Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 1
Immigrant acquérant des actions d'une société étrangère dont il était un employé
Un citoyen américain s'est vu octroyer des options d'achat d'actions d'une société publique américaine. Ces options d'achat d'actions lui ont été octroyées en raison de son emploi avec la société publique américaine pendant qu'il résidait aux États-Unis. En aucun temps durant la période de son emploi avec la société publique américaine, ce contribuable n'a été résident du Canada. Cependant, avant l'exercice des options d'achat d'actions, le contribuable devient résident canadien pour les fins de la Loi. Il n'est plus à l'emploi de la Société et n'est pas un employé d'une société ayant un lien de dépendance avec la Société.
1.1 Le sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi s'applique-t-il à cette situation ?
1.2 Dans quelle mesure, l'article 7 de la Loi s'appliquera-t-il au moment où ce contribuable exercera ses options d'achat d'actions ?
1.3 Par ailleurs, pourra-t-il bénéficier de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi, dans la mesure où les actions se qualifient à titre d'« actions prescrites », au sens de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu ?
Réponse du ministère du Revenu
1.1 L'exception à la règle de disposition réputée des biens d'un contribuable qui commence à résider au Canada, prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi, s'applique à un droit d'acquérir des actions du capital-actions d'une société quand, par ailleurs, l'article 7 de la Loi s'appliquerait au contribuable s'il disposait de ce droit en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance.
Nous sommes d'avis que, dans la situation présentée, l'article 7 de la Loi s'appliquerait au contribuable s'il disposait de ses droits d'acquérir des actions en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance. Par conséquent, l'exception prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi s'appliquerait dans la situation présentée, et le contribuable ne serait pas réputé avoir disposé de ses droits d'acquérir des actions en raison de son immigration au Canada.
1.2 L'article 7 de la Loi s'appliquerait, dès que ce contribuable exercerait, après son immigration au Canada, ses droits d'acquérir des actions. Ce contribuable serait alors réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a exercé ses droits d'acquérir des actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la société pour ces actions et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions.
1.3 Nous sommes d'avis, qu'en l'espèce, si les autres conditions d'application de l'alinéa 110(1)d) de la Loi sont rencontrées, notamment celles prévues au sous-alinéa 110(1)d)(ii) de la Loi, ce contribuable pourrait profiter de la déduction d'un montant égal au quart de la valeur de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu en application du paragraphe 7(1) au cours de l'année relativement à l'action.
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APFF - CONGRÈS 1999
Question 2
LLC - déductibilité des intérêts
Une société publique canadienne («Publico») décide d'investir dans sa filiale U.S. détenue à part entière, une «limited liability company» («LLC») au sens des lois corporatives américaines. Pour ce faire, cette société décide d'emprunter un montant d'un million de dollars en argent canadien pour souscrire à des unités («les actions») de la LLC, à concurrence de ce montant.
i) Les intérêts découlant de cet emprunt sont-ils déductibles au Canada?
ii) Dans la mesure où cette injection de fonds aurait été effectuée par le biais d'actions privilégiées, les intérêts découlant de cet emprunt seraient-ils déductibles.
Réponse du ministère du Revenu
Nous présumons que la LLC à laquelle la question réfère est une société pour les fins de la Loi.
Lorsque l'argent emprunté est utilisé pour acquérir des unités d'une LLC qui ont les mêmes caractéristiques qu'une action ordinaire, le Ministère est généralement d'avis que les intérêts à l'égard de l'argent emprunté seront déductibles si le revenu potentiel du détenteur peut excéder le coût des intérêts.
Lorsque les caractéristiques des unités acquises ont les même caractéristiques qu'une action privilégiée, le Ministère est d'avis que les intérêts seront déductibles jusqu'à concurrence des revenus (dividendes) reçus.
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APFF - CONGRÈS 1999
Question 3
Rapatriement de capital d'une LLC
Une société publique canadienne (« Publico ») décide d'investir dans sa filiale U.S. détenue à part entière, une « limited liability corporation » (« LLC ») au sens des lois corporatives américaines. Pour ce faire, elle souscrit à des unités de la LLC jusqu'à concurrence d'un million de dollars. Si Publico décide de rapatrier le montant de la souscription au Canada, quel sera le traitement fiscal accordé lors de ce rapatriement de fonds provenant de la souscription initiale de la LLC ? S'agit-il d'un retour de capital ou plutôt d'un dividende intersociété ?
Réponse du ministère du Revenu
Dans la situation décrite ci-dessus, après la souscription initiale d'un million de dollars, nous présumons que le « capital versé », au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, des « actions » de la LLC, détenues par Publico, serait d'un million de dollars.
Dans une situation donnée, la question de savoir si un montant est versé à titre de remboursement d'une souscription initiale dans une LLC est une question de fait. Cependant, dans le cas où un montant versé à Publico par la LLC pourrait être considéré comme constituant le remboursement de sa souscription initiale en vertu de ses documents constitutifs pertinents, le montant versé serait considéré comme une réduction de capital versé plutôt que comme un dividende aux fins de la Loi.
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Question 4
Perte réputée nulle: impact sur le revenu gagné en main
Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi a pour effet, dans certaines circonstances, de réputer nulle les pertes résultant de certaines opérations.
Le paragraphe 55(2) de la Loi prévoit par ailleurs le concept du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 (le "revenu protégé") qui permet, dans certaines circonstances, de distribuer un dividende intersociété libre d'impôt. Par ailleurs, au fil des années, le Ministère a élaboré le concept additionnel du "revenu gagné en main", qui est un concept plus restrictif que le revenu protégé.
Puisque la perte est réputée nulle, elle ne vient donc pas réduire le revenu protégé. Est-ce que Revenu Canada est d'avis qu'une perte réputée nulle a toutefois pour effet de venir réduire le revenu gagné en main?
Réponse du ministère du Revenu
Le revenu protégé relativement à une action d'une société s'entend du revenu net de la société, déterminé conformément à la Loi et rajusté par application des alinéas 55(5)b), c) ou d) de la Loi, selon le cas. À son tour, le revenu gagné en main correspond au revenu protégé et rajusté qui pourrait raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition d'une action d'une société.
Lorsqu'une société a subi une perte lors de la disposition d'un bien et que, par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, cette perte est réputée nulle, la perte en question serait exclue du calcul du revenu net de la société tel que déterminé conformément à la Loi, et par le fait même, elle n'aurait aucune incidence sur le calcul du revenu protégé. Or, puisque cette perte n'est pas considérée comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition d'une action de la société, elle devrait être déduite dans le calcul du revenu gagné en main.
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Question 5
Application du paragraphe 55(2) de la Loi
M. A possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de la société Portco. M. A possède le contrôle de droit de Portco pour les fins de la Loi. Ses deux enfants majeurs, M. B et Mme C, possèdent chacun 50% des actions ordinaires (votantes et participantes) de la société ABC Inc. par l'intermédiaire de leurs sociétés de portefeuilles respectives, c'est-à-dire B Inc. et C Inc. Les actions ordinaires du capital-actions de ABC Inc. qui sont possédées par B Inc. et C Inc. constituent les seules actions émises et en circulation du capital-actions de ABC Inc. Chaque action ordinaire émise et en circulation du capital-actions de ABC Inc. comporte un capital versé de 1 $, un prix de base rajusté de 1 $, et une juste valeur marchande de 1 000 $. Le revenu gagné en main par action est de 600 $.
Question
Est-ce que le paragraphe 55(2) de la Loi est applicable dans chacune des deux situations suivantes?
1. ABC Inc. achète la totalité de ses actions ordinaires possédées par la société de portefeuille de M. B. C Inc. devient alors l'unique détentrice d'actions d'ABC Inc. (désignée par «situation 1» ci-dessous).
2. ABC Inc. achète simultanément la totalité de ses actions ordinaires émises et en circulation, et M. A souscrit à de nouvelles actions ordinaires (désignée par «situation 2» ci-dessous) immédiatement après.
Réponse du ministère du Revenu
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que B Inc. et C Inc. forment un groupe de personnes qui a le contrôle de droit de ABC Inc. pour les fins de la Loi. Le Ministère considère que dans la quasi-totalité des cas où les droits de vote dans une société sont exercés à égalité par deux personnes, la société est contrôlée par le groupe composé des deux personnes (voir à cet égard la publication Nouvelles techniques no. 7 du 21 février 1996, à la p. 7).
