Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A. Godin
19(1) 613 957-8971
Le 26 juin 1989
Monsieur,
OBJET: - Action admissible de petite entreprise
- Alinéa 110.6(1)c) de la Loi de l'impôt
sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse aux questions quatre et cinq contenues dans votre lettre du 23 février 1989.
Question 4
Vous demandez si les prêts à recevoir inter-compagnies dans les 3 situation mentionnées dans votre lettre se qualifient au titre du sous-alinéa 110.6(1)c)(i), c'est-à-dire au titre d'élément d'actif utilisé dans une entreprise que la corporation ou un corporation qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada.
Nos commentaires
De façon générale, nous sommes d'opinion qu'un prêt à recevoir inter-compagnie entre corporations liées n'est pas "... un élément d'actif utilisé dans une entreprise que la corporation ou une corporation qui lui est liée exploite activement..." si le prêtn'a pas été accordé dans le cadre d'une entreprise qui comprend le prêt d'argent. Si le prêt est accordé dans le cadre d'une entreprise qui comprend le prêt est accordé dans le cadre d'une entreprise qui comprend le prêt d'argent et aux mêmes conditions que les autres prêts accordés par la corporation dans le cadre de son entreprise, alors le prêt pourra être considéré comme se qualifiant aux fins du sous-alinéa c)(i).
Question 5
cette question porte sur les exigences de la division c)(ii)(A) dela définition d'action admissible de petite entreprise ("AAPE")au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Vous demandez si la création d'une filiale à part entière par une compagnie mère peut prolonger la période de détention requise des actions de la compagnie mère par le particulier afin qu'elle puissent se qualifier au titre d'une AAPE. A titre d'exemple, vous soumettez la situation suivante:
Un particulier détient des actions qui respectent tous les critères des alinéas a) et b) et du sous-alinéa c)(i) de la définition d'AAPE. A un moment donné durant la période de 24 mois et après le 23 juin 1988, la compagnie ci-haut mentionnée forme une filiale dont elle détient 100% des actions. La filiale se qualifie au titre de corporation exploitant une petite entreprise selon l'alinéa a) de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi.
Vous demandez si le particulier devra attendre 24 mois à partir de la date de la création de la filiale pour que les actions de la compagnie mère puissent se qualifier au titre d'une AAPE. Nos commentaires Le test à l'alinéa c) de la définition d'une AAPE en est un fondé sur la composition de l'actif d'une corporation pendant toute la période de 24 mois précédant le moment donné. Le test veut que tout au long de la période de 24 mois, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif de la corporation soit attribuab le à des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitéeactivement (sous-alinéa (i)) ou à des actions de corporations rattachées (ou autres titres spécifiés) qui ont été la propriété de la corporation (ou d'une personne ou société qui lui est liée) pendant toute la période de 24 mois précédant la date donnée.
En vertu de l'alinéa 110.6(14)f), les actions de trésorerie d'une corporation sont réputées avoir été la propriété immédiatement avant leur émission d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société donnée, de sorte que les actions émises à l'intérieur de la période de 24 mois précédant la date donnée ne peuvent pas respecter le test de détention prévu à la divisionc) (ii)(A) sauf s'ils rencontrent les exceptions mentionnées aux sous-alinéas 110.6(14)f)(i) et (ii).
En présumant que ces exceptions ne sont pas applicables à la situation ci-dessus, nous sommes d'accord avec vous pour dire que les actions de la filiale ne pourront pas être des éléments d'actif visés au sous-alinéa c)(ii) avant l'expiration d'une période de 24 mois suivant la date de leur émission. Ceci peut, selon l'importance relative de la juste valeur marchande des actions de la filiale entre les mains de la compagnie mère aux fins de la définition d'une AAPE. Ce résultat cependant, nus apparaît conforme à l'esprit de la Loi qui prévoit par ailleurs, une période de détention de 24 mois à l'alinéa b).
Quant à un prêt fait par une compagnie mère à sa filiale pendant la période de 24 mois précédant le moment donné, nous sommes d'avis que dans la mesure où il est représenté par un titre décrit au sous-alinéa c)(ii) de la définition d'AAPE ledit titre respectera le critère de détention à la division c)(ii)(A). L'alinéa 110.6(14)f) ne s'applique pas à l'égard d'un titre autre que des actions, de sorte qu'il n'affecte pas la période de détention d'un tel titre.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Division des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989