Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
INDEX
1.1 ..................................................4
1.2 ..................................................6
1.3 ..................................................8
1.4 ..................................................9
2.1 ..................................................10
2.2 ..................................................12
2.3 ..................................................14
2.4 ..................................................15
2.5 ..................................................18
2.6 ..................................................19
2.7 ..................................................20
2.8 ..................................................22
2.9 ..................................................23
2.10 ..................................................24
3.1 ..................................................25
3.2 ..................................................26
3.3 ..................................................28
3.4 ..................................................30
3.5 ..................................................32
3.6 ..................................................34
3.7 ..................................................35
4.1 ..................................................36
5.1 ..................................................39
5.2 ..................................................Retirée
5.3 ..................................................40
5.4 ..................................................41
5.5 ..................................................42
1. UTILISATION D'ATTRIBUTS FISCAUX DANS UN GROUPE DE SOCIÉTÉS
En 1985, le ministère des Finances a déposé un livre blanc sur l'établissement d'un système de déclaration de groupe. Plusieurs pays industrialisées, ont adopté un régime de consolidation fiscale favorisant l'utilisation d'attributs fiscaux à l'intérieur d'un groupe de sociétés. Plus de 10 ans plus tard, le Canada n'a toujours pas adopté de système de déclaration de groupe ce qui a incité les contribuables à utiliser des stratégies de consolidation interne d'attributs fiscaux. La plupart de ces stratégies n'ont aucun motif commercial autre que fiscal et les coûts associés à leur mise en place sont souvent très importants. De plus, les nombreux changements législatifs, l'évolution de la jurisprudence et l'adoption de nouvelles positions administratives causent des difficultés techniques particulières à certaines stratégies. Les questions qui suivent visent à mettre à jour la position du ministère des Finances et du ministère du Revenu sur les opérations permettant de transférer, d'une société canadienne à une autre société canadienne rentable du même groupe les pertes ou déductions fiscales inutilisées.
Question 1.1
Transfert entre sociétés liées ou affiliées
Au congrès 1996 de l'Association Canadienne d'Études fiscales, le ministère du Revenu a annoncé qu'il permettrait dorénavant le transfert de déductions fiscales entre sociétés canadiennes affiliées l'une à l'autre au lieu de liées suite à l'introduction de la notion de personnes affiliées dans plusieurs mesures d'évitement dont notamment le paragraphe 69(11). Toutefois, plusieurs dispositions favorisant le transfert de déductions fiscales entre sociétés canadiennes continuent d'utiliser la notion de personnes liées, ce qui est le cas entre autre du nouvel alinéa 55(3)a) et des alinéas 55(3.1)c) et d).
(i) Le ministère du revenu maintient-il la position annoncée l'an dernier à savoir que le transfert de déductions ne peut s'effectuer qu'entre sociétés affiliées.
(ii) Le ministère des Finances a-t-il l'intention d'introduire la notion de personnes affilées aux autres dispositions fiscales favorisant le transfert de déductions fiscales comme par exemple le nouveau alinéa 55(3)a) et les alinéas 55(3.1)c) et d).
Réponse du ministère du Revenu
Les commentaires du Ministère énoncés au congrès 1996 de l'Association Canadienne d'Études fiscales et répétés plus récemment dans les Nouvelles techniques no 9 en date du 10 février 1997, demeurent toujours la position du Ministère.
Le Ministère continuera d'utiliser la notion de "personne liée" dans les dispositions qui utilisent cette expression.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère n'envisage pas pour le moment d'apporter de tels changements aux alinéas 55(3)(a) et 55(3.1)(c) et (d) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il faut bien noter cependant que le concept de "personne affiliée" à l'article 251.1 est nouveau (il s'appliquera rétroactivement au 26 avril 1995 dès son adoption) et qu'il sera utilisé comme test ou norme en matière de réalisation des pertes sur certains transferts de biens. Du point de vue des contribuables, ce nouveau test sera parfois avantageux (notamment dans le cas de la réalisation des pertes apparentes entre frères) et parfois désavantageux (limite à l'étendue du groupe de personnes liées qui peuvent profiter d'un report selon le paragraphe 69(11)).
Bien plus que l'uniformité des normes et mesures de contrôle prévues dans la Loi, le ministère des Finances cherche davantage à établir des normes ou des contrôles qui soient adaptés aux contextes multiples et variés dans lesquels se présentent les opérations commerciales des contribuables. La notion de personne affiliée tente de mieux cerner l'unité économique - le contribuable, son conjoint, les sociétés (et sociétés de personnes) qu'ils contrôlent - aux fins d'imposer des restrictions plus appropriées aux transferts de pertes ou de faciliter la réalisation de ces pertes par l'unité économique appropriée. Si l'expérience du test de personne affiliée permet de mieux cibler les opérations et de mieux atteindre nos objectifs et s'avère plus simple à observer ou à appliquer, ce test pourrait faire son apparition dans d'autres dispositions qui seraient par ailleurs jugées déficientes. Enfin, il faut bien noter que de toutes façons le concept de personne non liée aux fins de 55 se rapproche drôlement du nouveau concept de personne affiliée si on considère qu''il inclus les frères et sœurs et exclu les sociétés de personnes dont tous les membres ne sont pas non liés.
1.2 L'impact de Hickman lors d'un transfert de bien amortissable
Certaines stratégies impliquent la réalisation de gains par la cession d'un actif amortissable par une société une autre société du groupe, suivie d'une nouvelle cession de l'actif amortissable ou par une fusion du cédant et du cessionnaire. Pour que ces opérations atteignent le résultat désiré, l'actif amortissable doit avoir fait l'objet d'une disposition ce qui implique un changement dans la propriété effective du bien. D'ordinaire, ces stratégies n'atteignent pas le résultat désiré, sauf si l'actif constitue un bien amortissable pour le cessionnaire (ce qui permet à celui-ci de demander la déduction pour amortissement ("DPA"), ou ce qui permet l'application de certaines règles de transfert de la DPA, indiquées aux articles 1100 à 1102 du Règlement de l'impôt sur le revenu ("le Règlement "). Pour que l'actif constitue un bien amortissable pour le cessionnaire, celui-ci doit, en vertu de l'alinéa 1102(l)c) du Règlement, l'acquérir afin d'en tirer un revenu. Dans la décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Hickman Motors Limited c. Sa Majesté La Reine, 97 DTC 5363, Madame la juge Claire L'Heureux-Dubé fait une analyse du concept de "for the purposes of producing" income ou "dans le but de tirer un revenu".
Dans le cadre de son analyse, Madame la Juge mentionne que le mot " revenu " est susceptible de deux interprétations et peut signifier "revenu brut" ou "profit". Elle mentionne que même si un élément d'actif peut produire un revenu brut, cet élément ne produira pas par lui-même nécessairement un profit et qu'il serait absurde d'exiger que chaque élément d'actif puisse par et en lui-même produire du profit. Madame la Juge constate que les biens amortissables de la filiale acquis par la société mère, en l'occurrence Hickman Motors, avaient produit un revenu brut pendant les quelques jours durant lesquels Hickman Motors les avait détenus et que ce fait était suffisant pour permettre de considérer qu'ils avaient été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu. Selon Madame la Juge, ce n'est que si un élément d'actif ne produit pas de revenu qu'il y a lieu de se demander s'il a été acquis dans le but de tirer un revenu.
(i) Quelle est l'importance que le ministère du Revenu entend apporter aux propos du juge L'Heureux-Dubé lorsqu'il s'agira de déterminer le purpose test et le sens des mots "aux fins de tirer du revenu" et quels critères appliquera le ministère du Revenu à une stratégie de consolidation des pertes impliquant le transfert d'un actif amortissable quant à la période pendant laquelle le cessionnaire doit détenir l'actif suite à la décision rendue dans Hickman?
ii) Le ministre des Finances a-t-il l'intention d'apporter des précisions à certaines dispositions fiscales suite aux commentaires divergents des juges dans Hickman?
Réponse du ministère du Revenu
Dans la décision Hickman Motors, la juge McLachlin, au nom des trois des quatre juges formant la majorité, a préféré décider de l'appel de façon différente de la juge L'Heureux-Dubé, même si elle était d'accord avec sa conclusion.
Par l'effet du paragraphe 1102(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement), les actifs en cause étaient réputés, lors de la liquidation, acquis pour produire du revenu. Puisque Hickman Motors exploitait une entreprise et que la majorité des juges estimait que les nouveaux actifs acquis par Hickman Motors suite à la liquidation de sa filiale étaient rattachés à la même entreprise, ces actifs avaient donc continué à être détenus pour produire du revenu, évitant ainsi l'effet des alinéas 1102(1)c) du Règlement et 13(7)a) de la Loi. La démonstration par la juge L'Heureux-Dubé que les nouveaux actifs avaient généré du revenu, si peu soit-il, n'a servi qu'à étayer cette conclusion.
