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5-9607
24(1) C. Thériault
(613) 957-8978
A l'attention de 19(1)
Le 10 mai 1990
Monsieur,
La présente est en réponse votre lettre du 14 février 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant la déductibilité de certains frais de garantie engagés par une institution financière.
FAITS
La Société X paie actuellement des frais de garantie sa société-mère sur deux groupes d'engagements, soit:
1. Emprunt de la société (emprunt subordonné et émission de papier commercial);
2. Garantie globale sur les engagements hors bilan (lettre de crédit, caution, acceptation, etc). Il ne s'agit pas d'argent emprunté par la société.
Cette garantie obtenue sur ce deuxième groupe d'engagements permet à la société d'obtenir de hautes cotes d'investissements de la part d'organismes tels que Standard & Poor's corporation. Moody's Investors Service et Dominion Bond Rating services. De plus, la société obtient des commissions d'acceptation sur ces acceptations bancaires qui font partie de ses revenus.
Selon vous, la déductibilité des frais de garantie sur le premier groupe d'engagements est prévue à l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la mesure où l'argent emprunté est utilisé en vue de tirer un revenu d'entreprise ou d'un bien à l'exception d'argent utilisé en `vue d'acquérir un bien dont le revenu est exonéré. Par contre, vous êtes d'avis que la déductibilité des frais de garantie sur le deuxième groupe d'engagements n'est pas spécifiquement prévue selon l'alinéa 20(1)e. 1) ou un autre article de la Loi .
Puisque, selon vous, les frais de garantie sur le deuxième groupe d'engagements ne sont pas expressément déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e. 1) de la Loi , vous désirez savoir si un article de la Loi est requis afin de permettre ce genre de dépense qui serait normalement prohibée en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi ou s'il est raisonnable d'admettre en vertu de l'article 9 de la Loi , cette dépense dans le calcul du revenu d'une entreprise dont le cours normal des opérations requiert ce genre de garantie.
La question à savoir si une dépense est de nature courante, déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'article 9 de la Loi ou de nature capital ou sujette aux dispositions des alinéas 18(1)b), 20(1)e) et e.1) de la Loi est une question de faits.
Comme nous n'avons pas tous les éléments de votre cas décrit ci- dessus, nous ne pouvons pas vous donner une interprétation définitive. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivant:
Nous sommes d'avis qu'une dépense ou un débours fait par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est déductible dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien en vertu de l'article 9 de la Loi , si cette dépense ou ce débours est raisonnable dans les circonstances (article 67 de la Loi ) et si la déduction n'est pas interdite en vertu de dispositions plus précises de la Loi telles les alinéas 18(1)a) et b). Cependant, sans égard aux alinéas 18(1)a)1 b) et h) de la Loi , l'article 20 de la énumère un nombre de déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.
L'alinéa 20(1)e) de la Loi permet, entre autres, à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu, certaines dépenses encourues dans le cadre d'un emprunt d'argent utilisé par celui-ci en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, sauf s'il s'agit d'argent utilisé par le contribuable en vue d'acquérir un bien dont le revenu serait exonéré. Notamment, les commissions, honoraires et autres montants (incluaient les gratifications) payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que mandata ire dans le cadre de l'emprunt, sont des dépenses spécifiquement déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi.
L'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, qui a priorité sur les dispositions de l'alinéa 20(1)e) de la Loi, précise en outre que certains frais engagés après 1987 peuvent être déduits dans le calcul du revenu pour une année d'imposition particulière s'ils, se rapportent uniquement à l'année en question. Nous sommes d'avis que les frais de garantie à l'égard du premier groupe d'engagements sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)e. 1) de la Loi pourvu que les exigences de cet alinéa soient rencontrées et que ces frais de garantie soient raisonnables dans les circonstances. Nous sommes aussi d'avis que les frais de garantie à l'égard du deuxième groupe d'engagements ne sont pas déductibles, en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi ni en vertu de l'alinéa 20(1)e. 1) de la Loi.
Ainsi, il nous apparait que dans la mesure où des frais de garantie ne seraient pas expressément permis par les alinéas 20(1)(e) ou (e.1), la règle ordinaire de l'article 9 veut que les dispositions des alinéas 18(1) a) et b), entre autres, soient respectées pour que les frais de garantie soient déductibles dans une année donnée.
Comme nous l'avons noté précédemment, la question de savoir si une dépense particulière est déductible sur une base courante ou est limitée par l'application de l'alinéa 18(1)b) est une question de faits qui dépend, entre autres, de la nature des activités de la société bénéficiaire de cette garantie et de l'étendue de la garantie par rapport aux activités de la société bénéficiaire. Nous ne pouvons évidemment pas nous prononcer sur cet aspect sans toutes l'information pertinente.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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