M. A et Mme C sont liés entre eux en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a) de la Loi parce qu'ils sont unis par les liens du sang. M. A et M. B sont aussi liés entre eux en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a) de la Loi. Par contre, M. B et Mme C ne sont pas liés entre eux pour les fins de l'article 55 de la Loi en raison du sous-alinéa 55(5)e)(i) qui prévoit que des personnes sont réputées ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou la soeur de l'autre.
B Inc. et Portco ainsi que C Inc. et Portco sont liées entre elles en vertu du sous-alinéa 251(2)(c)(ii) de la Loi parce que chaque société est contrôlée par une personne et la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société. B Inc. et C Inc. sont liées entre elles en vertu du paragraphe 251(3) de la Loi parce qu'elles sont toutes deux liées à une même société, c'est-à-dire Portco. Le sous-alinéa 55(5)e)(i) de la Loi n'empêche pas B Inc. et C Inc. d'être liées entre elles pour les fins de l'article 55 de la Loi. Ce résultat nous semble discutable sur le plan de la politique fiscale et nous en avons fait part au ministère des Finances.
B Inc. et C Inc. forment un groupe lié au sens du paragraphe 251(4). B Inc. et ABC Inc. ainsi que C Inc. et ABC Inc. sont liées entre elles en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(ii) de la Loi parce que A Inc. et B Inc. sont chacune membre d'un groupe lié qui contrôle ABC Inc.
Par ailleurs, le paragraphe 55(4) de la Loi pourrait toutefois faire en sorte que B Inc., C Inc. et ABC Inc. ne soient pas liées entre elles pour les fins de l'article 55 de la Loi s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition par M. A d'actions de la société Portco consistait à faire en sorte que B Inc., C Inc. et ABC Inc. deviennent liées entre elles afin que le paragraphe 55(2) de la Loi ne soit pas applicable.
Il s'ensuit donc, aux fins de l'application de l'alinéa 55(3)a) de la Loi (sauf si le paragraphe 55(4) de la Loi s'applique par ailleurs), que dans le cas où B Inc. serait le bénéficiaire du dividende, ABC Inc. et C Inc. ne seraient pas des «personnes non liées» au sens de l'alinéa 55(3.01)a) de la Loi; et que, dans le cas où B Inc. et C Inc. seraient les bénéficiaires du dividende, ABC Inc. et M. A ne seraient pas des «personnes non liées» au sens de l'alinéa 55(3.01)a) de la Loi.
Par conséquent, le paragraphe 55(2) de la Loi ne serait pas applicable en raison de l'achat des actions de B Inc. dans la situation 1 ci-dessus, ou en raison de l'achat des actions de B Inc. et C Inc. dans la situation 2, en autant que le paragraphe 55(4) ne s'applique pas, parce qu'il n'y a aucune «personne non liée» impliquée dans les transactions pour les fins de l'alinéa 55(3)a) et que par conséquent aucun des faits prévus à l'alinéa 55(3)a) de la Loi ne s'est produit.
Commentaires du ministère des Finances
Comme il a été mentionné au congrès de 1998, le paragraphe 55(4) de la Loi constitue une disposition anti-évitement spécifique qui assure l'application du paragraphe 55(2) de la Loi. Le paragraphe 55(4) de la Loi prévoit entre autres que, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'une des raisons d'une série de transactions ou événements était de faire en sorte que des personnes soient liées entre elles pour se soustraire à l'application du paragraphe 55(2) de la Loi, ce lien sera réputé ne pas exister. L'application ou non du paragraphe 55(4) est donc une question de fait.
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APFF - CONGRÈS 1999
Question 6
Intérêt sur prêt participatif
Lors de la Table ronde sur la fiscalité fédérale Congrès 1998 de l'APFF, le ministère du Revenu national a exprimé sa position quant à l'application des principes dégagés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sherway. En ce qui a trait à l'alinéa 20(1)e) de la Loi, le ministère a expliqué que malgré cette décision, cette disposition ne permettait pas de déduire des paiements faits comme contrepartie pour l'utilisation de fonds. Le ministère des Finances, pour sa part, avait expliqué qu'il n'avait pas l'intention de recommander de modifications suite à cette décision.
Le 8 mars 1999, le ministère du Revenu national a publié Nouvelles techniques, Impôt sur le revenu, no 16, dans lequel il commentait de nouveau les implications de l'arrêt Sherway: «Nous estimons toujours que l'alinéa 20(1)e) concerne d'autres frais de financement, à l'exclusion des intérêts, et qu'il ne permet pas de déduire les frais s'apparentant à des intérêts. Toutefois, compte tenu du raisonnement que la Cour a suivi dans les affaires Yonge-Eglinton et Sherway, il semble que l'alinéa 20(1)e) devrait être modifié de façon à traduire plus clairement l'intention sous-jacente à la politique fiscale.»
Quelles sont les intentions de Revenu Canada et du ministère des Finances à cet égard?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère a déjà avisé le ministère des Finances qu'une modification de l'alinéa 20(1)e) serait souhaitable afin de clarifier l'intention sous-jacente à la politique fiscale.
Toutefois, la position du Ministère relativement aux prêts participatifs est toujours celle exposée dans les Nouvelles techniques no 16. En bref, le Ministère estime que l'alinéa 20(1)e) ne permet pas la déduction des paiements faits en contrepartie de l'utilisation des fonds empruntés.
Réponse du ministère des Finances
Revenu Canada a consulté le ministère des Finances lors de la formulation de sa position à l'égard de la décision Sherway. Nous sommes d'accord avec la conclusion de Revenu Canada quant à l'application de l'alinéa 20(1)c) concernant les dépenses d'intérêt. Toutefois, il est à noter que, dans le cas Sherway, le prêteur et l'emprunteur étaient imposables. Le tribunal lui-même a fait observer qu'il n'y avait pas d'élément d'abus ni d'évitement fiscal dans les faits. Cela a clairement eu une influence sur notre analyse. Si les faits avaient été différents, c'est-à-dire que si un emprunteur ayant un revenu imposable avait présenté comme des intérêts le paiement de participation à un prêteur n'ayant pas de revenu imposable, on aurait pu conclure que le paiement doit être traité comme une répartition de bénéfices.
À cet égard, les observations du tribunal sur l'application potentielle de l'alinéa 20(1)e) de la Loi concernant les frais d'émission sont incidentes et non nécessairement liantes. Nous sommes d'avis que l'alinéa 20(1)e) ne s'applique pas aux intérêts sur prêts participatifs. En conséquence, des modifications de l'alinéa 20(1)e) ne seraient envisagées que dans le cadre d'un projet de loi technique.
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Question 7
Fiducie de fonds commun de placement et compte de dividende en capital
Le paragraphe 131(1) de la Loi permet à un actionnaire qui est une société d'inclure dans son compte de dividende en capital la portion non imposable du gain en capital reçu d'une société de placement à capital variable même si, en réalité, c'est la société de placement à capital variable qui a fait la disposition et non le bénéficiaire corporatif. Toutefois, la Loi ne prévoit aucun traitement semblable pour la société qui est bénéficiaire d'une fiducie de fonds commun de placement. Le ministère des Finances entend-il proposer de modifier la Loi afin de permettre à un tel bénéficiaire d'inclure dans son compte de dividende en capital la portion non imposable du gain en capital reçu d'une fiducie de fonds commun de placement?
Réponse du ministère des Finances
Nous réexaminons cette question et nous reconnaissons qu'il y a des arguments de principe en faveur d'une telle modification.
Nous observons toutefois que la politique fiscale concernant les fiducies, aux termes du paragraphe 108(5) de la Loi, considère les fiducies comme des conduits seulement lorsque cela est expressément prévu par la Loi. En conséquence, le fait qu'un «gain en capital imposable» d'une fiducie soit transféré à un bénéficiaire ne signifie pas nécessairement que ce dernier ait reçu la partie non imposable du gain en capital. La partie non imposable d'un gain en capital peut être conservée dans la fiducie et ne jamais être remise au bénéficiaire ou elle peut être attribuée à un bénéficiaire autre que celui qui s'est vu attribuer le gain en capital imposable.
