Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Commission de remise d Section des services
bilingues
Benoit Mandeville
Alan G. Cockell 957-8982
Président
4-0721
Demande de remise d
24(1)
La présente fait suite à une lettre adressée au ministre du Revenue. Monsieur Otto Jelinek, par les représentants de la corporation 24(1) (la "contribuable") relativement à une demande de remise d'impôt.
LES FAITS
Les faits décrits dans les documents soumis par les représentants sont les suivants :
24(1)24(1)
DEMANDE DE LA CONTRIBUABLE
La contribuable demande au ministre du Revenu
24(1)
ANALYSE
I - Remarques préliminaires
24(1)
741)
Assujettissement à l'impôt
24(1)
i) Position du Ministère
position du Ministère concernant les sommes reçues par des contribuables à titre -de dédommagement suite à un désastre, telle une inondation, est énoncée au bulletin d'interprétation IT-182 daté du 28 octobre 1974 et intitulé "Dédommagement pour la perte d'un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien utilisé dans une entreprise". La position du Ministère est la suivante
1. Un contribuable exploitant une entreprise peut
recevoir, souvent du gouvernement, un montant à
titre de dédommagement pour la perte d'un revenu
ou d'un bien survenue A la suite -d'un désastre
(par exemple une inondation, une gelée ou une
explosion), d'une mesure du gouvernement, autre
que l'expropriation, par exemple une ordonnance
visant la destruction de certaines immobilisations
ou de stocks appartenant au contribuable (par exemple,
des animaux malades) ou d'une mesure l'empêchant de
vendre son stock (par exemple, des poissons ou
denrées).
2. Pour décider du traitement fiscal à accorder
à ces versements, il faut établir la nature
du bien à l'égard duquel le dédommagement est
payé. De plus, il faut établir si le
dédommagement a été versé au contribuable à
titre volontaire ou à titre de produit de
disposition auquel il avait droit.
3. Les sommes versées au contribuable et provenant
d'un fonds de secours établi pour venir en aide
aux victimes de désastres (notamment une
inondation, une gelée ou une explosion) constituent
généralement des paiements volontaires auxquels le
contribuable n'a aucun droit acquis. Las sommes ainsi
reçues par les contribuables (qu'ils exploitent ou non
une entreprise) ne constituent pas un revenu ou un
produit tiré de la disposition de biens.
4. Toutefois, lorsqu'un contribuable a droit a un
dédommagement a la suite de la perte d'un revenu
ou de biens, en raison d'un contrat, d'une loi,
d'un décret, etc., le dédommagement versé pour la
perte ou la destruction d'immobilisations est
considéré être un produit tiré de la disposition
de biens et le dédommagement versé pour la perte
ou la destruction de stocks ou la perte de
bénéfices est considéré être un revenu tiré de
l'exploitation de l'entreprise du contribuable."
La position du Ministère de ne pas imposer les sommes reçues d'un fonds de secours proviendrait du fait qu'un contribuable n'a pas le droit A un produit de disposition de la part d'un fonds de secours étant donné que généralement il n'a pas de recours légaux pour ces sommes (voir mémorandum de messieurs Weil et King daté du Il juillet 1974 A l'annexe I).
La portée des paragraphes 3 et 4 du bulletin d'interprétation ST - 182 fut interprétée par notre division en 1975 (lettre de monsieur Mavor datée du Il juin 1975 adressée au bureau de district de Hamilton). Las paragraphes ci-dessus devraient se lire dans l'optique suivante
"Although paragraph 4 of ST - 182 refers to funds paid out as a result of an order-in- council, etc., it only refers to funds to which the taxpayer has a legal right e.g. the situation in uhich the government destroys his crops, livestock, property, etc. and then must compensate him accordingly.
Paragraph 3 sets don the general policy in dealing vith relief funds. Relief funds are set up in cases of disasters, etc. (i.e. unplanned actions), and the taxpayer generally has no legal claim to any of the funds. The amounts he receives are in the form of voluntary payments. The intented policy is to not tax any relief funds received, regardless of the source of such funds."
ii) La jurisprudence
La position du Ministère énoncée au bulletin d'interprétation ST - 182 trouve un appui dans la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Fédéral Farms Limited v. MNR (82 DTC 6073) la Cour de l'Échiquier a décidé que le paiement reçu par l'appelante en vertu du "Ontario Hurricane Relief Fund" afin de compenser les pertes subies lors d'un ouragan n'étaient pas imposables car ce paiement constituait un don et rien de plus. Le juge Cameron mentionna six critères qui, selon lui, faisaient du paiement reçu un don:
a) le paiement était entièrement volontaire
b) il était donné par une personne n'ayant aucune
relation d'affaire avec le contribuable
c) il n'était pas relié à l'entreprise du contribuable;
d) le contribuable n'avait aucun recours legal pour
exiger une partie quelconque du paiement
e) au moment du sinistre, le contribuable n'avait aucune
expectative d'être dédommagé et
f) le paiement n'est pas susceptible de se reproduire.