La décision que les nouveaux actifs obtenus par Hickman Motors faisaient partie des actifs de son entreprise habituelle est primordiale et est le résultat d'une évaluation des faits qui peut ne pas faire unanimité. A preuve, les trois juges minoritaires ont conclu que les faits démontraient que les nouveaux actifs acquis par Hickman Motors n'étaient pas rattachés à son entreprise habituelle.
La Loi n'impose pas une période minimum de détention pour que les conditions de l'alinéa 20(1)a) soient satisfaites lorsqu'une entreprise existe. Ainsi, un actif d'entreprise peut être acquis le denier jour d'un exercice financier et donner droit à une déduction pour amortissement. La seule limite dans ces circonstances est la règle de la demi-année.
Le stratagème d'utilisation des pertes qui requiert la cession d'un actif amortissable d'une société à une autre société du groupe suivie du transfert de l'actif au cédant original ou à un autre membre du groupe ne sera pas nécessairement non applicable si la période de détention est courte. Dans ces circonstances, il y a d'abord lieu de déterminer si le cessionnaire exploite une entreprise. Pour ces fins, il doit au moins y avoir une expectative raisonnable de profit s'il n'y a pas profit. Lorsque ce test est positif et que l'actif est utilisé dans l'entreprise, ce qui est une question de fait, l'actif est détenu pour gagner du revenu. Par conséquent, lorsque ce stratagème implique l'utilisation d'une société dont l'activité ne sera que la détention temporaire d'un bien et son transfert après peu de temps à une société du groupe ou au cédant, nous sommes d'avis que le cessionnaire n'exploite pas d'entreprise et qu'il ne peut pas réclamer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) pour ledit bien.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances considère toujours que l'article 20 de la Loi prévoit que, pour obtenir une déduction pour amortissement, les biens amortissables doivent être utilisés dans l'entreprise. Dans cette affaire, la majorité de la Cour suprême a statué que l'entreprise de l'appelante comportait une composante de location et que la location de machinerie lourde était assez voisine de la location d'automobiles et de camions pour faire partie intégrante de l'entreprise de l'appelante. La Cour semble avoir accepté que les activités de location et de vente, y compris celle de location de machinerie lourde, formaient un tout intégré. Ainsi, les conditions de 20(1)a), notamment celle selon laquelle les biens acquis doivent être utilisés dans l'entreprise, ont été remplies à la satisfaction de la Cour. La Cour a aussi insisté sur le fait que l'usage des biens amortissables ne devait pas changer et que le fait que les biens continuent de produire un revenu servirait à confirmer que l'usage n'a pas changé.
Le Ministère estime donc que les règles actuelles concernant l'alinéa 20(1)a) sont préservées, mais il va quand même surveiller l'évolution de cette situation de près.
1.3 L'impact de Mark Ressources, Canwest et Hickman sur le transfert d'une dépense d'intérêt
Les stratégies d'utilisation des pertes impliquent souvent le fait qu'une société emprunte de l'argent d'une autre société du groupe. (Voir la décision en matière d'impôt ATR-44 ou l'exemple 5 du Supplément de la Circulaire d'information 88-2). Comme le montre la décision rendue dans la cause Mark Resources et Canwest, il est évident, dans les situations de ce genre, que l'argent emprunté ne satisfait pas au critère de l'alinéa 20(1)c voulant qu'il serve à faire gagner des revenus, lorsque le but financier premier de cet emprunt est de permettre l'utilisation de pertes par les sociétés du groupe. Étant donné que la décision rendue dans la cause Mark Resources ne sera pas entendu devant la Cour d'appel fédéral, le Ministère du Revenu a-t-il l'intention de maintenir la position énoncée dans la décision ATR-44 et la Circulaire d'information 88-2? Quelle est l'importance que le ministère du Revenu entend apporter aux propos du juge L'Heureux-Dubé lorsqu'il s'agira de déterminer le "purpose test" (aux fins de tirer du revenu) ou, comme par exemple, aux fins d'appliquer le paragraphe 20(1)(c), aux fins de déterminer si de l'argent a été emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu? La décision Hickman vient-elle modifier l'interprétation qu'il faut donner à la notion de geste posé en vue de tirer un revenu et, notamment, à l'interprétation qu'en avait faite le juge Bowman dans l'affaire Mark Resources Inc. qui accorde au "purpose test" un sens beaucoup plus large qui requiert que l'on considère l'objectif économique ultime du contribuable.
Réponse du Ministère du revenu
Comme vous le mentionnez, les principes énoncés dans la cause Mark Resources Inc. ont été retenus dans la cause Canwest Broadcasting Ltd. qui est maintenant finale puisque le contribuable a retiré son appel auprès de la Cour d'appel fédérale.
Pour des situations de fait similaires, le Ministère maintient sa position énoncée dans la décision ATR-44 et la Circulaire d'information 88-2 relativement à l'utilisation des stratagèmes pour l'utilisation de pertes entre des sociétés canadiennes affiliées. Toutefois, cette position sera revue à la lumière d'une décision ultérieure qui pourrait être rendue par une cour supérieure basée sur les commentaires de la cause Mark Resources Inc. et Canwest Broadcasting Ltd. Toute modification de la position du Ministère sera annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu.
La décision Hickman Motors Limited porte sur la déduction pour amortissement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Comme nous l'avons souligné en réponse à la question 1.2, il faut d'abord déterminer s'il y a une entreprise. Pour ces fins, il doit au moins y avoir une expectative raisonnable de profit s'il n'y a pas de profit. Lorsque ce test est positif, et qu'un actif y est utilisé ou qu'une dépense y est engagée, y compris une dépense d'intérêt, ce qui est une question de fait, l'actif ou la dépense est utilisé ou encouru pour gagner du revenu.
1.4 Introduction d'un système de déclaration de groupe
Il appert que le sujet de transfert de déductions à l'intérieur d'un groupe est considéré par la Commission Mintz.
(i) Le ministère des Finances a-t-il l'intention d'introduire un système de déclaration de groupe pour faciliter le transfert de déductions entre sociétés d'un même groupe.
(ii) Le cas échéant, ce système sera-t-il adopté même si les provinces ne veulent pas participer,
(iii) Si un système de déclaration de groupe est adopté, le ministère des Finances a-t-il l'intention de permettre cette consolidation fiscale pour les sociétés canadiennes affilées entre elles, les sociétés liées entre elles ou introduira-t-il une nouvelle notion à cette fin.
Réponse du ministère des finances
i), ii) et iii): il est beaucoup trop tôt pour spéculer sur la question de savoir si le ministère des Finances a l'intention de faciliter davantage le transfert de déductions entre sociétés d'un même groupe en introduisant un système de déclaration de groupe. Il faudra d'abord attendre de voir ce que le Comité technique sur la fiscalité des entreprises (Comité Mintz) aura à dire sur ce sujet. Le rapport de ce comité est attendu d'ici la fin de l'année. Il est impossible de prévoir à ce stade si le comité fera des recommandations précises dans le sens que vous envisagez, encore moins si le gouvernement fédéral et les provinces agiront de pair ou autrement aux termes de ces recommandations. Pour ce qui est du concept de base qui servirait de norme (soit lié ou affilié ou autre) dans l'élaboration de telles règles, si elles devaient exister, notre réponse à votre question 1.1 ci-haut, démontre que le ministère estime que l'utilisation du concept de personne affiliée permet parfois de mieux cibler l'unité économique appropriée en matière de transferts de pertes.
2. RÉORGANISATIONS DE SOCIÉTÉS
2.1 Le nouveau paragraphe 69(11)
Il est prévu que le paragraphe 69(11) de la Loi va être modifié entre autres pour éviter qu'une disposition dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements soit effectuée pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande dans le cas où l'un des principaux objets de la série est de profiter de l'exemption offerte à une personne pour se soustraire de l'impôt payable en vertu de la Loi sur une disposition subséquente du bien. Quelle est la position du ministère du Revenu pour chacune des situations suivantes eu égard à l'application du paragraphe 69(11) telle que proposée dans le projet de Loi C-69:
(1) Profit Inc. possède un bien cible et toutes les actions d'une société ("Perte Inc.") qui a une perte autre qu'une perte en capital. Profit Inc. dispose par voie de roulement du bien cible à Perte Inc. dans le seul but de profiter de sa perte pour éliminer le revenu découlant d'une disposition ultérieure du bien cible.
(2) M. Particulier est le propriétaire d'une entreprise exploitée activement. Particulier transfère par voie de roulement à une nouvelle société ("Nouco"), la totalité des éléments d'actif qu'il utilise dans son entreprise en contrepartie d'actions de Nouco. Immédiatement après ce transfert, Particulier dispose de ses actions de Nouco et utilise sa déduction pour gains en capital pour éliminer son impôt à payer. Le seul but de l'incorporation de l'entreprise est de profiter de la déduction pour gains en capital sur une disposition ultérieure.