En plus des arguments de principe susmentionnés, les points suivants doivent être pris en considération :
le CDC d'une société, à un moment donné, est égal (sans tenir compte des autres éléments n'ayant aucun impact sur cette question) à l'excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital (y compris bien sûr les pertes subies lors des années fiscales antérieures), alors que les «gains en capital imposables nets » d'une fiducie pour une année donnée aux termes du paragraphe 104(21.3) équivalent à l'excédent des gains en capital imposables de l'année sur les pertes en capital déductibles de l'année courante et sur les pertes en capital effectivement déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b).
les dividendes en capital attribués par une fiducie à un bénéficiaire constitué en société (de même que la part de distribution de capital attribuée au bénéficiaire) n'augmentent pas le CDC du bénéficiaire aux termes du paragraphe 104(20), alors que les dividendes en capital reçus directement par une société d'une autre société accroissent le CDC de la société bénéficiaire. Si la loi était modifiée pour permettre l'addition de la partie non imposable des gains en capital d'une fiducie dans le CDC il nous faudrait également envisager des dispositions relativement à la distribution des dividendes en capital par une fiducie à une société bénéficiaire.
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Question 8
Catégorie de bénéficiaires d'une fiducie
Le paragraphe 104(2) de la Loi prévoit que lorsque plusieurs fiducies existent et que d'une part, tous les biens des diverses fiducies proviennent d'une seule personne et d'autre part, les revenus de ces fiducies reviendront au même bénéficiaire, ou groupe ou catégorie de bénéficiaires, les biens et les revenus de toutes les fiducies seront réputés n'appartenir qu'à une seule fiducie si le ministre les désigne ainsi.
Quelle est l'interprétation donnée par Revenu Canada à l'expression «catégorie de bénéficiaires»?
Est-ce que, par exemple, les membres d'une même famille feraient partie d'une catégorie de bénéficiaires?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 104(2) de la Loi est une disposition anti-évitement. Le but de ce paragraphe est d'empêcher que du fractionnement de revenu pour un bénéfiaire, un groupe ou une catégorie de bénéficiaires soit permis en utilisant plusieurs fiducies pour le même bénéficiaire, groupe ou catégorie de bénéficiaires. Le libellé du paragraphe 104(2) est rédigé de façon large.
Le pouvoir de déterminer si plusieurs fiducies seront considérées comme un seul particulier pour les fins de la Loi, appartient aux directeurs des bureaux de services fiscaux conformément à l'alinéa 900(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Aux fins de cette détermination, certains critères sont examinés dont les suivants:
- s'il y avait une intention claire de l'auteur de créer des fiducies distinctes, selon les dispositions du testament ou de l'acte de fiducie;
- si les fiducies ont des bénéficiaires communs;
- si les éléments de l'actif de chacune des fiducies sont administrés et comptabilisés séparément;
- les pouvoirs des fiduciaires.
L'expression «catégorie de bénéficiaires» n'est pas définie dans la Loi. Il faut donc s'en remettre à sa signification ordinaire. Nous tiendrions compte également de toute définition qui pourrait exister dans une loi visant les fiducies qui serait applicable au cas particulier. L'une des définitions de «catégorie» tirée du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert se lit comme suit: «un ensemble de personnes ayant des caractères communs». Celle provenant du dictionnaire le Petit Larousse se lit comme suit: «ensemble de personnes ou de choses de même nature»..
Nous sommes d'avis que «les membres d'une même famille» pourraient faire partie d'une catégorie de bénéficiaires.
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Question 9
Répartition des biens par le représentant légal
La Circulaire d'information IC 82-6R2 donne des explications concernant le certificat avant répartition prévu au paragraphe 159(2) de la Loi.
Le paragraphe 2 de la Circulaire d'information IC 82-6R2 indique que le représentant légal n'a pas besoin d'obtenir de certificat de décharge avant chaque répartition à condition qu'il conserve suffisamment de biens pour payer toute obligation au Ministère.
a) Est-ce que la mention de «toute obligation», utilisée dans ce paragraphe de la Circulaire, fait référence à toute obligation découlant d'un avis de première cotisation?
b) Si l'obligation n'est pas limitée à celle découlant d'un avis de première cotisation, qu'est-ce que l'autorisation de procéder à une distribution sans l'obtention d'un certificat avant la distribution des biens confère de plus au représentant légal d'un contribuable?
Réponse du ministère du Revenu
a) Nous ne retrouvons aucune spécification au paragraphe 159(3) limitant le Ministère à n'émettre qu'un avis de première cotisation à l'égard d'un contribuable. Nous sommes d'avis que l'expression «toute obligation» au paragraphe 2 de la Circulaire comprend toute obligation découlant d'un avis de première cotisation ainsi que toute obligation découlant de tout autre avis de cotisation.
b) Le paragraphe 159(2) de la Loi prévoit qu'un représentant légal doit, avant de répartir des biens en sa possession ou sous sa garde en qualité de représentant légal, obtenir du ministre un certificat. Par sa position administrative, le Ministère reconnaît qu'en certaines circonstances, un représentant légal peut désirer procéder à une répartition partielle sans obtenir ce certificat. Par contre, le fait que le représentant légal distribue des biens avant d'avoir reçu un certificat avant répartition pourrait faire en sorte qu'il soit personnellement redevable des montants d'impôt, intérêts et pénalités d'un contribuable ou des montants dont il est redevable en qualité de représentant légal et ce, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués sans certificat, conformément au paragraphe 159(3) de la Loi.
Si le représentant légal préfère obtenir un certificat avant une répartition partielle, le Ministère considérera toute demande à cet effet.
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Question 10
Majoration du prix de base rajusté lors d'une liquidation
L'alinéa 88(1)(d.3) de la Loi prévoit une règle particulière relative à l'augmentation du prix de base rajusté de certains biens (autres que des biens amortissables) d'une filiale lors d'une liquidation conformément aux alinéas 88(1)(c) et (d) de la Loi lorsque le contrôle de cette filiale est acquis par une succession suite au décès d'un particulier. La Loi prévoit plus spécifiquement une présomption à l'effet que la succession acquiert le contrôle de la filiale immédiatement après le décès, d'une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance. Lorsque les actions d'une société sont détenues par une fiducie au profit du conjoint, la Loi prévoit une disposition présumée des actions détenues par la fiducie au décès du conjoint. Toutefois, comme c'est toujours la fiducie qui détient les actions, il n'y a aucune acquisition de contrôle. Est-ce que le ministère des Finances considérerait de proposer une modification à la Loi afin de permettre l'application de l'article 88(1)(d) dans la situation où le conjoint, dans le cas d'une fiducie pour conjoint, décède même si théoriquement il n'y a aucune acquisition de contrôle au décès du conjoint ?
Réponse du ministère des Finances
Nous ne sommes pas au courant d'une situation concrète telle que celle-ci. Nous ne sommes pas prêts à recommander des changements à un article déjà complexe de la Loi sauf s'il se produit un cas où l'ajustement prévu à l'alinéa 88(1)d) n'est pas possible. Dans le passé, le paragraphe 88(1) a été modifié à la suite de demandes qui nous paraissaient légitimes d'un point de vue de politique fiscale. Par conséquent, le ministère des Finances est prêt à se pencher sur toute situation concrète que l'APFF voudra porter à son attention dans le but de déterminer l'opportunité de recommander une modification.
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Question 11
Legs à une fondation
Lorsqu'un testament prévoit qu'un don soit fait à une fondation privée mais que c'est la succession qui doit mettre en place cette fondation (i.e. la fondation n'existe pas au moment du décès), est-ce que le don sera tout de même présumé avoir été fait par le décédé immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 118.1(5) de la Loi. Si non:
a) la succession pourra-t-elle réclamer un crédit pour ce don en vertu du paragraphe 118.1(3)?
b) le Ministère acceptera-t-il qu'avant le décès du particulier, une société soit enregistrée à titre de fondation privée dans le seul but qu'au décès du particulier la fondation existe pour qu'un don lui soit fait. Conséquemment, les activités de la fondation ne débuteraient qu'au décès du particulier. Comme il est possible qu'une telle fondation existe pour un certain temps avant le décès du particulier sans aucune activité, Revenu Canada considérerait-il lui révoquer son enregistrement?
c) est-ce qu'en vertu du paragraphe 118.1(5), un don sera présumé avoir été fait par un particulier immédiatement avant son décès si le don est fait à une société existante avant son décès mais dont l'enregistrement à titre de fondation privée n'a été fait qu'après son décès?
Ces questions se rattachent aux commentaires du Bulletin d'interprétation IT-226R prévoyant qu'une des conditions pour qu'un don soit présumé avoir été fait est qu'il soit dévolu à l'organisme bénéficiaire lors du transfert. Un don est dévolu si (i) la ou les personnes qui ont droit au don existent, et cette existence peut être vérifiée.... Les commentaires du IT-226R semblent reconnaître qu'une telle donation ne peut seulement être faite qu'après le décès du particulier tandis que le principe général dégagé du paragraphe 118.1(5) est à l'effet qu'une donation faite par testament existe au décès du particulier.
