Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) 5-8172
C. Dubé
(613) 957-8980
Le 30 novembre 1989
Madame,
La présente est en réponse à votre requête du 30 mai 1989 dans laquelle vous demandez une opinion sur les conséquences fiscalesde certaines transactions au sein d'une famille dans le but de prendre avantage de l'exonération du gain en capital lors de dispositions d'actions d'une petite entreprise.
Lors de la conversation téléphonique 19(1) Dubé du 30 août 1989 il a été établi que votre demande s'inscrivait dans le cadre de transactions qui seraient sérieusement envisagées dans un avenir rapproché.
En regard de votre demande d'opinion vous nous avez soumis les faits, les transactions projetées, les buts des transactions projetées et votre opinion sur ces transactions, de la manière suivante.
FAITS
1. Les actions ordinaires d'une compagnie privée sous
contrôle canadien sont détenues en parts égales par
24(1). 2. Ces actions ont été émises pour un montant nominal à
las fin de 1987 suite à un remaniement de capital a eu
pour conséquence de convertir les aciennes
actionsordinaires en actions privilégiées rachetables à
un montant égal à la vlaeur des actions ordinaires
échangées. 24(1)
6. La corporation répond à las définition 'une corporation
exploitant une petite entreprise.TRANSACTIONS PROJETÉES:
24(1)
BUTS DES TRANSACTIONS PROJETÉS:
24(1)
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que:
A. 24(1) le gain en capital qui en résulterait, serait
admissible à l'exorération prévue au paragraphs
110.6(2.1) de la Loi, pourvu que les actions vendues
soient des actions admissibles de petite entreprise
telles que définies au paragraphe 110.6(1) de la Loi;
à cet égard, vous croyez que les actions privilégiées
respectant les exigences dee l'aniléa 110.(1)b de la
definition de "action admissible de petite enterprise",
de la Loi.
24(1)24(1)
NOS COMMENTAIRES
La situation que vous décrivez est très précise et comme nous lementionnions plus haut celle-ci s'inscrit dans le cadre detransactions projetées.
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par uncontribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenue. Par conséquent, nous ne pouvons émettreque les commentaires généraux suivants relativement à votre demande lesquels, nous espérons, vous seront utiles.
A. Le Ministère ne s'objecte habituellement pas aux
techniques de gels successoraux où l'on diffère la
reconnaissance d'un gain lors d'un transfert d'actions
du capital-actions d'une corporation et que la
contrepartie recue lors du transfert est composée
d'actions privilégiées que l'auteur du transfert peut
racheter à son gré ultérieurement pour un prix
correspondant à la juste valeur marchande des actions
transférées de la corporation en exploitation. Dans une situation normale, le Ministère reconnaît la
disponibilité de la déduction du paragraphe 110.6(2.1)
aux enfants qui, selon les dispositions de l'alinéa
73(5)b) de la Loi, telles qu'elles existaient avant
leur abrogation étaient réputés avoir acquis des
actions à un coût égal à un produit de disposition
déterminé. Cette positon est toutefois sujette à un
examen de tous les faits de chaque cas.
En effet, la déduction du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi ne serait pas reconnue aux enfants s'il démontré que ceux-ci n'ont été, lors de ces transactions, que les agents de leurs parents.
D'autre part, quoique vous nous ayez demandé lors de la conversation téléphonique 19(1) Dubé du 30 août 1989, si le paragraphe 245(2) de la trouverait application aux transactions décrites ci-haut, le Ministère n'a pas pour pratique de se prononcer sur l'application possible ou l'inapplication duparagraphe 245(2) de la Loi en regard d'une situation hypothétique.
La politique du Ministère est de se prononcer sur l'application ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi que suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite, conformément à la Circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
B. Le Ministère est d'avis, qu'il n'y a pas de disposition, en vertu de la Loi, lorsque des actionnaires ayant la même équité d'actionnairait sur des biens identiques d'une corporation se transfèrent réciproquement leurs actions de cette corporation.
C. En raison de ce qui est exprimé au paragraphe précédent nous sommes d'avis que les disposition des articles 74.1 et 74.2 de la Loi sertainet inapplicables.
Nous regrettons le délai dans le traitement de votre demande.Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.
la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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