Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A. Lagacé
le 26 juin 1984
Monsieur,
Objet: Déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières. Paragraphe 127 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 14 mai 1984 concernant le sujet ci-haut mentionné.
L'article 1178 de la Loi sur les impôts du Québec inclut, dans le revenu assujetti à l'impôt sur les opérations forestières, le revenu provenant de la vente de produits forestiers. L'expression "produits forestiers" définie à l'article 1176 de ladite Loi comprend les copeaux de bois.
L'article 127 de la Loi de l' impôt sur le revenu accorde une déduction en fonction du revenu tiré des opérations forestières dans la province lequel est défini à l'article 700 du Règlement. Par contre, ce règlement ne fait pas de référence spécifique au revenu provenant de la vente de copeaux.
Vous désirez donc obtenir nos commentaires sur la question suivante:
Le ministère reconnaît-il le revenu provenant de la vente de copeaux comme du revenu tiré d'opérations forestières?
Le paragraphe 700(1) du Règlement définit "revenu pour l'année tiré d'opérations forestières dans la province "comme étant un ensemble de montants. Parmi ceux-ci, on retrouve à l'alinéa 700(1)d):
d) lorsque le contribuable a coupé du bois … ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province, s'il exploite une scierie, usine de pâte ou papier ou autre lieu de transformation de billes au Canada, son revenu de toutes provenances pour 1' année moins 1'ensemble
(i) de son revenu de provenance autres que les opérations forestières et que la transformation et vente par lui de billes, bois et de leurs sous-produits,
À notre avis, les copeaux étant un sous-produit provenant de la transformation du bois, le revenu provenant de la vente de ceux-ci fait partie du revenu tiré des opérations forestières du contribuable visé à l'alinéa 700(1)d) du Rèlement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des Décisions ne concernant pas les corporations
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