Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-8886
V. Plant
(613) 957-4796
Le 13 février 1990
Madame,
Objet: Fonds d'aide aux anciens employés
La présente est en réponse à votre lettre du 12 octobre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion sur un fonds d'aide aux anciens employés qu'un de vos clients désire établir. Vous précisez que les argents du fonds proviendraient principalement de dons faits par des employés actifs ou d'anciens employés au moment de leur décès. Une partie des fonds pourrait aussi provenir de personnes encore vivantes.
VOS QUESTIONS
1. Si le fonds n'est pas enregistré et que seuls les
intérêts gagnés au cours d'une année sont distribués,
est-ce que les récipiendaires seront imposés sur les
montants reçus? Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre
sera imposé sur les intérêts gagnés dans le fonds et si
oui, qui?
2. Si, en plus de distribuer les intérêts gagnés dans le
fonds, une partie du capital était aussi distribuée,
est-ce que la réponse à la question 1 sera changée?
3. Si le fonds remplissait les critères pour être
enregistré comme fonds de charité, est-ce que les
réponses aux questions 1 et 2 seraient différentes?
NOS COMMENTAIRES
4. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la
circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le
Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite
concernant des opérations projetées autrement que par
voie de décisions anticipées. Cependant nous vous
offrons les commentaires généraux suivants qui
pourraient vous être utiles. Ces commentaires
pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne
pas s'appliquer à votre situation particulière. Pour
les fins de l'analyse qui suit, nous présumons que
l'employeur ne fera aucune contribution au fonds d'aide.
Si l'employeur contribuait au fonds, le régime pourrait
être considéré comme une convention de retraite, une
fiducie d'employés ou une entente d'échelonnement du
traitement, entre autres, dépendant des dispositions
exactes du fonds.
5. Nous sommes d'opinion que, tenant compte de la
présomption ci-dessus, un fonds d'aide comme celui dont
il est question dans votre demande, pourrait être une
fiducie non-testamentaire. Ceci dépendrait des
dispositions constituant le fonds; si le fonds constitue
une fiducie entre vifs, le revenu gagné serait imposé
dans la fiducie au taux personnel le plus élevé. Si les
revenus ont été versés au bénéficiaires durant l'année
d'imposition où ils ont été gagnés, ces revenus seraient
imposés au niveau des bénéficiaires récipiendaires et
pourraient être déduits par la fiducie dans 1e calcul de
son revenu. Les versements de capital au bénéficiaires
ne donneront pas lieu à un impôt payable. Vous pouvez
référer au Code Civil du Bas Canada, Articles 981(a) à
(n) pour déterminer si le fonds d'aide constituera une
fiducie entre vifs.
6. Si le fonds ne rencontre pas les critères d'une fiducie
entre vifs, les intérêts gagnés sur les fonds au cours
d'une année pourraient être imposés, soit entre les
mains des récipiendaires, soit entre les mains de votre
client. Nous ne pouvons pas vous donner une réponse
plus précise parce que nous n'avons pas assez de détails
pour déterminer la nature du fonds. Si une partie du
capital était aussi distribuée, nous ne verrions pas de
changement à notre réponse ci-dessus concernant
l'imposition des revenus gagnes au cours d'une année.
7. Nous incluons une copie de la circulaire d'information
80-10R intitulée "Organismes de charité enregistrés:
fonctionnement d'un organisme de charité enregistré",
qui pourrait vous aider à déterminer si le fonds
remplirait les critères pour être enregistré comme fonds
de charité. De plus, vous pouvez communiquer avec la
Section des oeuvres de charité et des organismes sans
but lucratif pour obtenir de plus amples renseignements.
L'adresse et le numéro de téléphone apparaissent à la
première page de la circulaire ci-incluse.
En général, un don de charité à un organisme de charité
enregistré sera déductible par 1e donateur, selon les
limites prévues dans la Loi de 1'imnôt sur 1e revenu
(ci-après la Loi). Un particulier donateur aura droit à
un crédit calculé selon les dispositions du paragraphe
118.1(3) de la Loi, mais les dons pour lesquels il
pourra recevoir un crédit ne devront pas dépasser 1/5 du
revenu du particulier pour l'année. Vu qu'un organisme
de charité enregistré est exempté d'impôt, il n'y aurait
aucun impôt payable sur le revenu gagné pendant la
période où il était enregistré selon l'alinéa 149(1)f)
de la Loi.
Il est aussi important de mentionner que la Loi exige
que tous les organismes de charité dépensent chaque
année un montant minimum, déterminé selon ce qui s'est
produit au cours de l'année précédente. Chaque
organisme de charité enregistré est tenu, chaque année,
d'avoir dépensé son "contingent des versements", au sens
de cette expression définie à l'alinéa 149.1(1)e) de la
Loi et expliquée en détail dans un guide fourni pour
aider les organismes à remplir la déclaration annuelle
de renseignements.
Pour que des dépenses permettent à un organisme de
satisfaire à son "contingent des versements", elles
doivent avoir servi directement à une activité de
bienfaisance. Sont ici compris les paiements faits au
titre des salaires des personnes qui remplissent des
fonctions directement liées à un programme de
bienfaisance, l'acquisition de matériel ou de biens qui
sont utilisés dans le cadre d'activités de bienfaisance,
ainsi que les montants versés en vertu d'un programme
qui vise à fournir des bourses d'études ou une autre
aide à des personnes qui en ont besoin et les frais
versés à d'autres organismes de charité canadiens. Ne
sont pas inclus les montants versés pour des frais
purement administratifs, comme le coût d'une campagne de
souscription, les frais judiciaires ou comptables et les
autres dépenses semblables. Les montants reçus d'un
organisme de charité enregistré par les anciens employés
dans le besoin ne seront pas imposables mais c'est une
question de faits à savoir si ces dons vont satisfaire
au contingent des versements.
8. Les présents commentaires ne constituent pas une étude
exhaustive des implications fiscales pouvant découler
d'un tel arrangement. Ceci est du domaine de la
planification fiscale et par conséquent, nos
commentaires peuvent ne pas être appropriés dans toutes
les circonstances.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le Ministère.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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