Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) 5-8259
M. Cuerrier
(613) 957-8953
Le 12 juillet 1989
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation vente/
location d'aéronef
Dans votre lettre du 15 juin dernier vous nous demandiez de confirmer que les sommes recues par une entreprise de location étrangère au titre de la location d'un aéronef à une entreprise canadienne seraient considérées comme des "redevances" au terme de l'alinéa 12(4) de la Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas envié d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion discale en matière d'impôts sur le revenu (1986) (la "convention Canada/Pays Bas").
Nous sommes d'accord avec votre interprétation dudit alinéa à l'effet notamment que les loyers reçus relativement à l'aéronef constitue aux fins de cet alinéa des "rémunérations de toute nature payées pour... l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique..." Il nous semble juste de considérer qu'un aéronef soit un "équipement commercial". D;;ailleurs les commentaires relatifs à l'alinéa correspondant (12(2)) du modèle de convention contiennent des indications aux numéros 9 et 11 qui suggèrent que cette disposition serait applicable à des équipements qui font l'objet de crédit-bail voire même aux conteneurs en matière de transport maritime (Modèle de Convention de double imposition concernant le Revenu et la fortune, Rapport du Comité des Affaires Fiscales de L' O.C.D.E., 1977). De plus le sens ordinaire du mot "équipement" se prête au matériel de transport. Voir Petit Robert 1. # ... Tout ce qui sert a équiper une personne, un animal ou une chose en vue d'une activité déterminée....
Il va sans dire cependant que si le loueur et bénéficiaire des redevances exploite une entreprise dans l'autre état par le biais d'un établissement stable et que les redevances se rattachent à cet établissement stable, se sera l'article 7 ou 14 de la Convention qui s'appliquera en vertu de l'alinéa 12(5).
La présente opinion ne constitue pas une décisions anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 20-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Chef de section Section des services bilingues - spécialités Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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