Réponse du ministère du Revenu
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées au paragraphe 69(11) de la loi et le nouvel article 251.1 proposé par le projet de loi C-69 seront repris dans un éventuel projet de loi et adoptés.
Le Ministère est d'avis que le paragraphe 69(11), tel qu'il était proposé ne serait pas applicable aux deux situations décrites dans la question.
L'alinéa 69(11)a) proposé prévoyait une exception lorsqu'un contribuable effectue des transactions pour bénéficier des avantages fiscaux d'une personne affiliée. Dans la situation (1), Profit Inc. et Perte Inc. sont affiliées en vertu du sous-alinéa 251.1(1)b)(i) proposé. En ce qui concerne la situation (2), Particulier est affilié à lui-même en vertu du paragraphe 251.1(4).
Le Ministère est d'avis que l'alinéa 69(11)b) qui était proposé ne serait pas applicable à la déduction d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une déduction pour gains en capital dans le calcul du revenu ou du revenu imposable. Cette disposition ne serait applicable que si l'un des principaux objets de la série consistait à profiter du statut d'exonération d'une personne; l'utilisation d'une perte ou de la déduction pour gains en capital d'une personne n'a rien à voir avec le statut d'exonération d'une personne, tel que prévu à l'article 149 de la Loi par exemple.
2.2 Bénéficiaire du dividende, où es-tu ?
La société M Ltée est propriétaire de toutes les actions d'une autre société, Filiale Ltée. Filiale Ltée opère deux divisions, A et B. M Ltée veut restructurer Filiale Ltée pour que la division A soit exploitée par une nouvelle société ("Nouco") dont toutes les actions seraient détenues par M Ltée. Voici les étapes de cette restructuration:
(i) M Ltée incorpore Nouco en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ("LSCC"). M Ltée souscrit à des actions de Nouco pour un montant nominal.
(ii) M Ltée transfère à Nouco par voie de roulement un nombre approprié d'actions de Filiale Ltée représentant la juste valeur marchande de la division A en contrepartie d'actions ordinaires de Nouco.
(iii) Filiale Ltée transfère à Nouco par voie de roulement sa division A en contrepartie d'actions privilégiées de Nouco.
(iv) Les participations croisées entre Filiale Ltée et Nouco sont rachetées, ce qui entraîne des dividendes présumés.
Le dividende découlant du rachat des actions de Filiale Ltée détenues par Nouco serait assujetti au paragraphe 55(2) car le critère énoncé au sous-alinéa 55(3)a)ii) proposé n'est pas respecté. À l'étape (i) ci-dessus, M Ltée a augmenté sensiblement sa participation dans Nouco (le bénéficiaire d'un dividende) et M Ltée était une personne non liée immédiatement avant ce moment. Le ministère du Revenu est-il d'accord avec cette position? Le ministère des Finances prévoit-il apporter des modifications pour corriger cette situation?
Pour tenter de palier à ce problème, M Ltée se placera en position de fondateur de Nouco aux fins de la LSCC et Nouco n'émettra aucune action à l'incorporation. La première émission d'actions de Nouco s'effectuera à l'étape (ii), c'est-à-dire que cette émission s'effectuera en faveur de M Ltée en contrepartie de l'acquisition d'actions de Filiale Ltée. Ainsi, lors de l'augmentation de la participation directe totale de M Ltée dans Nouco, M Ltée est une personne liée au bénéficiaire du dividende Nouco immédiatement avant ce moment, et la condition prévue au sous-alinéa 55(3)a)ii) est rencontrée. Le raisonnement à l'appui de cette position est l' article 106 de la LSCC qui prévoit que le fondateur (M Ltée) doit envoyer au directeur une liste des administrateurs en même temps que les statuts constitutifs et que ces administrateurs agiront à titre de mandataire jusqu'à la première assemblée des actionnaires. Dans ce contexte on peut prétendre que M Ltée (le fondateur de Nouco) contrôle Nouco avant la première émission d'actions de Nouco et, le cas échéant, la condition énoncée au sous-alinéa 55(3)a)ii) est rencontrée. Le ministère du Revenu est-il d'accord avec cette position ?
Réponse du ministère du Revenu
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'alinéa 55(3)a) par le projet de loi C-69 seront reprises dans un éventuel projet de loi et adoptées.
En ce qui concerne la première situation, le Ministère ne considérerait généralement pas que l'émission d'actions à l'étape (i) ci-dessus dans une situation de ce genre serait un événement visé au sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi.
Dans la deuxième situation présentée, le Ministère est d'accord que M Ltée est liée à Nouco immédiatement avant l'émission des actions. Par conséquent, l'événement mentionné au sous-alinéa 55(3)a)(ii) n'est pas présent et le paragraphe 55(2) ne serait pas applicable.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances n'a pas l'intention de recommander de changements quant à cet aspect du sous-alinéa 55(3)a)(ii).
Du point de vue de la politique fiscale lors de la constitution de Nouco, la société mère, M Ltée, agissait déjà en tant qu''" âme dirigeante " de Nouco. Les actions de Nouco, lorsqu'elles sont émises à M Ltée, sont émises en faveur d'une personne qui peut être considérée comme liée à Nouco. Ainsi aux fins du sous-alinéa 55 (3)a)(ii), puisque la mère n'est pas une personne non liée immédiatement avant l'émission des actions de Nouco, l'augmentation sensible de sa participation n'est pas visée par le sous-alinéa et donc n'est pas de nature à provoquer l'application de 55(2). En supposant que le sous-alinéa 55 (3)a)(ii) soit adopté, nous espérons que Revenu Canada l'appliquera dans ce sens.
Question 2.3
Regroupement de pertes
La société Mère Ltée est propriétaire de 100% des actions de Perte Ltée et de 65% des actions de Bénéfice Ltée. L'autre 35% des actions de Bénéfice Ltée est détenu par un grand nombre d'actionnaires ("autres actionnaires") qui ne sont pas liés à Mère Ltée. La totalité des actions en circulation de Perte Ltée et Bénéfice Ltée sont des actions ordinaires. Mère Ltée transfère par voie de roulement à Bénéfice Ltée toutes ses actions de Perte Ltée en échange d'actions privilégiées de Bénéfice Ltée. Perte Ltée est liquidée dans Bénéfice Ltée. Finalement, Bénéfice Ltée rachète ses actions privilégiées détenues par Mère Ltée. Le ministère du Revenu est-il d'avis que le dividende présumé au rachat des actions privilégiées de Bénéfice Ltée détenues par Mère Ltée est assujetti au paragraphe 55(2) de la Loi.
Réponse du ministère du Revenu
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'article 55 par le projet de loi C-69 seront reprises dans un éventuel projet de loi et adoptées.
Le paragraphe 55(2) est applicable s'il y a tel que prévu au sous-alinéa 55(3)a)(ii) proposé, une augmentation sensible (sauf celle qui découle d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d'une ou plusieurs personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant l'augmentation sensible. L'alinéa 55(3.01)a) proposé prévoit qu'une personne non liée inclus notamment une personne (sauf le bénéficiaire de dividende) à laquelle le bénéficiaire de dividende n'est pas lié.
tant donné que les autres ne sont pas liées à Mère Ltée, le Ministère est d'avis qu'il y a une augmentation de la participation directe totale de personnes non-liées à Bénéfice Ltée lors du rachat des actions privilégiées. La question de déterminer s'il s'agit d'une augmentation sensible dépend de la juste valeur marchande des actions privilégiées et ordinaires en circulation immédiatement avant le rachat des actions privilégiées.
Question 2.4
La majoration du PBR à l'alinéa 88(1)c), un mythe ou une réalité
Le sous-alinéa 88(1)c)vi) (tel que modifié par les modifications proposées le 20 juin 1996) élimine la majoration fiscale d'un bien distribué à une société mère lors de la liquidation de la filiale si, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, la société mère a acquis le contrôle de la filiale et une personne ou plusieurs personnes décrites aux sous-dispositions 88(1)c)vi)B)I), II) ou III) (appelée subséquemment " personne restreinte ") ont acquis un bien (appelé subséquemment " bien restreint ") qui est un bien distribué à la société mère lors de la liquidation ou un bien en remplacement de ce bien. L'alinéa 88(1)c.3) décrit le bien qui est considère comme étant un bien de remplacement aux fins du sous-alinéa 88(1)c)vi). Les personnes restreintes décrites aux sous-divisions 88(1)c)vi)B)I),II) ou III) incluent les personnes qui étaient des actionnaires déterminés de la filiale avant que le contrôle de la filiale ne soit acquis par la société mère.
Normalement, la majoration fiscale d'un bien devrait être refusée seulement lorsque la personne restreinte acquiert un bien restreint lors ou après l'acquisition de contrôle de la filiale par la société mère. Toutefois, le refus de la majoration fiscale peut dans certaines circonstances se produire même si l'acquisition s'effectue avant l'acquisition de contrôle de la filiale par la société mère. Voici trois situations qui témoigne de cette affirmation.
