Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) A. Simard
(613) 957-8981
Le 25 janvier 1990
Monsieur,
Objet: Demandes d'interprétation
abris fiscaux
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 1989 par laquelle vous nous demandez notre interprétation en ce qui concerne la définition d'abri fiscal énoncée au paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Vos questions sont les suivantes:
1) 1ère demande d'interprétation
a) Est-ce que les frais d'intérêts encourus par un
investisseur lors d'un emprunt pour l'acquisition d'une
part ou un apport de capital constituent des montants
visés au sous-alinéa (a)ii) de la définition d'abri
fiscal prévue à 237.1(1) LIR si le prospectus fait état
de leur déductibilité?
b) Dans l'hypothèse où la réponse à la question précédente
serait affirmative, comment évalue-t-on le montant
déductible dans le revenu de l'investisseur, étant
donné que les termes et modalités d'emprunt (montant
emprunté, taux d'intérêt, période de remboursement)
peuvent varier d'un investisseur à l'autre?
c) L'interprétation de Revenu-Canada serait-elle la même
si aucune mention de leur déductibilité n'était faite
dans le prospectus?
2) 2e demande d'interprétation
a) Le fait que le gestionnaire garantit un niveau minimum
de profits aux investisseurs constitue-t-il un avantage
visé au paragraphe 231(6) du règlement de l'impôt sur
le revenu ("Règlement")?
b) Dans l'hypothèse où la réponse à la question précédente
serait affirmative, quel est le montant de l'avantage
compte tenu qu'il n'est pas possible de chiffrer les
montants qui seront effectivement versés à la société
au titre de cette garantie?
3) demande d'interprétation
a) Le droit qu'a un associé de recevoir le produit de
disposition de sa part lorsque d'autres associés
acceptent de l'acquérir (en vertu d'un droit de premier
refus) constitue-t-il un avantage au sens du paragraphe
231(6) du règlement et si oui, quel est le montant de
l'avantage, sachant que le prix sera fixé entre les
parties au moment de la transaction?
b) Dans une situation où le promoteur s'engage à acquérir
sur une base annuelle les parts mises en vente et qui
n'auraient pas trouvé preneur jusqu'à concurrence de
10% des parts émises initialement et ce pour un prix
égal à la valeur comptable de la part plus la plus
value de l'immeuble; ce droit qu'a un associé de
recevoir le produit de disposition de sa part si le
promoteur acquiert éventuellement sa part
constitue-t-il un avantage au sens du paragraphe 231(6)
du règlement, et si oui, quel est le montant de
l'avantage sachant que le prix sera établi en fonction
de la valeur de l'immeuble dans le futur?
Nous répondrons à vos questions dans l'ordre où elles ont été posées.
1. Les frais d'intérêts encourus par un investisseur lors d'un emprunt pour l'acquisition d'une part ou un apport de capital dans une société constituent des montants visés au sous-alinéa 237.1(1)a)ii) LIR lorsque le prospectus fait mention de leur déductibilité.
2. Aux fins de l'évaluation de cesdits intérêts, le ministère assume qu'il est raisonnable de croire qu'un investisseur prendra avantage de la déduction maximale permise à ce titre et ce, quant au montant emprunté, au taux d'intérêt et à la période de remboursement.
3. Le paragraphe 3 de la Circulaire d'information 89-4 du 14 août 1989 mentionne que la définition d'un abri fiscal dépend entièrement des conclusions qu'on peut raisonnablement tirer des annonces faites à l'égard du bien. Ces annonces peuvent être écrites, comme des brochures et des annonces publicitaires ou verbales, comme des renseignements transmis en public, en privé ou au cours de réunions de promotion des ventes.
Par conséquent, malgré le fait qu'aucune mention quant à la déductibilité des frais d'intérêts tels que ceux cités au paragraphe 1) ci-dessus n'est faite dans le prospectus, ces derniers constitueront des montants visés au sous-alinéa 237.1(1)a)ii) LIR si les circonstances font en sorte qu'il est raisonnable de considérer que ces frais ont été annoncés comme étant déductibles dans le calcul du revenu ou du revenu imposable au titre de cette part.
4. La garantie de profits telle que décrite dans votre 2e demande d'interprétation, que le gestionnaire ou une personne qui lui est liée accorde aux investisseurs s'avère être un type d'arrangement visé au paragraphe 231(6) du projet de Règlement de l'impôt sur le revenu ("règlement"). Un tel avantage est énuméré au sous-alinéa 231(6)b)ii) du règlement.
5. Le paragraphe 231(6) du règlement stipule que les bénéfices gagnés dans le cours normal d'une activité en rapport avec un abri fiscal ne constituent pas des avantages, sous réserve du sous-alinéa b)ii).
Donc, le montant de l'avantage exposé au paragraphe 4) ci-dessus s'élèvera au maximum possible, soit le total des montants qu'un commanditaire pourrait recevoir en vertu de la garantie en faisant abstraction des bénéfices potentiels que la société en commandite pourrait générer.
6. Dans le cas d'un droit de premier refus, l'investisseur qui désire vendre sa part dans une société n'a pas d'option ou de droit à un produit de disposition prédéterminé mais a seulement l'obligation d'offrir au préalable sa part à ses co-associés. Donc, si le produit de disposition est établi selon le marché libre, un tel mécanisme ne confère pas a l'investisseur un droit à un produit de disposition.
Un tel droit ne constitue donc pas un avantage au sens du paragraphe 231(6) du règlement.
7. Le droit qu'a un associé de recevoir le produit de disposition de sa part si le promoteur acquiert éventuellement celle-ci et ce en vertu d'une convention comme celle que vous décrivez dans votre 3e demande d'interprétation, constitue un avantage selon l'alinéa 231(6)c) du règlement.
8. Si des protections sont disponibles sur la valeur comptable d'une part dans la société et sur la plus-value future de l'immeuble possédé par la société, le montant de l'avantage mentionné au paragraphe sera établi selon ces projections dans la mesure où celles-ci sont raisonnables. Sinon, des statistiques ou d'autres informations financières générales pourront être utilisées afin d'estimer la valeur dudit avantage.
Dans les cas ou un doute subsiste en ce qui a trait à l'obligation de demander un numéro d'inscription conformément au paragraphe 237.1(2) LIR, nous recommandons qu'une telle demande soit formulée afin d'éviter toute incidence fiscale défavorable en cas d'interprétation différente par le Ministère.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le ministère. De plus, cette opinion porte en partie sur l'application d'un projet de règlement concernant la définition d'avantages prescrits et elle est valide uniquement si ce projet de règlement est adopté tel que proposé.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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