Réponse du ministère du Revenu
Selon le paragraphe 118.1(5) de la Loi, un don fait aux termes du testament d'un particulier est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès du particulier.
Le paragraphe 118.1(5) de la Loi s'applique lorsqu'un particulier fait un don spécifique aux termes de son testament, à une entité décrite à la définition «total des dons de bienfaisance». En l'absence d'un donataire prévu dans le testament, nous sommes d'avis que le don ne sera pas considéré comme ayant été fait par un individu tel que prévu au paragraphe 118.1(5), immédiatement avant le décès du particulier.
La succession pourra réclamer un crédit pour don en vertu du paragraphe 118.1(3) dans sa déclaration T3 en autant que le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré et rencontre les autres conditions énumérées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R3.
Le Ministère n'accepte pas qu'une société soit enregistrée à titre de fondation privée dans le seul but qu'au décès du particulier la fondation existe pour qu'un don lui soit fait. Pour obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré, un organisme doit être créé dans le but de poursuivre des objectifs et des activités de bienfaisance.
Toutefois, si l'organisme était créé afin de poursuivre un objectif relevant d'une catégorie de bienfaisance, il pourrait être enregistré et ce, même s'il n'y avait pas d'activités de bienfaisance tant qu'il n'y avait pas de revenu. Par conséquent, le Ministère ne révoquerait pas l'enregistrement uniquement parce qu'un organisme est inactif puisqu'un tel organisme n'ayant pas délivré de reçus officiels de dons n'aurait pas de contingent des versements à rencontrer.
Le bulletin d'interprétation IT-226R donne la position du Ministère dans le cas d'un don de la participation résiduelle dans un bien immeuble ou de la participation au capital dans une fiducie. Ces commentaires ne sont pas applicables dans le cas que vous avez exposé.
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APFF - CONGRÈS 1999
Question 12
Don à une fondation privée
En vertu de l'alinéa 38(a.1)(i) de la Loi, un donateur qui fait un don de valeurs mobilières à une fondation publique est imposé uniquement à 37.5% de son gain en capital. Quelle est la raison politique du ministère des Finances d'accorder un traitement favorisé pour un tel don à une fondation publique et non à une fondation privée ?
Réponse du ministère des Finances
Dans le cadre de son budget du 18 février 1997, le gouvernement a instauré un allégement fiscal particulier pour les dons de titres cotés à la bourse et effectués à des organismes de bienfaisance enregistrés, à l'exception des fondations privées. Cet allégement prend la forme d'une réduction de 75 à 37,5 pour cent du taux d'inclusion du gain en capital résultant du don de tels titres.
Lors de l'annonce de cet allégement, le gouvernement avait pris soin de souligner le caractère « expérimental » de la mesure et le fait qu'elle s'appliquerait pour la période allant du 19 février 1997 à la fin de 2001 et serait par la suite abolie s'il s'avérait qu'elle n'a pas permis à la fois une augmentation des dons et une répartition équitable des dons supplémentaires entre les diverses catégories d'organismes de bienfaisance.
Depuis l'annonce de cette mesure, nous avons reçu plusieurs demandes pour l'élargir à d'autres biens qui font l'objet de dons et à d'autres donataires comme, par exemple, les fondations privées. Il est encore trop tôt pour évaluer la pertinence de maintenir cet allégement ou d'y apporter certaines modifications particulières. En ce sens, il n'est pas prévu de modifier la portée de la mesure avant la fin de 2001.
L'inadmissibilité d'un don à une fondation privée aux fins de l'allégement particulier s'explique de la façon suivante.
Lorsqu'un contribuable fait un don à un organisme de bienfaisance enregistré, son épargne fiscale fédérale-provinciale est de l'ordre de 50 pour cent de la valeur du don. Autrement dit, le donateur et les Canadiens en général contribuent de façon équivalente au don. Dans le cas d'un don admissible à l'inclusion réduite du gain en capital, l'épargne fiscale peut facilement atteindre les 60 à 70 pour cent de la valeur du don. En d'autres mots, dans ce cas-là ce sont les contribuables canadiens qui financent principalement le don. Dans ces circonstances, et compte tenu qu'un don représente un débours purement discrétionnaire, il n'apparaît pas approprié de demander à ces contribuables d'absorber la majeure partie du coût d'un don à une fondation privée qui, de par sa nature, poursuit habituellement des objectifs limités qui ne bénéficient pas nécessairement de l'appui des Canadiens en général.
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Question 13
OPA et actions privilégiées imposables
Les actions d'une société publique font l'objet d'une offre d'achat pour un prix déterminé. Les actions de la société publique ne sont pas, par ailleurs, des actions privilégiées imposables. Le prix offert pour les actions est, au moment de l'offre, supérieur à la juste valeur marchande des actions. L'offrant aura la possibilité de retirer son offre si les conditions de son offre ne sont pas rencontrées. Dans la mesure où l'offre est acceptée, les actions ne pourront pas être acquises dans les 60 jours du dépôt de l'offre.
Est-ce que l'offre publique d'achat a pour effet de rendre les actions de la société des actions privilégiées imposables?
Est-ce que l'offre publique d'achat a pour effet de rendre les actions de la société des actions privilégiées à court terme?
Réponse du ministère du Revenu
Les définitions prévues au paragraphe 248(1) concernant les expressions«action privilégiée imposable» et «action privilégiée à court terme» sont très larges et s'appliquent, entre autres, lorsqu'une société émettrice ou une personne apparentée (au sens de l'alinéa h) de la définition d'action privilégiée imposable) à celle-ci est partie à une convention pour acquérir une action pour un montant déterminé. Il y a exception à cette règle lorsque le montant stipulé dans la convention pour l'acquisition de l'action ne dépasse pas la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition. Pour cette fin, la juste valeur marchande d'une action doit être déterminée sans référence à la convention en question.
Dans la situation donnée, l'offre publique d'achat n'aura pas nécessairement pour effet de rendre les actions de la société des actions privilégiées imposables ou des actions privilégiées à court terme. Seule la valeur marchande des actions au moment de leur acquisition pourra clarifier cette question. Cette détermination est une question de fait. À ce sujet, bien que la valeur à la bourse d'une action soit une indication de sa valeur marchande, le Ministère est d'avis que les circonstances de chaque situation particulière doivent être examinées pour faire cette détermination.
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Question 14
Moment de détermination du revenu protégé
La société opérante Opco a deux actionnaires, la société A qui a une participation de 60% et la société B qui a une participation de 40%. Les deux actionnaires sont sur le point de vendre les actions de Opco. Des transactions préalables à la vente, faisant partie de la série d'opérations qui inclura la vente, sont successivement entreprises selon les étapes suivantes:
Étape 1 Opco incorpore la société Filco.
Étape 2 Opco dispose en faveur de Filco d'un bien en contrepartie d'actions ordinaires de Filco. Cette disposition s'effectue à la juste valeur marchande du bien transféré et les actions ordinaires sont les premières actions émises du capital-actions de Filco.
Étape 3 Un dividende équivalant au revenu protégé de Opco est versé par cette dernière à ses actionnaires.
Étape 4 Finalement, A et B disposent de leurs actions de Opco en faveur de Tiersco, une personne non liée.
La définition du terme "moment de détermination du revenu protégé" au paragraphe 55(1) de la Loi prévoit dans son préambule "quant à une opération, à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements, le premier en date des moments suivants..."
Est-ce que le moment de détermination du revenu protégé doit se faire à l'égard de la série d'opérations?
Dans la situation présentée ci-dessus, l'événement en question résulte du fait que B n'est pas liée à Opco. Cette interprétation aurait pour effet d'arrêter le calcul du revenu protégé de A au même moment que celui de B, malgré le fait que A est liée à Opco.
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique à l'égard d'un dividende reçu par une société résidant au Canada dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements. L'examen concernant l'application possible du paragraphe 55(2) dans le cadre d'une série d'opérations doit donc être effectué à l'égard de chaque bénéficiaire d'un dividende.
Le paragraphe 55(2) réfère, entre autres, à la notion de "moment de détermination du revenu protégé" quant à l'opération, à l'événement ou à la série. Le "moment de détermination du revenu protégé" au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1) correspond, grosso modo, au premier en date: a) du moment après le premier événement visé à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) de la Loi qui a résulté de l'opération, de l'événement ou de la série, ou b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l'opération, de l'événement ou de la série.
