Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-8553
M. Lambert
(613) 957-8953
19(1)
Le 6 mars 1990
objet: Titres reçus en acquittement de dettes
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 16 août 1989 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation sur les dispositions de l'alinéa 20(l)(n) et de l'article 76 de la Loi de l'impôt sur le revenu S.C. l970 -7l-72, c.63 telle que modifiée, ci-après désignée la Loi.
Vous nous soumettez le cas hypothétique suivant:
1. Une corporation exploite.une entreprise de vente de terrains.
2. Elle vend un certain nombre de terrains en inventaire et reçoit en contrepartie un solde de prix de vente dont le remboursement est prévu trois ans plus tard.
3. La corporation réclame alors une déduction dans le calcul de son revenu imposable à titre de provision se rapportant à une partie du bénéfice résultant de la vente des terrains. Elle réclame cette déduction en vertu des dispositions de l'alinéa 20(l)(n) de la Loi.
4. Avant l'échéance de trois ans mentionnée au paragraphe 2, la corporation dispose de son solde de prix de vente en faveur d'une autre corporation. En contrepartie, elle reçoit de cette dernière corporation un titre de créance dont le remboursement est exigible cinq ans plus tard.
Vous désirez savoir si l'application des dispositions de l'article 76 de la Loi permettrait à la corporation qui a disposé du solde de prix de vente de déduire un montant selon l'alinéa 20(l)(n) de la Loi, pour les années d'imposition qui se terminent après la disposition du solde de prix de vente mentionnée au paragraphe 4.
De plus, vous désirez connaître notre opinion si la corporation qui dispose du solde de prix de venté recevait des actions privilégiées rachetables après cinq ans au, lieu d'un titre de créance.
Le Bulletin d'interprétation IT-436R précise l'opinion du Ministère du revenu national, `Impôt sur les circonstances permettant la déduction d'une réserve en vertu des dispositions de l'alinéa 20(l)(n) de la Loi. Nous sommes d'avis que dans le cas où un vendeur accepte un billet à ordre à l'égard duquel une réserve est admissible et qu'il dispose de ce billet en faveur d'un tiers qui lui remet un autre billet, la réserve n'est plus admissible, car plus rien de doit être versé à,ce vendeur par suite de la première transaction.
Tel qu'énoncé au paragraphe, 76(3), l'article 76 de la Loi a pour objet d'apporter plus de précision et ne doit pas être interprété comme restreignant la portée générale des autres dispoSitions de la Loi qui prescrivent l'inclusion de montants dans le calcul du revenu d'un contribuable. Nous sommes d'avis que l'article 76 a pour but d'assujettir des montants à l'impôt sur le, revenu et non pas de réduire le revenu d'un contribuable ou d'en reporter l'imposition à une année subséquente.
Nous sommes donc d'avis que les dispositions du paragraphe 76(1) de la Loi ne s `appliquent pas à, la présente situation puisque le paiement de la créance initiale n'entrainerait en lui-même aucune imposition. En effet, si la compagnie qui a disposé du solde de prix de vente n'avait pas réclamé de réserve, aucun impôt n'aurait été exigible par suite de l'encaissement de la créance. Par conséquent, le paragraphe 76(2) de la Loi ne s'appliquerait pas non plus puisque ce dernier paragraphe ne peut être invoqué que dans les cas où le paragraphe 76(1) de la Loi s'applique.
De plus, notre opinion serait la même si la corporation recevait des actions privilégiées rachetables après 5 ans puisque la réception de ces actions privilégiées n'entranerait pas d'imposition selon le paragraphe 76(1) de la Loi.
Les-commentaires émis dans la présente sont d'ordre général et ils peuvent ne pas être appropriés dans une situation particulière.
Tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, les commentaires précédents ne lient en aucune façon le ministère du Revenue National.
Nous nous excusons du délai requis dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer; Monsieur, nos salutations distinguées.
Pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions `
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