Exemple 1
Une société, SM Ltée, est propriétaire des actions de Cible Ltée et Perte Ltée. Cible Ltée possède une immobilisation que Acheteuse Ltée, une personne non liée, a l'intention d'acheter. Avant de procéder à la vente des actions de Cible Ltée, SM Ltée transfère ses actions de Cible Ltée à Perte Ltée sur une base de roulement et ensuite Perte Ltée disposera des actions de Cible Ltée à Acheteuse Ltée. Finalement, Cible Ltée sera liquidée dans Acheteuse Ltée car cette dernière veut obtenir une majoration du coût de l'immobilisation détenue par Cible Ltée.
En vertu du sous-alinéa 88(1)c)vi) et de l'alinéa 88(1)c.3), la majoration du coût de l'immobilisation que recherche Acheteuse Ltée ne fonctionne pas pour les raisons suivantes:
(i) Perte Ltée était un actionnaire déterminé de Cible Ltée avant le moment ou Acheteuse Ltée a acquis le contrôle de Cible Ltée; et
(ii) Perte Ltée a acquis les actions de Cible Ltée, lesquelles constituent un bien décrit au sous-alinéa 88(1)c.3)i) (un bien dont la juste valeur marchande est attribuable en tout ou en partie à l'immobilisation distribuée à la société Mère lors de la liquidation).
Exemple 2
Une société, Holdco, est propriétaire de 20% des actions d'une société ouverte, Pubco. Holdco se propose de vendre toutes ses actions de Pubco à une société sans lien de dépendance, Acheteuse Ltée. Avant de procéder à la vente, Holdco transfère ses actions de Pubco à nouvelle société, Nouco, augmente le capital versé et le prix de base rajusté des actions de Nouco par un montant égal au revenu protégé que Holdco a dans Pubco et, finalement dispose de ses actions de Nouco à Acheteuse Ltée. Nouco est liquidée dans Acheteuse Ltée. Acheteuse Ltée désire obtenir une majoration du coût des actions de Pubco détenues par Nouco. Cependant, la majoration ne fonctionne pas pour les raisons suivantes:
(i) Holdco était un actionnaire déterminé de Nouco avant le moment où Acheteuse Ltée a acquis le contrôle de Nouco; et
(ii) Holdco a acquis les actions de Nouco, lesquelles constituent un bien de remplacement pour le bien distribué à Acheteuse Ltée lors de la liquidation tel que décrit à la division 88(1)c)vi)B) (la présomption à l'alinéa 88(1)c.3) n'est pas nécessaire dans le cas présent).
Exemple 3
Une société, Holdco, est propriétaire de 100% des actions de Cible Ltée. Cible Ltée exploite les entreprises A et B. Acheteuse Ltée veut acquérir toutes les actions de Cible Ltée. Acheteuse Ltée demeurera propriétaire de l'entreprise A et disposera de l'entreprise B à un tiers. Afin d'accommoder Acheteuse Ltée, Cible Ltée incorpore les deux entreprises A et B suite à un transfert par voie de roulement à deux nouvelles sociétés, soit respectivement A Ltée et B Ltée. Acheteuse Ltée acquerra les actions de Cible Ltée, liquidera Cible Ltée pour obtenir une majoration du coût des actions de A Ltée et B Ltée et disposera des actions de B Ltée à un tiers. Cependant la majoration ne fonctionne pas pour les raisons suivantes:
(i) Cible Ltée est un actionnaire déterminé de Cible Ltée avant le moment où Acheteuse Ltée a acquis le contrôle de Cible Ltée et ne sera pas une personne exclue au sens du sous-alinéa 88(1)c 2)i), Techniquement, Cible Ltée est un actionnaire déterminé de Cible Ltée car, aux fins de la définition actionnaire déterminé au paragraphe 248(1), Cible Ltée est réputée posséder les actions du capital-actions d'une société appartenant à ce moment à une personne ayant un lien de dépendance avec elle. Vu que Cible Ltée était liée à Holdco, Cible Ltée était donc réputé posséder les actions de Cible Ltée qui était la propriété de Holdco; et
(ii) Cible Ltée a acquis les actions de A Ltée et B Ltée, lesquelles constituent un bien distribué à Acheteuse Ltée lors de la liquidation tel que décrit à la division 88(1)c)vi)B) (la présomption à l'alinéa 88(1)c.3) n'est pas nécessaire dans le cas présent).
Le ministère du Revenu est-il d'accord que la majoration du coût d'un bien en vertu de l'alinéa 88(1)c) ne s'applique pas dans chacune des trois situations précédente ? Le ministère des Finances a-t-il l'intention d'apporter des modifications pour corriger ces situations ?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'accord avec l'interprétation que vous faites.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances entend bel et bien recommander des changements à l'alinéa 88(1)c.3) qui auraient pour effet de corriger les problèmes notés dans les trois exemples cités, de sorte que les contraventions décrites ne constituent pas par elles-mêmes des entraves à la majoration fiscale des biens distribués à une société mère lors de la liquidation de la filiale. Ces modifications, si elles sont acceptées, pourraient être effectuées dans le projet de loi qui devrait être déposé plus tard cette année et seraient assorties des mêmes modalités d'entrée en vigueur que celles déjà envisagées pour l'alinéa 88(1)c.3) .
Question 2.5
Gel suite à une baisse de valeur
Nous comprenons que le ministère du Revenu avait comme position depuis plusieurs années de ne pas accepter un deuxième gel suite à une baisse de valeur survenue après un gel initial, au motif qu'un avantage était conféré par l'actionnaire qui détenait les actions ayant fait l'objet du gel en faveur des actionnaires ordinaires. Selon des interprétations techniques récentes (5-922990 et 5-960763), il semble que cette position ait été modifiée.
Le ministère du Revenu pourrait-il nous préciser cette nouvelle position et plus particulièrement les modalités qui doivent être respectées lors d'un deuxième gel suite à une baisse de valeur afin qu'un avantage ne soit pas considéré comme ayant été conféré aux actionnaires ordinaires.
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère avait mentionné en réponse à la question 53 de la table ronde du congrès de 1985 de l'Association canadienne d'études fiscales, qu'il considérerait généralement qu'il y a un avantage conféré aux détenteurs des actions ordinaires lors du deuxième gel. Cette position a été modifiée récemment.
Le Ministère ne considérera pas habituellement qu'il y a un avantage conféré aux actionnaires ordinaires dans ce genre de transactions où les actions privilégiées ont été émises initialement dans le cadre d'un gel successoral ou d'un gel pour le bénéfice d'employés clés, pourvu que la diminution de la juste valeur marchande des actions privilégiées n'est pas due à un dépouillement des actifs de la société et que la juste valeur marchande des nouvelles actions privilégiées corresponde à la juste valeur marchande des actions privilégiées visées par le deuxième gel.
Question 2.6
Dégel suite à une augmentation de valeur
Quelques années après avoir effectué un gel successoral, il arrive fréquemment qu'un particulier découvre que ses enfants bénéficiaires du gel valent beaucoup plus qu'il ne l'aurait souhaité, ou encore que sa valeur personnelle soit trop réduite, ou que certains de ses enfants valent plus que les autres enfants. Dans ces cas, on envisage généralement soit de dégeler la valeur du particulier ou de geler la valeur des enfants qui ont bénéficié du gel initial. Ces transactions prennent la forme d'un échange des actions participantes détenues par les enfants bénéficiaires du gel initial, en actions privilégiées, le tout suivi de l'émission de nouvelles actions ordinaires aux personnes visées, soit le particulier, certains de ses enfants ou une nouvelle fiducie familiale.
Ce genre de transaction est-elle acceptable pour le ministère du Revenu, notamment eu égard aux diverses dispositions anti-évitement particulières (articles 15, 56, etc) ou générales de la Loi de l'impôt sur le revenu et à quelles conditions?
Réponse du ministère du Revenu
La question est générale et nous ne pouvons donc nous prononcer définitivement sur l'application des dispositions anti-évitement mentionnées. Toutefois, nous ne voyons pas de raisons pour lesquelles nous serions porter à invoquer les paragraphes 15(1) et 56(2) et l'article 245 en raison des transactions nécessaires pour effectuer un gel renversé, si les actions du contribuable qui sont échangées ont une juste valeur marchande égale aux actions de gel reçues en contrepartie. Tout d'abord, aucun avantage n'est reçu par un actionnaire qui serait imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. En outre, il n'y a aucun paiement ou transfert de bien pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 56(2) de la Loi. Nous notons que le paragraphe 86(1) de la Loi peut être applicable à n'importe lequel des actionnaires d'une société, qu'il s'agisse du père, de la mère, du fils ou de la fille; un tel gel peut être effectué dans n'importe quelle direction.