Dans la situation décrite ci-dessus, nous comprenons que la disposition du bien prévue à l'étape 2 constituerait pour la société B un événement visé au sous-alinéa 55(3)a)(ii) dans la série d'opérations puisqu'elle donne lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale dans Filco d'une personne, Opco, à laquelle le bénéficiaire du dividende, la société B, n'est pas liée. Quant à la disposition des actions de Opco prévue à l'étape 4 dans la série d'opérations, elle constituerait pour les deux sociétés A et B un autre événement, visé au sous-alinéa 55(3)a)(v), puisque cette disposition donne lieu à une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende, Opco, d'une personne, Tiersco, qui était une personne non liée avant ce moment.
Dans cette situation, nous sommes d'avis qu'il y a une série d'opérations et que le «moment de détermination du revenu protégé» doit être établi en fonction de la série d'opérations.
De ce point de vue, la disposition du bien à l'étape 2 constitue le premier événement qui a résulté de la série d'opérations au sens de l'alinéa a) de la définition du "moment de détermination du revenu protégé" au paragraphe 55(1) de la Loi. Or, puisque le moment après ce premier événement précède le moment avant le versement du dividende à l'étape 3 au sens de l'alinéa b) de ladite définition, nous sommes d'avis que le «moment de détermination du revenu protégé» quant à la série d'opérations, pour les deux sociétés A et B, est le moment après la disposition du bien à l'étape 2.
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Question 15
Augmentation sensible de participation - alinéa 55(3)a) de la Loi
Dans la lettre d'opinion E9725615 du ministère du Revenu, le Ministère a mentionné relativement à la situation décrite, qu'il était d'avis que le rachat par une société (OPCO) des actions privilégiées de son capital-actions possédées par une autre société (PORTCO), donnerait lieu à une augmentation sensible de la participation totale dans OPCO par les autres actionnaires. Les faits de la situation présentée étaient comme suit: PORTCO n'était pas liée aux autres actionnaires d'OPCO mais était liée à OPCO. Le capital-actions émis et en circulation d'OPCO était composé de trois catégories d'actions, soit une catégorie d'actions ordinaires et les catégories d'actions privilégiées «A» et «B» (non votantes, non participantes, prix de rachat fixe). PORTCO possédait 45% des actions privilégiées de la catégorie «B». Le PBR et le capital versé de ces actions étaient nominaux, tandis que le prix de rachat était substantiel. L'acquisition des actions privilégiées de catégorie «B» par OPCO ne faisait pas partie d'une série d'opérations qui incluait le rachat des actions.
Le Ministère a mentionné que pour les fins de déterminer s'il y avait une augmentation sensible de la participation directe d'une personne non liée dans OPCO pour les fins des sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi en raison du rachat des actions privilégiées, il fallait déterminer le pourcentage de participation de la personne donnée dans OPCO immédiatement avant le rachat des actions privilégiées en divisant la valeur des actions d'OPCO possédée par la personne donnée par rapport à la valeur de toutes les actions émises du capital-actions d'OPCO, et comparer ce pourcentage de participation avec le pourcentage de la participation de la personne donnée déterminé selon la même méthode immédiatement après le rachat.
Est-ce que cette position du Ministère est toujours la même lorsqu'il y a rachat d'actions privilégiées, et plus particulièrement est-ce que cette position peut être nuancée lorsque les actions privilégiées rachetées ont été acquises par le détenteur des actions à titre de contrepartie pour le transfert à la société émettrice de biens possédés par le détenteur (autres que des actions de la société émettrice) et qu'il y a eu un roulement visé par l'article 85 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
La position générale du Ministère concernant la question de savoir s'il y a une augmentation sensible de la participation directe totale dans une société lorsqu'il y a un rachat d'actions privilégiées est telle que mentionnée dans votre question. Le Ministère est d'avis que l'expression «augmentation sensible...de la participation directe totale» («significant increase...in the total direct interest» dans la version anglaise de la Loi) utilisée aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi, telle qu'utilisée dans le contexte de l'article 55, est assez large pour être applicable à l'égard d'un détenteur d'actions ordinaires d'une société lorsque des actions privilégiées du capital-actions de la société sont rachetées.
Néanmoins, le Ministère ne considère pas toujours qu'il y a une augmentation sensible de la participation directe totale d'une personne dans une société, pour les fins des sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi, lors du rachat d'actions privilégiées ayant une valeur substantielle, par cette société.
Par exemple, la Direction des décisions a déjà rendu une décision anticipée favorable à l'effet qu'il n'y avait pas d'augmentation sensible de la participation directe totale d'une personne dans une société en raison du rachat des actions privilégiées du capital-actions d'une société donnée lorsque les actions privilégiées rachetées avaient été émises à une société qui possédait le contrôle de droit de la société donnée, à titre de contrepartie pour le transfert de biens (autres que des actions de la société donnée) pour lequel un choix en vertu du paragraphe 85(1) avait été effectué.
De plus, le Ministère n'applique généralement pas le paragraphe 55(2) aux situations qui sont essentiellement identiques à l'exemple 6 présenté dans les notes techniques du 8 décembre 1997 du ministère des Finances portant sur l'alinéa 55(3)a). L'exemple se rapporte à une situation où il y a un transfert par une société donnée à une société liée des actions d'une filiale de la société donnée.
Par contre, le Ministère considère qu'il y a habituellement une augmentation sensible de participation directe totale des détenteurs des actions ordinaires d'une société donnée lorsqu'il y a un rachat des actions privilégiées du capital-actions de la société donnée et que ces actions privilégiées ont été émises à titre de contrepartie pour des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée dans le cadre d'un remaniement de capital.
Dans chaque situation, la question est donc résolue sur la base des faits qui lui sont propres.
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Question 16
Recherche scientifique et développement expérimental
Selon le paragraphe 127(27) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), un contribuable est tenu d'ajouter un montant à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la Loi dans certaines circonstances où un bien ayant servi à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) est vendu ou affecté à un usage commercial.
D'autre part, le paragraphe 127(5) de la Loi accorde une déduction de l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la Loi à l'égard de la RS&DE.
Le déduction d'impôt prévue au paragraphe 127(5) de la Loi peut-elle réduire l'impôt prévu au paragraphe 127(27) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 127(27) de la Loi a pour effet d'augmenter l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la Loi dans les circonstances où il trouve application. Le Ministère est d'avis que la déduction d'impôt prévue au paragraphe 127(5) de la Loi peut réduire l'impôt par ailleurs payable auquel s'est ajouté le montant établi selon le paragraphe 127(27) de la Loi.
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Question 17
Vente d'entreprise et contributions au RPC et à l'AE
Lors de l'acquisition d'une entreprise au moyen d'un achat des éléments d'actif, Revenu Canada considère qu'il y a un changement d'employeur et ce même si tous les employés sont transférés sans qu'il y ait interruption dans les services qu'ils fournissent. Ce changement d'employeur fait en sorte que le nouvel employeur doit recommencer à nouveau les cotisations au Régime de pensions du Canada («RPC») et à l'Assurance-emploi («AE»).
En ce qui concerne l'employeur, le fait de débuter à nouveau les cotisations peut représenter dans certaines situations des frais significatifs.
Est-ce que Revenu Canada a l'intention d'imiter la politique émise lors du Budget 1998 par le ministre des Finances du Québec en ce qui concerne le Régime des rentes du Québec («RRQ») et de faire en sorte qu'un employeur qui succède immédiatement à un autre employeur par suite de l'acquisition de la majorité des biens d'une entreprise puisse obtenir le remboursement de l'excédent de cotisation au RPC et à l'AE d'une année civile en particulier ?
En ce qui concerne les employés, ces derniers pourront obtenir un remboursement de l'excédent versé dans une année civile lors de la production de leur déclaration fiscale fédérale. Par contre, ceci peut amener pour ces derniers un problème de liquidité. Est-ce que le ministère des Finances a l'intention de permettre à l'employeur de considérer les cotisations au RPC et à l'AE effectués par un employé lorsqu'un employeur succède à un autre employeur sans qu'il y ait interruption du travail du salarié lors de l'acquisition de la majorité des biens d'une entreprise ?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsqu'une nouvelle entité juridique est formée dans le cadre de la restructuration d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de commencer à retenir des cotisations pour les fins du Régime de pensions du Canada et de l'Assurance-emploi. Il importe peu que des retenues aient été faites à cet égard au cours de la même année civile pour les employés concernés.
