Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) A.M. Bourgeois
613 957-8974
Le 19 juillet 1989
Madame,
Objet: Intérêts sur acomptes provisionnels
La présente est en réponse à votre lettre du 5 avril 1989 dans laquelle vous demandez l'opinion du Ministère sur les dispositions du paragraphe 161(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Dans votre lettre vous décrivez une situation où les versements mensuels d'acomptes provisionnels sont une combinaison de deux des trois méthodes prévues au paragraphe 157(1). Vous nous demandez si des intérêts seraient calculés en vertu des paragraphes 161(2) et 161(4.1) de la Loi sur des acomptes provisionnels insuffisants, même si chaque versement est calculé conformément à une des méthodes. Vous interprétez les mots "...selon la méthode qui donnera le montant le plus bas ..." au paragraphe 161(4.1) de la Loi comme étant une référence au versement mensuel le plus bas calculé selon l'une des trois méthodes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 161(4.1) de la Loi.
Nous ne partageons pas votre opinion. Nous sommes plutôt d'avis que cette expression au paragraphe 161(4.1) de la Loi est une référence au montant annuel le plus bas des acomptes provisionnels exigibles calculés selon l'une des trois méthodes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 161(4.1) de la Loi. Ainsi, si le montant annuel des acomptes provisionnels calculé selon chacune de ces méthodes était de 240 000 $, 270 000 $, et 270 000 $ respectivement, la corporation serait réputé avoir été tenue de payer un acompte provisionnel calculé selon la première méthode (soit 20 000 $ par mois), celle-ci donnant le montant annuel le plus bas, et ce même si le contribuable avait choisit de verser ses acomptes provisionnels selon une des autres méthodes mentionnées à l'alinéa b) ou c) du paragraphe 161(4.1) de la Loi.
Les commentaires ci-dessus sont de nature générale. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionnée au numéro 24 de la circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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