Il est évidemment impossible d'anticiper toutes les variations de gel possibles et nous ne pouvons exclure la possibilité que certains arrangements soient visés par une disposition anti-évitement donnée sans faire un examen de tous les faits entourant ce type de transactions.
Question 2.7
Capital versé lors d'une fusion
Les dispositions du paragraphe 87(3) ont pour effet de ramener le capital versé des actions d'une société issue d'une fusion au capital versé des sociétés remplacées.
Les dispositions du paragraphe 87(3.1) permettent à la nouvelle société, lorsque ses conditions sont rencontrées, de faire un choix afin d'éviter que le paragraphe 87(3) ne s'applique et de réputer chaque catégorie remplaçante de la nouvelle société être la même catégorie que la catégorie de la société remplacée qui a été échangée et en être la continuation.
Le paragraphe 87(3.1) requiert notamment pour son application que les actions émises immédiatement avant la fusion de chaque catégorie d'actions du capital-actions de chaque société remplacée soient converties en actions émises immédiatement après la fusion d'une autre catégorie d'actions du capital-actions de la nouvelle société.
Lorsqu'une société mère fusionne avec une filiale dont elle détient la totalité des actions en vertu de la procédure simplifiée (i.e. une fusion verticale simplifiée en vertu des dispositions de l'article 123.129 de la Loi sur les compagnies (Québec) ou du paragraphe 184(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions), les actions de la filiale sont annulées et les actions de la société mère deviennent des actions de la société remplacée sans qu'il n'y ait conversion d'actions de la société mère remplacée en actions de la nouvelle société comme dans le cas d'une fusion ordinaire.
Une telle fusion ne semble pas entraîner sur le plan corporatif de conversion ni l'annulation ou l'échange des actions du capital-actions de la société mère remplacée en actions de la nouvelle société. C'est d'ailleurs pour tenir compte d'une telle situation et qualifier une telle fusion aux fins de l'article 87, que les dispositions du paragraphe 87(1.1) réputent, dans le cas d'une fusion verticale simplifiée, les actions de la société mère être des actions du capital-actions de la nouvelle société reçues en vertu d'une fusion à titre de contrepartie pour les dispositions des actions du capital-actions d'une société remplacée. Or, cette présomption ne s'applique qu'aux seules fins de l'alinéa 87(1)c) et des règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et non pas aux fins du paragraphe 87(3.1).
Le ministère du Revenu considère-t-il que le paragraphe 87(3.1) peut s'appliquer à une société issue d'une fusion qui résulte d'une fusion verticale simplifiée à laquelle s'applique le paragraphe 87(1) ?
Réponse du ministère du Revenu
Oui, le Ministère considérera que les actions de la société mère ont été converties en actions de la société issue de la fusion.
Question 2.8
Acquisition de bien dans le cadre du paragraphe 87(11)
Le paragraphe 87(11) du projet de loi C-69 permettait, dans certaines circonstances, en cas de fusion d'une société mère avec une filiale à cent pour cent d'augmenter le coût de certaines immobilisations acquises par la nouvelle société lors de la fusion. Cette augmentation était la même que celle que la société mère aurait pu obtenir si la filiale avait fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1).
Or, en vertu des lois corporatives qui s'appliquent ordinairement à la fusion de deux sociétés entre elles, les biens que chacune des sociétés remplacées possédait avant la fusion deviennent des biens de la société issue de la fusion sans pour autant être acquis du fait de la fusion. Ce principe a d'ailleurs été confirmé dans l'affaire Palmer-McLellan (United) Limited c. MRN 68 DTC 5304 (décision de la Cour de l'échiquier).
Doit-on considérer aux fins de l'application du paragraphe 87(11) que la fusion d'une société Mère avec sa filiale à 100% donne automatiquement lieu à une acquisition des biens de la filiale à 100 % par la société mère, même lorsque les lois corporatives qui régissent une telle fusion n'ont pas pour effet d'entraîner l'acquisition des biens des sociétés remplacées par la société issue de la fusion?
Réponse du ministère du Revenu
Oui, le Ministère considérera que la société mère fait l'acquisition des biens de sa filiale aux fins du paragraphe 87(11).
Question 2.9
Choix relatif à l'application du paragraphe 87(11)
Une société mère fusionne avec sa filiale à 100 % en application des dispositions du paragraphe 87(11) dans des circonstances où cette fusion permet de majorer le coût de l'immobilisation par la société mère, si l'immobilisation lui avait été distribuée lors d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1). Le choix requis en vertu du paragraphe 88(1) aux fins d'application du paragraphe 87(11) doit-il être produit dans la déclaration de revenus de la société mère relative à son année d'imposition qui se termine en raison de la fusion ou dans l'année d'imposition qui suit celle de la fusion?
Réponse du ministère du Revenu
L'alinéa 87(11)b) proposé ne précise pas quand la désignation doit être effectué. Toutefois, nous remarquons que le projet de loi C-69 prévoyait, aux fins de l'application de cette disposition, qu'un montant désigné avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la loi modifiante serait réputé avoir été désigné dans la déclaration de revenu produite en vertu de la Partie I pour sa première année d'imposition. Aussi il nous apparaît que l'intention était que la désignation soit effectuée dans la première année d'imposition de la société issue de la fusion. Nous avons déjà souligné ceci au Ministère des Finances.
Question 2.10
Transfert de revenu protégé
L'exemple qui suit sert de base à la question.
Deux actionnaires ont échangé leurs actions ordinaires en privilégiées il y a quelques années. Simultanément, ils ont repris des actions ordinaires. Plus tard, l'un vend à l'autre ses actions à un prix égal à la valeur de rachat des privilégiées, soit la JVM des actions. Aucune valeur n'est attribuée aux ordinaires. Depuis la date du gel, un montant de revenu protégé s'est accumulé sur les ordinaires.
Afin de ne pas perdre le revenu protégé accumulé sur les ordinaires, les actions privilégiées sont échangées pour d'autres actions ordinaires.
Selon le ministère du Revenu, le contribuable peut-il bénéficier du revenu protégé qui devrait suivre suite à l'échange?
Réponse du ministère du Revenu
RETIRÉE
3 FISCALITÉ INTERNATIONALE
Question 3.1
Disposition d'évitement au paragraphe 95(6)
La société canadienne Canco est propriétaire de toutes les actions de la société américaine, É.U. Ltée. Une société publique américaine, Pubco, a offert à Canco d'acquérir toutes ses actions de É.U. Ltée en échange de 10 % des actions émises d'une catégorie donnée de son capital-actions pour permettre à Canco de tirer avantage de la mesure de roulement prévue au paragraphe 85.1(3). Comme cet échange permettra à Canco de reporter l'impôt qui serait autrement payable, l'alinéa 95(6)b) peut-il s'appliquer pour éliminer le roulement sur l'échange d'actions même si la mesure d'évitement prévue au paragraphe 85.1(4) ne s'applique pas?
Réponse du ministère du Revenu
L'alinéa 95(6)b) est applicable lorsqu'il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'acquisition d'actions du capital-actions d'une société est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt ou d'un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi.
Il n'est pas possible d'offrir une opinion dans une situation hypothétique où tous les faits ne sont pas connus. Nous ne pouvons toutefois exclure la possibilité d'appliquer cette disposition anti-évitement dans des situations du genre.
Question 3.2
Impôt à l'émigration
Un particulier peut être considéré comme un résident du Canada pour les fins de la Loi selon les critères résumés dans le bulletin d'interprétation IT-221R2. Toutefois, selon les dispositions de la convention fiscale applicable dans un cas donné, ledit particulier pourrait ne pas être considéré comme un résident du Canada. Mentionnons, à cet égard, la situation d'un particulier qui n'a pas de foyer d'habitation au Canada (voir le paragraphe 2a) de l'article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis).
Dans un tel cas, le particulier est-il considéré comme ayant cessé de résider au Canada aux fins du paragraphe 128.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi")?
Réponse du ministère du Revenu
Dans certaines situations, un particulier peut être en même temps résident du Canada et d'un autre pays en vertu de la législation interne de chaque pays. Dans une telle situation, s'il y a une convention fiscale entre le Canada et le pays étranger, l'article de la convention portant sur la résidence est utilisé pour établir un seul pays de résidence pour les fins de l'application de la convention et ainsi éviter la double imposition.
Toutefois, lorsque les dispositions d'une convention fiscale font en sorte qu'un particulier résident du Canada pour les fins de la Loi est résident du pays étranger pour les fins de la convention, la convention ne semble pas rendre le particulier un non-résident du Canada pour les fins de la Loi. Par conséquent, un tel particulier qui continuerait d'être résident du Canada selon la législation interne pourrait ne pas être considéré comme ayant cesser de résider au Canada pour les fins du paragraphe 128.1(4) de la Loi.