En ce qui concerne les employés, dans certains cas, ils/elles peuvent déjà avoir payé le maximum des cotisations au RPC/AE pour l'année. Si cela se produit, l'employeur peut demander au Ministère un allégement administratif pour toutes difficultés indues rencontrées par ces employés. Une demande d'allégement peut être faite auprès du Directeur du bureau des services fiscaux de l'employeur.
En ce qui concerne l'employeur, un tel allégement n'est pas possible car il s'agit d'une mesure administrative qui vise seulement les cotisations des employés. Le fait qu'un allégement soit accordé ne modifie aucunement l'obligation de l'employeur de verser les cotisations de l'employeur. Celles-ci ne sont pas assujetties à un remboursement.
Présentement, le ministère du Revenu National n'a pas l'intention ni le pouvoir législatif, pour imiter la politique émise par le ministère des Finances du Québec en ce qui concerne la RRQ quant aux cotisations au RPC et à AE vis-à-vis un employeur qui succède à un autre employeur par suite de l'acquisition de la majorité des biens d'une entreprise.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances n'est pas le seul ministère impliqué dans le processus d'élaboration et de modification des dispositions législatives au niveau du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi.
Un groupe de travail interministériel (Revenu Canada, Finances Canada, Développement des ressources humaines Canada) examine présentement ce problème tant du point de vue des employeurs, des employés que du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi.
Cette question sera étudiée dans le cadre d'un examen global de diverses questions soulevées concernant ces régimes.
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Question 18
Police d'assurance-vie grevée d'une hypothèque
À l'égard du cas où une société privée faisant affaires au Québec est la titulaire et la bénéficiaire d'une police d'assurance souscrite sur la vie de (par exemple) son actionnaire principal et qu'elle consent à l'un de ses créanciers une hypothèque sur son droit de recevoir le produit d'assurance, l'article 2462 C.c.Q. stipule que ladite hypothèque confère des droits au créancier à l'égard du solde de sa créance, des intérêts et des accessoires. L'article ajoute que l'hypothèque "n'emporte révocation du bénéficiaire révocable... que pour ces sommes."
Puisque l'effet d'une telle convention est pratiquement identique au «collateral assignment» d'une police d'assurance en vertu de la Common Law, peut-on prendre pour acquit que la position exprimée par Revenu Canada dans les Nouvelles Techniques no.10 du 11 juillet 1997 serait également applicable au cas d'une telle hypothèque et qu'en conséquence, le montant dont il est question au sous-alinéa d)(ii) de la définition de «compte de dividendes en capital» au paragraphe 89(1) de la Loi pourrait être calculé par la société en tenant compte de la totalité du produit payable aux termes de la police d'assurance hypothéquée?
Réponse du ministère du Revenu
Dans le bulletin de Nouvelles techniques no 10, le Ministère a mentionné que l'excédent du produit d'une police d'assurance-vie, donnée en garantie collatérale d'un prêt, sur le coût de base rajusté est ajouté au compte de dividende en capital du débiteur lorsque le produit est versé à un créancier si le débiteur est demeuré bénéficiaire de la police.
Nous sommes d'avis que cette position ne s'applique pas lorsque le produit d'une police d'assurance-vie est versé à un créancier en raison d'une hypothèque accordée sur cette police en vertu du deuxième paragraphe de l'article 2462 C.c.Q. Dans un tel cas, c'est le créancier et non le débiteur qui reçoit le produit à titre de bénéficiaire jusqu'à concurrence du solde de sa créance.
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Question 19
Évaluation des actions au décès
Lorsqu'une société convient que le remboursement de tout ou partie de son passif soit garanti par une assurance portant sur la vie de l'un de ses actionnaires, mais que le titulaire et bénéficiaire de la police d'assurance est le créancier de la société (les primes étant toutefois assumées par cette dernière) est-il possible, au cas du décès de l'actionnaire, d'appliquer la règle prévue au paragraphe 70(5.3) de la Loi lors du calcul de la juste valeur marchande des actions qui étaient détenues par l'actionnaire immédiatement avant son décès? La police d'assurance-vie n'est pas un bien de la société mais le produit d'assurance réduira son passif et augmentera la valeur des actions. De plus, le règlement de la dette dans ces circonstances donnera-t-il lieu à l'application de l'article 80 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
En vertu de l'alinéa 70(5)a) de la Loi, un contribuable décédé est réputé avoir disposé de ses actions d'une société immédiatement avant son décès pour un produit égal à leur juste valeur marchande. Le paragraphe 70(5.3) de la Loi prévoit qu'en faisant la détermination de la juste valeur marchande des actions immédiatement avant le décès de l'actionnaire, la valeur d'une police d'assurance-vie est égale à la valeur de rachat de la police. Selon ces dispositions, nous sommes d'avis que le paragraphe 70(5.3) s'applique même si le créancier est le titulaire et le bénéficiaire de la police d'assurance-vie dans les circonstances que vous avez décrites.
On estime que l'article 80 ne s'appliquera pas dans la situation que vous avez décrite, en autant que la dette a été entièrement payée.
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Question 20
Société qui est bénéficiaire d'une fiducie
Au congrès de l'APFF de 1998, certains auteurs ont reconnus qu'il était non seulement possible selon le Code civil du Québec, mais aussi utile qu'une société par actions soit bénéficiaire d'une fiducie entre vif. Étant donné les nombreux avantages qu'offre une fiducie (flexibilité, confidentialité, protection d'éléments d'actif), de telles structures sont de plus en plus utilisées par les contribuables. La Loi ne semble pas clairement adaptée à cette réalité, notamment en ce qui concerne les éléments suivants.
Impôt de la Partie IV
Lorsqu'une société («PORTCO») est la seule bénéficiaire d'une fiducie entre vif qui est une fiducie personnelle (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) et qui détient des actions émises et en circulation du capital-actions d'une autre société («OPCO»), PORTCO ne possède pas les actions d'OPCO et il n'y a pas de disposition dans la Loi permettant de créer une détention présumée des actions d'OPCO par PORTCO pour les fins de la Loi. Par contre, la modification proposée à l'alinéa 251(1)b) de la Loi dans le cadre des propositions législatives concernant les fiducies rendues publiques par le ministre des Finances le 23 décembre 1998, prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie est réputé avoir un lien de dépendance avec la fiducie. Ainsi, OPCO serait rattachée à PORTCO en vertu de l'alinéa 186(4)a) si la fiducie possédait plus de 50% des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions d'OPCO, parce que OPCO serait réputée être contrôlée par PORTCO en vertu du paragraphe 186(4). OPCO est une société privée au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
Si la fiducie détenait plutôt 40% des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions du capital-actions d'OPCO, OPCO ne serait pas rattachée à PORTCO et cette dernière serait assujettie à l'impôt de la Partie IV à l'égard des dividendes qui lui sont attribués par la fiducie.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'accord avec ces conclusions?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il existe d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces autres bénéficiaires sont des particuliers liés à PORTCO en vertu du paragraphe 251(2) de la Loi, et que les dividendes reçus par la fiducie sont attribués par les fiduciaires à PORTCO?
3. Est-ce que le ministère des Finances envisage d'apporter des modifications à l'article 186 de la Loi de façon à permettre à une société telle que PORTCO dans la deuxième situation décrite ci-dessus (c'est-à-dire lorsque la société bénéficiaire de la fiducie n'est pas rattachée à la société payante en vertu de l'alinéa 186(4)a) de la Loi), de recevoir par l'intermédiaire d'une fiducie des dividendes en franchise de l'impôt de la Partie IV?
Compte de dividendes en capital
Lorsqu'une fiducie personnelle réalise un gain en capital lors de la disposition d'une immobilisation, le paragraphe 104(21) permet au fiduciaire d'attribuer un gain en capital imposable à un bénéficiaire de la fiducie. Toutefois, selon la division a)(i)(A) de la définition de «compte de dividendes en capital» («CDC») prévue au paragraphe 89(1) de la Loi, une société doit avoir réalisé un gain en capital plutôt qu'avoir uniquement un gain en capital imposable réputé, afin qu'un gain entre dans le calcul du CDC. De plus, le paragraphe 104(21) s'applique pour les fins des articles 3 et 111 de la Loi, et non pour les fins des articles 83 et 89.
