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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) 5-7532
Sean Finn
(613) 957-8973
Le 13 juin 1989
Messieurs
Objet: Demande d'interprétation technique "Corporation exploitant une petite entreprise"
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1989 par laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère concernant la qualification de certains placements au titre d'éléments d'actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au terme de la définition de "corporation exploitant une petite entreprise" contenue au paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la "Loi").
Faits
24(1)24(1)19(1)
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation que vous nous avez soumise n'est pas hypothétique mais vise un contribuable précis et devrait alors faire l'objet d'une demande de décisions anticipées ou d'un renvoi à un bureau de district. Le paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R, en date du 18 décembre 1978, prévoit que le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre interprétation.
Il s'agit essentiellement d'une question de fait pur déterminer si des éléments d'actif d'un contribuable sont utilisé dans une entreprise aux fins de la définition de corporation exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi. En général, la Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise, et qu'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Il nous semble que votre interprétation sur la qualification des actions souscrites par les marchands, conformément à la Convention avec la Compagnie, à titre d'éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement est raisonnable. Il nous apparaît que les actions de la Compagnie, détenues par un marchand, pourraient être considérées utilisées dans l'entreprise exploitée par celui-ci, dans la mesure où la souscription est une condition d'adhésion à la bannière pour le marchand, et que ces actions sont nanties à titre de sûreté envers la Compagnie pour garantir les obligations du marchand. Notre interprétation pourrait différer si la souscription aux actions ne seraient pas nanties en faveur de la Compagnies.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux actions souscrites volontairement par un marchand, en plus de celles requises par la Convention, nous partageons votre interprétation à l'effet que ces actions ne seraient pas considérées utilisées dans l'entreprise exploitée par le marchand.
Les commentaires ci-haut sont de nature générale et basés uniquement sur la situation de faits que vous nous avez soumise. Nous n'avons pas considéré les conséquences qui pourraient survenir dans le contexte d'une transaction spécifique incluant les droits et obligations des parties contenus dans la Convention. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande, etnous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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