Cependant, cette question soulève des problèmes de politique fiscale et a été soulevée au ministère des Finances pour étude.
Réponse du ministère des Finances
Du point de vue de la politique fiscale, le contribuable qui cesse de résider au Canada devient un non-résident et devrait être assujetti aux règles qui s'appliquent au changement de résidence, quelle que soit la nature du changement.
Quant à savoir si un particulier peut être à la fois résident du Canada, selon la loi canadienne, et non-résident du Canada en vertu d'une convention fiscale, disons que cette proposition mérite d'être analysée attentivement. On pourrait se demander d'ores et déjà s'il est logique qu''un contribuable profite des avantages conférés par une convention aux résidents d'un autre pays, tels que les réductions du taux d'impôt canadien retenu à la source, en même temps qu''il bénéficie comme résident du Canada d'autres avantages pour fins fiscales. Nous aimerions considérer cette question davantage.
Question 3.3
Impôt à l'émigration
Selon différentes sources, le ministère du Revenu accepterait qu'un particulier qui cesse de résider au Canada aux termes du paragraphe 128.1(4) et qui, de ce fait, est réputé avoir disposé de ses actions d'une société qui est une société privée et une société canadienne au sens du paragraphe 89(1) de la Loi ("société privée canadienne"), puisse donner en garantie lesdites actions afin de satisfaire aux exigences du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) de la Loi.
Le ministère du Revenu pourrait-il nous faire part des politiques administratives qu'il a adoptées à cet égard ?
Réponse du ministère du Revenu
Un contribuable n'est pas réputé avoir disposé de biens qui seraient des biens canadiens imposables lorsqu'il cesse de résider au Canada selon le paragraphe 128.1(4) actuel de la Loi. Nous présumons donc que votre question porte sur les changements proposés dans le cadre d'un avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi, qui a été déposé par le ministre des Finances le 2 octobre 1996.
Le Ministère acceptera généralement qu'un particulier fournisse les actions d'une société privée qui est une société canadienne à titre de garantie pour le paiement des impôts dont il est redevable en raison d'une disposition présumée des actions lorsqu'il cesse de résider au Canada. Toutefois, l'acceptation d'une telle garantie sera assujettie à des précautions raisonnables visant à s'assurer que la juste valeur marchande des actions ne sera pas réduite par un dépouillement des actifs de la société ou par dilution. Par conséquent, chaque demande sera examinée cas par cas. Il pourrait y avoir des situations où le Ministère exigera d'autres formes de garanties au lieu des actions ou en plus des actions.
Veuillez noter qu'il s'agit que d'une position préliminaire compte tenu que les mesures proposées n'ont pas encore fait l'objet d'un projet de loi. La position du Ministère pourrait être modifiée lorsqu'un projet de loi sera déposé.
3.3 Réponse du ministère des Finances
Nous pouvons confirmer que l'avant-projet de loi concernant les migrations inclura les autorisations requises pour que Revenu Canada soit en mesure d'exercer la discrétion appropriée en ce qui concerne les garanties.
3.4 Société de personnes et société étrangère affiliée
Il est de plus en plus fréquent dans les structures internationales comportant plusieurs partenaires d'utiliser des sociétés de personnes. Or, si les actions d'une société étrangère affiliée sont détenues par l'entremise d'une société de personnes, il appert que la position du ministère du Revenu prévoit que, puisque les actions sont détenues par une société de personnes, un associé "corporatif" d'une société de personnes ne peut considérer qu'il détient des actions d'une société étrangère affiliée Il en résulte donc que les comptes de surplus de cette société étrangère affiliée ne sont pas disponibles à l'associé "corporatif". Selon certains articles récents, il apparaît que le ministère des Finances envisage des mesures législatives pour remédier à cette situation. Le ministère des Finances envisage-t-il mettre de l'avant des modifications à la Loi pour ce faire ?
3.4 Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances a l'intention de recommander au ministre des Finances d'apporter certaines modifications techniques à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu relativement aux actions de sociétés étrangères que détiennent les sociétés de personnes. Ces modifications feraient en sorte que, dans les circonstances appropriées, les dividendes versés par la société étrangère à la société de personnes, puis attribuées par cette dernière à une société canadienne soient déductibles aux termes de l'article 113.
Pour le calcul des comptes de surplus d'une société étrangère détenus par une société de personnes, chaque associé de la société de personnes serait réputé, selon les modifications proposées, avoir été propriétaire d'une proportion des actions de la société non-résidente égale à la part du revenu de la société de personnes qui lui revient. Ces comptes seraient déterminés à compter du jour où la société est devenue, la dernière fois, la société étrangère affiliée d'un contribuable.
Pour l'application de l'article 113 de la Loi, dans le cas où une société de personnes reçoit un dividende d'une société étrangère, chacun de ses associés serait réputé, selon les modifications proposées, avoir reçu une proportion du dividende égal à la proportion du revenu de la société de personnes auquel il a droit. Par conséquent, après la date de publication des modifications, les dividendes reçus sur les actions de la société étrangère affiliée d'un contribuable détenues par une société de personnes donneraient droit à la déduction prévue à l'article 113 de la Loi.
Si un contribuable ou une de ses sociétés étrangères affiliées dispose de sa participation dans la société de personnes, ou si la société de personnes dispose d'actions de la société étrangère affiliée du contribuable, les modifications proposées permettraient au contribuable de désigner une partie du produit à titre de dividende reçu de la société affiliée. Le montant susceptible de désignation sera assujetti à des dispositions semblables à celles énoncées au paragraphe 93(1) de la Loi.
Question 3.5
Société résidant dans un pays aux fins d'une convention fiscale
Nous comprenons que le ministère du Revenu revoit actuellement la situation de certaines sociétés étrangères suite à la décision Crown Forest Industries Limited [1995] 2 CTC 64 (CSC). Entre autres, il semblerait que les sociétés bénéficiant du régime fiscal de l'île Labuan, les "exempt insurance companies" ("EIC") qui ont obtenu une licence en vertu de "Barbados Exempt Insurance Act" et les "societies with restricted liability" ("SRL") constituées en vertu de "Societies With restricted Liability Act" de la Barbade, ne seraient pas considérées comme des sociétés résidentes du pays étranger pour les fins de l'application de la convention fiscale entre le Canada et le pays étranger. Le Ministère pourrait-il nous indiquer si une prise de position définitive a été prise au sujet de ces types d'entité et si d'autres types d'entité font actuellement l'objet d'une étude?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère est d'avis depuis longtemps que pour qu'une société soit considérée résidente d'un pays étranger en vertu des critères prévus au paragraphe 1 de l'article IV d'une convention fiscale, la société doit être assujettie à la forme d'imposition la plus exhaustive (en termes de l'assujettissement au revenu mondial) que le pays étranger puisse imposer à une société selon les lois du pays étranger. Le Ministère considère que la décision de la Cour suprême dans la cause Crown Forest est venue appuyer la position existante du Ministère plutôt qu'entraîner un changement de position. Par conséquent, l'examen du statut de certaines sociétés étrangères pour les fins de l'application de conventions fiscales ne découle pas de la décision Crown Forest.
Le Ministère a examiné, pour les fins de l'alinéa 5907(11.2)c) qui est proposé au Règlement de l'impôt sur le revenu, si:
(1) une EIC,
(2) une société considérée comme une "Enclave Entreprise" ("EE") selon le "Barbados Fiscal Incentives Act, 1978", et
(3) une société qui n'est pas incorporée selon les lois de la Barbade et qui a une succursale à la Barbade qui se qualifie à titre de "International Business Companies" ("IBC") selon le "International Business Companies Act" ("IBC Act"),
seraient des société résidentes de la Barbade selon la Convention fiscale Canada-Barbade sans tenir compte du paragraphe 3 de l'article XXX de cette convention.
Le Ministère a pris la position en 1996 qu'une EIC ne serait pas résidente de la Barbade parce que les impôts payables par une EIC sont négligeables et ne représentent pas la forme d'imposition la plus exhaustive que la Barbade puisse imposer à une société.
Une EE est une société qui bénéficie à certaines conditions d'un congé d'impôt de 10 ans. Le Ministère a conclu en 1997 que le fait qu'une EE bénéficie d'un congé d'impôt ne l'empêche pas de se qualifier comme résidente de la Barbade si elles sont autrement entièrement imposables sur leurs revenus mondiaux. Toutefois, le Ministère est d'avis qu'une EE ne serait pas résidente de la Barbade pour les fins de l'application de la Convention fiscale Canada-Barbade si selon les dispositions d'un autre régime fiscal de la Barbade (tel que le IBC Act), la société ne serait pas assujettie à l'impôt sur son revenu mondial en l'absence du congé fiscal ou après le congé fiscal.