Lorsqu'une société paie un dividende en capital à une fiducie et que les fiduciaires attribuent le dividende en capital à une société qui est bénéficiaire de la fiducie, il semble que le montant du dividende en capital n'est pas inclus dans le calcul du CDC de la société bénéficiaire de la fiducie.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'avis, qu'un gain en capital réalisé par une fiducie et un dividende en capital reçu par une fiducie, et qui sont attribués à une société qui est bénéficiaire de la fiducie, n'entrent pas dans le calcul du CDC de la société?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il existe d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires sont des particuliers liés à la société, et que le dividende en capital ou le gain en capital est attribué par les fiduciaires à la société?
3. Est-ce que le ministère des Finances envisage d'apporter des modifications à la Loi de façon à permettre que les gains en capital d'une fiducie et les dividendes en capital reçus par une fiducie, qui sont attribués à des sociétés bénéficiaires de fiducies, entrent dans le calcul du CDC des sociétés?
Revenu gagné ou réalisé par une société après 1971
Une fiducie entre vif qui est une fiducie personnelle, possède des actions d'une société. Peu de temps avant la disposition des actions par la fiducie en faveur d'une personne non liée (au sens prévu à l'alinéa 55(3.01)a) de la Loi), la société verse un dividende imposable sur ces actions dont le montant correspond au revenu gagné en main attribuable aux actions de la fiducie. L'objet du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé par la fiducie lors de la disposition par celle-ci des actions après le paiement du dividende. Les fiduciaires distribuent le dividende à une société qui a toujours été la seule bénéficiaire de la fiducie. Cette attribution est effectuée conformément aux termes de la convention de fiducie. Le paragraphe 104(19) de la Loi est applicable à l'égard du dividende. La société qui est bénéficiaire de la fiducie a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) à l'égard du dividende.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique pas à la disposition des actions?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il y avait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires sont des particuliers liés à la société, et que le dividende est attribué par les fiduciaires à la société et payé à celle-ci?
Réponse du ministère du Revenu
Impôt de la Partie IV
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'alinéa 251(1)b) de la Loi dans le cadre des propositions législatives concernant les fiducies rendues publique par le ministre des Finances le 23 décembre 1998, seront adoptées telles que proposées.
Le Ministère est d'accord que OPCO serait rattachée à PORTCO en vertu de l'alinéa 186(4)a) de la Loi si la fiducie possédait plus de 50% des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions d'OPCO, parce que OPCO serait contrôlée par PORTCO en vertu du paragraphe 186(2). Le Ministère est d'avis que OPCO ne serait pas rattachée à PORTCO si la fiducie possédait seulement 40% des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions du capital-actions d'OPCO et si aucune autre personne avec laquelle PORTCO a un lien de dépendance ne possédait des actions de PORTCO.
PORTCO serait assujettie à l'impôt de la Partie IV à l'égard d'un dividende imposable reçu par la fiducie de OPCO et attribué par la fiducie à PORTCO en vertu du paragraphe 104(19), si OPCO n'est pas rattachée à PORTCO et PORTCO a droit à une déduction à l'égard du dividende en vertu du paragraphe 112(1).
Le Ministère ne peut se prononcer de façon générale, concernant l'application de l'article 186, à l'égard de situations où il y aurait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie et que les dividendes reçus par la fiducie seraient attribués par les fiduciaires à PORTCO.
Compte de dividende en capital
Le Ministère est d'avis que les dispositions de la Loi ne permettent pas qu'une société privée sous contrôle canadien qui est bénéficiaire d'une fiducie puisse augmenter son compte de dividende en capital de la fraction non imposable des gains en capital qui sont réalisés par la fiducie et des dividendes en capital reçus par la fiducie, même si les gains en capital et dividendes en capital sont distribués aux bénéficiaires.
Un dividende en capital qui est reçu par une fiducie ne constitue pas un dividende reçu par un bénéficiaire de la fiducie. Il n'y a pas de disposition dans la Loi qui permet à un dividende en capital reçu par une fiducie et distribué par la fiducie à un bénéficiaire, de conserver sa nature pour le bénéficiaire. La portion non imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie ne peut être incluse dans le compte de dividende en capital d'un bénéficiaire même si le paragraphe 104(21) est applicable, parce que le paragraphe 104(21) prévoit que le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable, plutôt qu'un gain en capital.
Les faits différents présentés dans la question 2 ne changent évidemment rien à cet égard.
Revenu gagné ou réalisé par une société après 1971
Lorsque le paragraphe 104(19) s'applique à l'égard d'un dividende imposable reçu par une fiducie sur une action du capital-actions d'une société et attribué à un bénéficiaire de la fiducie, le dividende est réputé pour l'application de la Loi (à l'exception de la Partie XIII) ne pas être reçu par la fiducie et constituer un dividende imposable reçu de la société par le bénéficiaire de la fiducie. Par conséquent, cette présomption s'applique pour les fins de l'article 55 de la Loi.
La disposition des actions par la fiducie constitue une opération visée par le sous-alinéa 55(3)a)(iii) parce que la disposition est effectuée en faveur d'une «personne non liée», c'est-à-dire une personne à laquelle la société qui est bénéficiaire de la fiducie (à laquelle le dividende a été attribué par la fiducie) n'est pas liée.
Le Ministère est d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi ne serait habituellement pas applicable dans la situation décrite ci-dessus portant sur le paragraphe 55(2), si le dividende versé par la société à la fiducie, et attribué par celle-ci à une autre société qui a toujours été la seule bénéficiaire de la fiducie, correspond au revenu gagné en main qui se rattache aux actions possédées par la fiducie.
Le Ministère ne peut se prononcer, concernant l'application du paragraphe 55(2), à l'égard d'une situation où il y aurait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires seraient des particuliers liés à la société bénéficiaire de la fiducie, et que le dividende serait attribué à la société et payé à celle-ci, sans connaître tous les détails d'une situation donnée.
Réponse du ministère des Finances
Impôt de la Partie IV
Il est nécessaire, dans un premier temps, de préciser la portée de la modification proposée à l'alinéa 251(1) b) de la Loi, telle qu'énoncée dans les Propositions législatives concernant les fiducies publiées par le ministère des Finances le 23 décembre 1998. En vertu de la modification proposée, un contribuable et une fiducie sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Le Ministère craint que, sous l'angle de la politique fiscale, la modification proposée ait une application trop vaste dans sa forme originale. C'est pourquoi nous recommanderons que la règle proposée ne s'applique qu'aux «fiducies personnelles», telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi. En conséquence, les implications de la partie IV dont nous avons discuté ne s'appliqueront qu'à l'égard des fiducies personnelles.
En ce qui concerne la possibilité d'assouplir les règles visant la détention directe décrites à l'alinéa186(4)b) de la Loi, le Ministère est conscient que les fiducies pourraient être utilisées pour regrouper des avoirs afin de dépasser le seuil des personnes «rattachées» et ainsi éluder l'impôt de la partie IV. En conséquence, le Ministère n'envisage pas de recommander une nouvelle règle qui considérerait des actions d'une société détenues par une fiducie comme étant détenues directement par les bénéficiaires de cette fiducie, aux fins de la partie IV.
Compte de dividende en capital
Le ministère des Finances est au courant de l'interprétation de Revenu Canada selon laquelle un dividende en capital reçu aux termes du paragraphe 104(20) de la Loi ne peut être ajouté au compte de dividende en capital d'une société bénéficiaire. Nous sommes d'accord avec cette interprétation, laquelle est conforme à la politique fiscale pertinente. Toutefois, cette question ainsi que la question 7 devront être examinées conjointement.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 22
Fiducie non résidente
Le paragraphe 94(1) LIR prévoit qu'une fiducie non résidente est assujettie aux règles de FAPI si elle a acquis un bien d'une personne résidant au Canada, sauf si, entre autres, cette personne est un particulier qui ne réside pas au Canada depuis plus de 60 mois.
Or, les modifications proposées aux règles sur les fiducies étrangères énoncées dans le budget fédéral 1999 requièrent entre autres :
- que dans le cas d'un transfert d'un bien par un résident canadien à une fiducie non résidente, cette dernière soit réputée résider au Canada et que la totalité de son revenu non réparti soit assujettie à l'impôt. Les règles proposées s'appliqueraient même si la fiducie ne comptait pas de bénéficiaire résident au Canada;
- que les modifications proposées portent également sur les sommes réparties par les fiducies. Les sommes versées à partir du revenu courant de la fiducie seraient imposées au nom des bénéficiaires. De même, les sommes versées à partir du revenu accumulé non imposé de la fiducie seraient imposables;
- que les fiducies suivantes soient exclues de l'application des règles proposées; il existe trois types de fiducie à exclure dont :les fiducies non résidentes établies par des immigrants avant leur arrivée au Canada, pendant une période de cinq ans après l'immigration.