Les critères énoncés par le juge Cameron dans l'affaire Fédéral Farms Limited ont été repris par la jurisprudence subséquente a fin de déterminer si un paiement particulier était un paiement de bonne fortune ("windfall") Voir les arrêts The Queen v. Cranswick (82 DTC 6073)(C.F.A.) French Shoes Ltd v. The Queen (86 DTC 6359) (c.F).
iii) Exemptions statutaires
Une somme reçue A titre de dédommagement pourra également être exonérée d' imposition si elle est 'Versée A un particulier à titre d' indemnité en 'vertu d'une disposition prescrite de la loi, d'une province et ce. conformément à l'alinéa 81(1)q) de la Loi.comme la contribuable en l'espèce est une corporation il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur l'application de cette exemption.
iv) Analysé du décret
le décret provincial qui est à l'origine du paiement reçu par la contribuable prévoit à sa section I les conditions d'octroi d'une aide financière relativement aux inondations survenues au Québec les 17 et 18 avril 1982 Les principales conditions sont les suivantes
1 - L'aide financière est versée à
titre gratuit et ne peut être
considérée en aucune façon comme
une compensation ou une indemnité.
Elle peut être consentie a la
suite d'une demande écrite par une
victime de cette inondation
propriétaire d'un bien situé dans
ces municipalités.
2 - La victime d'une inondation doit s'engager par
écrit à utiliser l'aide financière reçue
exclusivement pour le remplacement ou la
restauration des biens endommagés.
3 - L'aide financière est versée au propriétaire
véritable des biens ayant subi des dommages
qui sont le résultat direct des inondations
des et 18 avril 1982 et la victime de
l`inondation doit faire une déclaration
solennelle à l'effet qu'elle est le
propriétaire de ces biens."
C'est à la section II du décret qu'il est prévu la méthode de calcul de l'aide financière.
7 - L'aide financière ne peut être supérieure au
montant nécessaire au remplacement ou a la
restauration des biens considérés comme
essentiels - au bien-être des personnes et
A l'activité normale des petites entreprises
ou des exploitations agricoles des victimes
d'une inondation.
8 - L'aide financière est réduite des sommes reçues à
titre de
a)compensation reçue en vertu d'une loi en vigueur
au Québec;
b) compensation, primes, revenus provenant d'un
autre programme gouvernemental, d'un contrat, d'un
contrat d'assurances ou d'une autre source, a
l'exception des dons provenants du public
1c) aide accordée dans le passé par le gouvernement ou
par une corporation municipale pour corriger une
situation et diminuer les risques de sinistre.
9 - L'aide financière est accordée suivant le
relevé des dommages fait au moment de
l'inspection pour fin d'évaluation. Le
Bureau de la protection civile du Québec fait
procéder à l'inspection d'évaluation et
décide de l'aide financière suivant le
présent décret.
10 - L'évaluation est effectuée selon les techniques et
les barèmes utilisés par les experts en sinistre
au sens de la Loi aur les assurances (L.R.Q., c.
A-32) et dont les fonctions sont reliées à
l'évaluation des dommages causés par un incendie.
La financière est accordée a l'égard des dommages
subis par
a) Les résidences principales et les biens meubles
visés A l'annexe "B"
b) les biens des petites entreprises
c) les exploitations agricoles
d) les équipements collectifs.
Elle porte également sur les mesures d`urgence
v) Conclusion sur 1'assuiettiçsement à l'impôt
Après analyse du Bulletin d'interprétation ST - 182, de là jurisprudence et du décret provincial, nous sommes d'avis que sa somme reçue par la contribuable à titre de dédommagement pour les pertes subies lors des inondations des 17 et 18 avril 1983 n'était pas imposable car elle constituait un paiement de bonne fortune ("windfall") et ce pour les raisons suivantes
- le paiement était entièrement volontaire
- le paiement a été fait par une personne n'ayant aucune
relation d'affaire avec la contribuable
- le paiement n'était pas relié à S'entreprise de sa
contribuable
- la contribuable n'avait aucun recours legal pour
exiger une partie quelconque du paiement
- au moment des inondations, la contribuable n'avait
aucune expectative d'être dédommagée et
- le paiement n'est pas de ceux qui sont susceptibles
de se reproduire.
III - Montant d'impôt en jeu
V - Droit à une remise d'impôt
Le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques énonce ce qui suit
"Sur recommandation du Conseil du trésor, 1e gouvernement peut, s'il 1e Juge d'intérêt public, faire remise de tous droits, taxes ou pénalités."
Le terme "taxes'" est définie aux fins de l'application du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques au paragraphe 23(1) de cette même loi
23. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article. (...) "taxes" Impôts, taxes
droits ou autres contributions payables à Sa
Majesté sous le régime d'une loi fédérale.
VII - Recommandation
21(1)(b)
Nous soumettons ce dossier pour votre considération.
a Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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