En vertu du IBC Act, une société qui n'est pas incorporée selon les lois de la Barbade et qui a une succursale qui se qualifie à titre d'IBC, est assujettie aux impôts de la Barbade qu'à l'égard de son revenu attribuable à la succursale à la Barbade. Le Ministère est d'avis qu'une telle société ne serait pas résidente de la Barbade pour les fins de la Convention parce qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur son revenu mondial.
Le Ministère ne s'est pas prononcé de façon spécifique sur le statut de l'île Labuan. Le statut des SRLs est présentement sous étude. Le statut d'aucune autre entité n'est présentement à l'étude.
Nous désirons finalement mentionner que la question de déterminer si une société est résidente d'un pays étranger pour les fins d'une convention fiscale est une question de droit et de fait qui dépend notamment des lois fiscales du pays étranger et que le statut d'une société peut changer lorsque ces lois sont modifiées.
Question 3.6
Échange d'actions d'une société étrangère affiliée
Dans un contexte domestique, le paragraphe 85(1) de la Loi peut s'appliquer lors d'un roulement interne, c'est-à-dire lorsqu'une société canadienne émet des actions en contrepartie de l'acquisition de ses propres actions. Il nous semble qu'un pareil raisonnement devrait s'appliquer à une transaction analogue portant sur les actions détenues par un contribuable canadien dans une société étrangère affiliée et ce, par l'application des dispositions prévues au paragraphe 85.1(3) de la Loi.
Le ministère du Revenu pourrait-il nous faire part de son avis sur cette prise de position.
Réponse du ministère du Revenu
En supposant que la société peut légalement faire l'acquisition de ses propres actions, que la transaction respecte par ailleurs toutes les conditions exposées au paragraphe 85.1(3) de la Loi et que la transaction n'est pas exclue par le paragraphe 85.1(4) nous sommes d'avis que le paragraphe 85.1(3) pourrait s'appliquer lors d'un roulement interne.
3.7 Hong Kong: Convention fiscale avec la Chine
Le ministère des Finances pourrait-il nous indiquer si la Convention fiscale entre le Canada et la Chine s'applique à Hong Kong suite à l'unification ?
Réponse du ministère des Finances
La convention fiscale entre le Canada et la Chine ne s'applique pas à Hong Kong malgré l'unification de cette dernière avec la Chine puisqu'aux termes de l'entente d'unification il était prévu que Hong Kong maintiendrait sa fiscalité et donc que le droit fiscal chinois ne s'appliquerait pas à Hong Kong. Comme vous le savez peut-être, le Canada n'avait pas de convention fiscale avec Hong Kong.
4. OBSERVANCE FISCALE
4.1 Restructuration du traitement de la déclaration de revenu des sociétés
Dans un communiqué de presse publié cet été, le ministère du Revenu a annoncé une modification importante visant le traitement des déclarations de revenu des sociétés. Cette modification prévoit, entre autres:
( une nouvelle déclaration de revenu et de nouvelles annexes;
( la présentation des informations financières selon un plan comptable prédéterminé, le nouvel Index général des renseignements financiers (IGRF);
( l'entrée en vigueur prévue pour le mois d'avril 1998;
( la possibilité de transmettre les déclarations de revenu par voie électronique.
Ainsi, la majorité des sociétés qui ont le 31 décembre comme fin d'exercice seront visées par cette restructuration pour l'exercice en cours.
Plusieurs praticiens et fiscalistes oeuvrant en entreprise sont d'avis que les coûts de conformité et de mise en place rattachés à cette restructuration seront importants. De plus, il nous semble que la période de temps accordée aux entreprises et leurs conseillers pour apporter les modifications aux systèmes comptables est très courte. Enfin, le ministère prétend que les informations demandées par l'IGRF sont disponibles à partir des états financiers existants. Or, nous savons d'expérience que les informations demandées par l'IGRF sont beaucoup plus détaillés que les informations exigées conformément aux normes de présentation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.
Le ministère du Revenu pourrait-il nous fournir les précisions suivantes:
1. Selon le modèle de l'IGRF en circulation, une société doit fournir seulement les éléments qui apparaissent dans les états financiers. Ainsi, si des informations ne sont pas divulguées dans les états financiers dressés conformément aux normes de présentation de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, elles n'auront pas à être inscrites sur l'IGRF ? Dans un cas où les états financiers ne sont pas présentés selon ces normes, les informations à inscrire sur l'IGRF seront-elles limitées aux informations présentés dans les états financiers ?
2. La date d'entrée en vigueur de l'IGRF est-elle effectivement prévue pour le mois d'avril 1998 ?
3. Quelles mesures de protection de l'information financière transmise par l'utilisation de l'échange électronique de documents informatisées (EDI) ont été prévues?
4. Les fournisseurs de logiciels de traitement des déclarations ont-ils obtenu les informations nécessaires afin de leur permettre de réviser leur programmation et de valider les nouveaux logiciels pour la date d'entrée en vigueur prévue ?
Réponse du ministère du revenu
1. L'IGRF est un outil conçu pour recueillir des informations sur les états financiers selon un plan comptable prédéterminé. Les renseignements qui sont actuellement présentés sur des états financiers seront déclarés de la même manière, sauf que les noms de rubrique y seront remplacés par des codes. Le recours à l'IGRF ne contraint pas la société à déclarer davantage de renseignements financiers. Dans un cas comme dans l'autre, seuls les éléments qui apparaissent dans les états financiers doivent être signalés.
2. Non. Après avoir examiné les exigences du système, nous pouvons affirmer que la mise en oeuvre de l'IGRF ne pourra se faire avant la fin d'octobre 1998. À ce moment, les sociétés qui choisiront notre nouvelle option de production par voie électronique dénommée TED des sociétés devront utiliser l'IGRF. Aussi, les développeurs de logiciel incorporeront l'IGRF dans les progiciels de façon à encourager l'usage de l'IGRF pour les déclarations imprimés par ordinateur. Cette formule ne sera obligatoire pour l'ensemble des déclarants qu'à partir d'au moins une année d'après.
3. Toutes les données fiscales transmises seront chiffrées. Un module de chiffrement sera intégré au logiciel de la TED des sociétés. Revenu Canada n'acceptera pas les données fiscales non chiffrées.
4. Les développeurs de logiciels sont d'importants protagonistes dans le processus de restructuration du traitement des T2. Ils disposent de toutes les informations et les spécifications voulues et nous continuerons de les tenir au courant des derniers développements.
Question 5.1
Sociétés rattachées aux fins de l'impôt de la Partie IV
Suivant le paragraphe 186(4), les sociétés sont rattachées si un test de valeur et de droit de vote est rencontré. La question porte sur le libellé relatif au test de vote au sous-alinéa 186(4)b)(i).
Le texte du sous-alinéa parle de plus de 10 % des actions émises comportant nécessairement droit de vote. Il semble faire référence à 10 % d'un nombre d'actions et non à 10 % des votes.
Nous sommes d'avis que ce test s'adresse aux votes plutôt qu'au simple calcul du nombre d'actions. Le ministère du Revenu est-il d'accord avec cette position?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'opinion qu'il s'agit d'un calcul du nombre d'actions comportant un droit de vote en toutes circonstances. Prenons l'exemple de la Société A qui détient une action d'une catégorie de la société payante donnant droit à 10 votes et de la Société B détient dix actions d'une catégorie de la société payante donnant droit à 1 vote chaque. La Société A ne respecterait pas le test du sous-alinéa 186(4)b)(i) puisqu'elle détient seulement une des 11 actions donnant droit de vote. Le test au paragraphe 186(2) serait interprété de la même façon.
Question 5.3
La notion de contrôle après Duha Printers
La notion de contrôle est basée sur le contrôle de droit et non sur le contrôle de fait. Les tribunaux ont mentionné que c'est le droit d'élire la majorité des membres du conseil d'administration qui donne le contrôle.
La décision Duha Printers 96 DTC 6323 semble élargir cette notion à une analyse de l'ensemble des documents juridiques qui régissent la relation des actionnaires entre eux pour déterminer l'identité de celui qui contrôle.
Le ministère du Revenu est-il d'avis que tous les documents juridiques, et non seulement les statuts constitutifs, doivent être analysés? Cette décision change-t-elle la position du ministère du Revenu.
Réponse du ministère du Revenu
Le juge Stone a déterminé que dans la mesure où la convention entre actionnaires était une convention unanime entre actionnaires au sens de la loi corporative pertinente, cette dernière devait être examinée de concert avec les statuts constitutifs de la société pour déterminer le contrôle légal de cette société. La jurisprudence a établi qu'un examen des statuts constitutifs doit être fait dans la détermination du contrôle légal d'une société (MNR v. Dworkin Furs Ltd. et al. [1967] CTC 50 et Donald Applicators Ltd. et al. v. MNR [1971] CTC 402). Puisqu'une telle convention peut affecter les pouvoirs des administrateurs de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société, le pouvoir des administrateurs de modifier les statuts constitutifs peut être restreint ou annulé. L'approche du juge Stone semble conforme à la jurisprudence confirmant l'importance d'examiner les statuts constitutifs dans cette détermination. Toutefois, le juge Linden était d'opinion que la convention entre actionnaires pouvait être examinée dans cette détermination même si elle n'était pas une convention unanime entre actionnaires au sens de la loi corporative pertinente. La question de savoir si l'approche du juge Linden serait applicable dans des situations autres que des situations d'évitement fiscal demeure non résolue.
