est-à-dire, le particulier doit être sérieusement invalide pour une période indéfinie parce qu'aucune guérison n'est prévisible par les médecins.
Il nous apparait que l'invalidité permanente est une incapacité en raison d'une maladie (physiologique ou psychologique) ou d'une blessure tandis que l' interdiction est une incapacité résultant de la loi qui enlève à l'interdit l'exercice de ses droits. Il nous semble donc que l'interdiction ne peut être assimilée à une invalidité permanente pour les fins de l'alinéa 251(5)h) et du paragraphe 256(1.4) de la Loi et les droits d'achat d'actions décrits précédemment seraient visés par ces dispositions.
Toutefois une incapacité psychologique qui amène un tribunal à prononcer une interdiction pourrait être considérée comme une invalidité permanente si ladite incapacité correspond à la définition d'invalidité permanente telle qu'énoncée dans la convention entre actionnaires.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division s services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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