Le ministre des Finances peut-il préciser si cette exception vise uniquement les cas de fiducies non résidentes établies par des immigrants avant leur arrivée au Canada ou si on vise plutôt à exclure le "concept" de fiducies étrangères pour immigrants, qu'elles soient créées avant ou après l'arrivée de l'immigrant au Canada ?
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances a déjà été saisi de la question. Nous l'examinons dans le cadre de la préparation de la législation de mise en œuvre de la proposition budgétaire. Nous avons l'intention de publier une ébauche de modifications législatives plus tard au cours de l'année. Nous reconnaissons toutefois que des arguments de principe peuvent être invoqués en faveur de l'octroi d'une exception aux fiducies non résidentes établies après qu'un immigrant soit devenu résident.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 23
Fin d'une fiducie
En vertu de l'article 1296 du Code civil du Québec, la fiducie prend fin, notamment, par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition qui avait été stipulé. L'article 1297 du Code civil du Québec prévoit que le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens de la fiducie à ceux qui y ont droit. Par conséquent, lors de l'arrivée du terme d'une fiducie, il existe une période de temps entre la fin de la fiducie et la remise des biens aux bénéficiaires au cours de laquelle les biens demeurent sous le contrôle du fiduciaire. À quel moment la fiducie cesse-t-elle d'exister sur le plan fiscal?
Réponse du ministère du Revenu
À la page 12 du Guide d'impôt et déclaration des fiducies -T3 1998, le paragraphe intitulé Déclaration finale traite généralement de la fin des fiducies. Ce paragraphe se lit, en partie, comme suit:
«Déclaration finale
(...) Si vous liquidez une fiducie testamentaire, l'année d'imposition de la fiducie cessera à la date de la distribution finale des biens. Si vous liquidez une fiducie non testamentaire, vous voudrez peut-être produire une déclaration finale avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.»
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 24
Pénalités administratives pour informations trompeuses en matière fiscale fournies par des tiers
Le dernier budget fédéral proposait d'instaurer deux nouvelles pénalités administratives pour informations trompeuses fournies par des tiers. La première vise particulièrement les promoteurs et les professionnels impliqués dans des abris fiscaux et des mécanismes de planification fiscale. La seconde, celle touchant la participation ou l'incitation à une fausse déclaration, suscite davantage de questions, puisqu'elle touche les préparateurs de déclarations dans leur quotidien.
L'ensemble des praticiens comprend qu'une telle pénalité découragera le conseiller « agressif » qui sciemment encourage les contribuables à faire de fausses déclarations. Personne n'est contre la vertu. Toutefois, les conseillers fiscaux sont inquiets de l'interprétation que fera Revenu Canada de la notion de « circonstances équivalentes à faute lourde ». L'exemple présenté dans les documents budgétaires n'est pas clair et est tellement général qu'il pourrait inciter les bureaux de comptables organisés à se retirer du marché de la préparation de certaines déclarations d'impôt (notamment les particuliers) ou de hausser leur prix de façon telle que les contribuables doivent effectuer eux-mêmes les déclarations. Or, il a été démontré que les contribuables, faisant affaires avec des bureaux de comptables organisés, ont un taux plus grand d'observance de la Loi.
Dans l'exemple fourni dans les documents budgétaires, un comptable X reçoit une boîte renfermant des reçus et prépare un relevé de dépenses d'entreprise. Il déduit les frais de vacances de la famille du contribuable au coût de 5 000 $ et est passible d'une pénalité et peut faire l'objet de poursuite criminelle. En pratique, cela peut se passer de bien des façons :
a) Le comptable sait qu'il s'agit des dépenses personnelles du contribuable et avise ce dernier qu'il les a tout de même déduites de son revenu, auquel cas la pénalité serait probablement applicable.
b) Le comptable prépare un sommaire des frais ou le fait préparer par un employé sans se poser de question sur la nature de ces frais, et ce, à l'intérieur des limites du mandat qu'il a de préparer une déclaration d'impôt et non d'en vérifier chaque élément. Le comptable doit-il vérifier chaque poste du relevé de dépenses même s'il n'a pas le mandat du contribuable?
c) Le comptable questionne le contribuable sur le bien-fondé de chacune des dépenses et ce dernier lui affirme qu'il s'agit de dépenses d'affaires. Le comptable a-t-il le devoir de dissiper en lui tout doute à l'égard des affirmations du client et ce, même s'il n'a pas le mandat de ce dernier?
Le ministère des Finances peut-il commenter la notion de négligence flagrante dans chacun des cas qui précède, notamment à la lumière de représentations qui lui ont été faites par les divers intervenants du milieu de la fiscalité?
Par ailleurs, les questions suivantes s'adressent également au ministère des Finances quant à l'étendue de cette mesure.
d) La pénalité proposée comporte un texte similaire à la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la loi actuelle. Jusqu'à quel point l'application des deux pénalités sera-t-elle interreliée. Par exemple, l'application du paragraphe 163(2) entraînera-t-elle automatiquement l'application de la nouvelle pénalité. Le contribuable peut-il prétendre qu'il se fie entièrement à son comptable de telle sorte que seul le professionnel soit visé par la pénalité?
e) Les experts-comptables ont leurs propres normes quant au degré de travail que ces derniers doivent effectuer concernant chaque poste. Notamment, lors de la préparation d'un relevé accompagné d'un « Avis au lecteur », l'expert-comptable informe tous les usagers du relevé, y compris le fisc., que les résultats ont été compilés sans une vérification de l'intégralité ou de l'authenticité des montants. Même en cas de relevés accompagnés d'un rapport du vérificateur, le mandat de ce dernier n'est pas de relever les fraudes mais d'informer les usagers s'il en découvre. Les autorités fiscales tiendront-elles compte des limites du mandat de l'expert-comptable dans l'application de la nouvelle pénalité?
f) Dans quelles mesures la nouvelle pénalité sera-t-elle applicable à l'évaluation de bien? Le professionnel devra-t-il nécessairement s'assurer que le contribuable a fait un travail suffisant afin de justifier l'établissement qu'il fait de la juste valeur marchande d'un bien?
g) Enfin, est-il à prévoir que l'instauration de cette mesure sera accompagnée de directives de la part de Revenu Canada par l'émission d'une circulaire d'information quant à l'application de cette pénalité?
Réponse du ministère des Finances
La portée des préoccupations manifestées dans cette question a trait à la norme de faute lourde initialement proposée. Après le dépôt du budget de 1999, des fonctionnaires du ministère des Finances ont rencontré des représentants d'organisations de fiscalistes afin de discuter des questions soulevées par la norme proposée de faute lourde.
Les fiscalistes voulaient s'assurer qu'ils ne seront pas passibles, en vertu de la proposition, d'une pénalité administrative pour des erreurs involontaires ou des divergences d'opinion justifiables. Le budget de 1999 proposait la norme de faute lourde précisément parce qu'elle aborde cette préoccupation toute légitime au sujet des erreurs involontaires ou des divergences d'opinion justifiables, d'une part, et permet de garantir que des personnes prenant part à des activités autrement coupables ne se soustraient pas à leurs responsabilités. Il y a une différence considérable entre «faute lourde» et «erreur involontaire».
Cependant, compte tenu des recommandations formulées par les organisations professionnelles, une autre approche a été proposée. Au lieu de la norme de faute lourde, un critère de conduite coupable est proposé. Une personne aura une conduite coupable si elle agit intentionnellement, est indifférente au respect ou au non-respect de la loi de l'impôt ou fait preuve d'une insouciance intentionnelle totale à l'égard de la loi. De plus, une exception de «bonne foi» est aussi proposée, à savoir qu'un fiscaliste qui prépare ou remplit une déclaration au nom d'un contribuable ne sera pas réputé avoir agi dans des circonstances menant à une conduite coupable du seul fait qu'il s'est fié, de bonne foi, à l'information transmise par le contribuable en question. Ces recommandations figurent dans le projet de loi rendu public en septembre 1999.
Dans une optique administrative, Revenu Canada demandera l'avis du secteur privé lors de l'élaboration des lignes directrices pour l'application des dispositions régissant les pénalités pour information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers. Les fiscalistes du secteur privé seront consultés dans le cadre de l'examen périodique de l'application des dispositions en matière de pénalités effectué par Revenu Canada. Enfin, une pénalité à un tiers ne sera imposée seulement qu'au terme d'un examen, effectué par le Bureau principal de Revenu Canada.
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