Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-8372
A. Godin
(613) 957-8971
Le Il décembre 1989
Monsieur,
Objet: Présomption de gain en capital
Paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juillet 1989 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur l'application du paragraphe 55(2) de la Loi dans la situation hypothétique suivante.
Une corporation reçoit plusieurs dividendes qui proviennent en partie du revenu gagné après 1971 et en partie d'autre chose; ces dividendes sont sujets, en partie, à l'impôt de la Partie IV de la Loi et la corporation n'obtient pas le remboursement de cet impôt dans 1e cadre de la série d'opérations. Dans une telle situation, lorsqu'une suite de dividendes sont versés, vous demandez si l'on doit en premier lieu attribuer le "revenu gagné après 1971" au premier dividende versé et par la suite considérer que les autres dividendes sont sujets à l'impôt de la Partie IV ou considérer que l'attribution du revenu gagne après 1971 et l'assujettissement à l'impôt de la Partie IV peuvent s'effectuer simultanément.
NOS COMMENTAIRES
Un dividende peut provenir du revenu gagné après 1971 et en même temps être assujetti à l'impôt de la Partie IV. Ces événements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de faire une attribution prioritaire des dividendes versés pour bénéficier successivement de 1'exemption sur le revenu gagne après 1971 et de l'exclusion pour les dividendes assujettis à l'impôt de la Partie IV, car tout dividende assujetti à l'impôt de la Partie IV provient du "revenu gagné" et le réduit automatiquement.
L'impôt en main remboursable au titre de dividende ("I.M.R.T.D.") d'un contribuable provient du revenu qui a été assujetti à l'impôt de la Partie I. Ce revenu a été inclus dans le revenu gagné du contribuable. Par conséquent, nous considérons qu'un dividende qui est assujetti à l'impôt de la Partie IV provient du revenu gagné. Ainsi, dans une situation telle que celle décrite dans votre lettre, c'est-à-dire où le revenu gagné s'élève à 100 $, 1'I.M.R.T.D. reçu à 15 $ et les dividendes versés à 175 $, nous sommes d'opinion que le paragraphe 55(2) ne s'applique pas à un maximum de 100 Si soit le revenu gagné faisant l'objet d'un dividende distinct; le gain en capital selon le paragraphe 55(2) est de 75 $, soit 1'excédent des dividendes versés sur le revenu gagné. En outre, nous sommes d'avis qu'aucune partie de cet excédent de 75 $ ne peut être exonérée de l'application du paragraphe 55(2) pour la raison que le dividende a été assujetti en tout ou en partie à l'impôt de la Partie IV.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans 1e traitement de votre demande.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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