Ces opinions divergentes seront sans doute examinées par la Cour suprême qui a accepté d'entendre la cause. Le ministère attendra les conclusions de la Cour suprême avant de prendre une position définitive à cet égard.
Question 5.4
Prêt participatif (JPC)
Dans la décision Sherway Centre Limited c. Sa Majesté La Reine, 96 DTC 1640, la question était de déterminer si l'intérêt participatif payable par un emprunteur correspondant à un pourcentage de ses surplus d'exploitation pouvait être déduit en application de l'alinéa 20(1)c) ou 20(1)e). Dans cette affaire, la Cour conclut que la nature de l'intérêt participatif ne constitue pas de l'intérêt au sens des dispositions de l'alinéa 20(1)c) mais considère toutefois le montant comme déductible en application de l'alinéa 20(1)e) au titre de dépenses engagées dans le cadre d'un emprunt d'argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Quelle est la portée que le ministère du Revenu entend donner à cette décision afin de permettre la déductibilité des sommes qui constituent un intérêt participatif en vertu de l'alinéa 20(1)e)?
Réponse du ministère du Revenu
La position du Ministère relativement à l'application de l'alinéa 20(1)e) de la Loi et les versements de participation est à l'effet que l'alinéa 20(1)e) de la Loi ne permet pas de déduction pour les versements qui constituent une contrepartie pour l'utilisation de l'argent. Selon nous, cette position est conforme à la politique fiscale qui est à la base de l'alinéa 20(1)e), c'est-à-dire qu'une déduction est permise pour les frais accessoires engagés dans le cadre d'un emprunt.
La décision Sherway a été portée en appel par le Ministère devant la Cour d'appel fédérale. Le Ministère estime que dans cette cause, les frais de participation constituent essentiellement une rémunération pour l'utilisation des sommes empruntées et ne sont donc pas un coût pour l'emprunt ou l'obtention de fonds, de sorte que l'alinéa 20(1)e) de la Loi ne s'appliquerait pas pour permettre de déduire de tels frais. En outre, le Ministère est d'avis que ces frais constituent une répartition des bénéfices, par conséquent, ne sont pas une dépense.
La décision de la Cour dans Sherway est fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Yonge-Eglington Ltd, 74 DTC 6180. Toutefois, cette affaire visait des commissions d'engagement, lesquelles ne représentent pas une contrepartie pour l'utilisation d'argent emprunté. Les commissions d'engagement étaient payables, que le contribuable ait ou non réellement emprunté l'argent et qu'il ait ou non remboursé le capital.
Question 5.5
Conséquences de la cristallisation du gain en capital sur un bien amortissable
Un particulier détient un bien amortissable qui a un coût en capital de 50 000 $ et une juste valeur marchande ("JVM") de 120 000 $. Il s'agit du seul bien de sa catégorie et la fraction non amortie du coût en capital ("FNACC") de la catégorie est de 20 000 $. Un choix de déclarer un gain en capital réputé réalisé a été fait à l'égard de ce bien en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi relativement au gain en capital accumulé au 22 février 1994, de manière à réaliser un gain en capital exonéré de 50 000 $. En conséquence de ce choix, le prix de base rajusté ("PBR") du bien amortissable a été augmenté à 100 000 $, soit la JVM de ce bien au 22 février 1994.
Selon l'alinéa 13(7)e.1), lorsque le bien ayant fait l'objet d'un tel choix est un bien amortissable, l'auteur du choix est réputé avoir un lien de dépendance avec lui-même. Puisque le coût du bien pour le particulier suite à ce choix (100 000 $), dépasse le coût en capital du bien (50 000 $) pour le particulier immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le sous-alinéa 13(7)e)(i) s'applique et fait en sorte que le coût en capital du bien aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égal au coût en capital du bien (50 000 $) immédiatement avant le choix. Par ailleurs, puisque le montant à ajouter à la FNACC de la catégorie du bien est égale au montant à déduire de la FNACC de la catégorie pour le particulier (soit le coût en capital du bien), la FNACC de la catégorie est la même immédiatement après la disposition réputée du bien résultant du choix. Aucune récupération d'amortissement n'est réalisée par le particulier en raison de ce choix.
Suite à l'exercice de ce choix, le particulier cède le bien amortissable à une société dont il est l'unique actionnaire ("Gesco") en contrepartie d'actions de Gesco. Le particulier et Gesco désirent effectuer ce transfert en franchise d'impôt et effectuent le choix prévu au paragraphe 85(1). Afin d'éviter que le particulier soit assujetti à une récupération d'amortissement, la somme convenue pour les fins du paragraphe 85(1) est établie au montant de la FNACC du bien, soit 20 000 $. Ce montant devient le produit de disposition pour le particulier et le coût d'acquisition pour Gesco en vertu de l'alinéa 85(1)a). Qu'advient-il dans de telles circonstances du PBR du bien amortissable (augmenté à une somme de 100 000 $ suite au choix selon 110.6(19)) pour les fins du calcul du gain en capital, lorsque le bien est transféré à Gesco?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsque le paragraphe 85(1) de la Loi est applicable au transfert d'un bien amortissable à une société, l'alinéa 85(1)a) prévoit que le coût du bien correspond à la somme convenue (20 000 $). Le PBR pour les fins du calcul du gain en capital correspond à la somme convenue parce que les ajustements prévus aux paragraphes 13(7) et 85(5) ne s'appliquent pas aux fins de la sous-section c de la Loi.
Le paragraphe 85(5) de la Loi s'applique lorsque le paragraphe 85(1) s'est appliqué à la disposition d'un bien amortissable et que le coût en capital du bien de l'auteur du transfert dépasse son produit de disposition. Le paragraphe 85(5) prévoit alors que pour l'application des articles 13 et 20, et des règlements: (a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être le coût en capital de l'auteur du transfert; (b) l'excédent du coût en capital sur la somme convenue est réputé avoir été alloué à la société à titre d'allocation du coût en capital.
Le paragraphe 13(7) ne s'applique pas pour les fins du paragraphe 85(5). Dans la présente situation, le coût en capital supporté par le particulier, sans tenir compte des ajustements prévus au paragraphe 13(7), s'élève à 100 000 $. Ce montant excède le produit de disposition du particulier, soit 20 000 $. Par conséquent, le coût en capital réputé pour la société en vertu du paragraphe 85(5) est de 100 000 $. L'allocation du coût en capital réputée réclamée est de 80 000 $.
L'alinéa 13(7)e) prévoit des règles pour déterminer le coût en capital d'un bien amortissable pour l'application des articles 13 et 20, et des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. L'alinéa 13(7)e) s'applique malgré les autres dispositions de la Loi. Le sous-alinéa 13(7)e)(i) s'applique lorsque le coût du bien pour la société, compte non tenu de l'alinéa 13(7)e), dépasse le coût en capital du bien amortissable de l'auteur du transfert. Dans la présente situation, le coût du bien amortissable pour Gesco correspond à 20 000 $ en vertu de l'alinéa 85(1)a) de la Loi. Ce montant est inférieur au coût en capital du particulier (50 000 $) en tenant compte des ajustements du paragraphe 13(7). Par conséquent, l'alinéa 13(7)e) n'est pas applicable et ne vient pas modifier le coût en capital réputé selon le paragraphe 85(5).
La disposition du bien par la société pour un produit de disposition de 120 000 $ entraînerait les conséquences fiscales suivantes:
En raison des présomptions prévues au paragraphe 85(5), il y aurait une récupération d'allocation du coût en capital de 80 000 $ en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi. Le gain en capital de Gesco calculé en vertu de l'alinéa 40(1)a) de la Loi serait de 100 000 $ (120 000 $ moins le coût de 20 000 $ déterminé en vertu de l'alinéa 85(1)a)). Par contre, le gain en capital serait réduit à 20 000 $ en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la Loi parce que la récupération de 80 000 $ serait incluse dans le calcul du revenu de Gesco.
Le montant de la récupération de Gesco est plus élevé que le montant de l'allocation du coût en capital réclamée par le particulier. Ce résultat n'est évidemment pas approprié. Le Ministère a déjà avisé le ministère des Finances de ce problème. De plus, il n'y a pas de transfert à la société du coût ou coût en capital réputé du particulier déterminé en vertu des paragraphes 110.6(19) de la Loi, pour les fins du calcul du gain en capital lors de la disposition d'un bien amortissable par une société.
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