Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 1
Application de l’article 43.1 au Québec
En vertu de l’article 43.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le don d’un domaine résiduel sur un immeuble entraîne la disposition présumée du domaine viager. Il n’y a toutefois pas de disposition présumée si ce don est fait en faveur d’un organisme de bienfaisance enregistré.
En vertu du paragraphe 248(3) de la Loi, la création, dans la province de Québec, d’un usufruit, d’une substitution ou d’un droit d’usage ou d’habitation entraîne une disposition présumée du bien sujet au démembrement du droit de propriété.
Face à cette différence de traitement, le Ministère entend-il appliquer l’exception prévue à l’article 43.1 de la Loi lors de la création, dans la province de Québec, d’un usufruit, d’une substitution ou d’un droit d’usage ou d’habitation?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère est d’avis que les situations visées à l’article 43.1 de la Loi ne s’appliquent pas aux usufruits, aux substitutions et aux droits d’usage ou d’habitation créés dans la province de Québec. Ces démembrements du droit de propriété ne sont pas des domaines viagers. Les premiers concepts sont des concepts de droit civil alors que le second réfère à la Common law.
Nous avons avisé le ministère des Finances de cette situation
Commentaires du ministère des Finances
Le concept de Common law de domaine résiduel nous apparaît similaire à un usufruit avec un terme viager ou à un droit d'usage visant un immeuble en droit civil québécois. Nous considérons que l'usufruitier avec terme viager et le droit d'usage pourrait être dans une situation comparable au détenteur d'un domaine résiduel au sens du Common law et nous serions prêts à envisager l'étude d'un traitement semblable si une demande en ce sens était soumise.
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APFF - CONGRÈS 1998
Question 3
Application du paragraphe 55(2)
M. A possède des actions votantes et non participantes de la société ABC Inc. qui lui permettent d’avoir le contrôle de jure de ladite société. Ses deux enfants majeurs, M. B et Mme C, possèdent chacun 50% des actions ordinaires non votantes et participantes d’ABC Inc. par l’intermédiaire de leurs sociétés de portefeuilles respectives, c’est-à-dire B Inc. et C Inc. Chaque action ordinaire émise et en circulation d’ABC Inc. comporte un capital versé de 1 $, un prix de base rajusté de 1 $, et une juste valeur marchande de 1 000 $. Le revenu gagné en main par action est de 600 $.
Est-ce que le paragraphe 55(2) de la Loi est applicable dans chacune des deux situations suivantes?
1. ABC Inc. rachète la totalité de ses actions ordinaires possédées par la société de portefeuille de M. B. C Inc. devient alors l’unique détentrice d’actions ordinaires d’ABC Inc.
2. ABC Inc. rachète simultanément la totalité de ses actions ordinaires émises et en circulation, et M. A souscrit à de nouvelles actions ordinaires.
Réponse du ministère du Revenu
M. A et Mme C sont liés entre eux en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a) de la Loi parce qu’ils sont unis par les liens du sang. M. A et M. B sont aussi liés entre eux en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a) de la Loi. Par contre, M. B et Mme C ne sont pas liés entre eux pour les fins de l’article 55 de la Loi en raison du sous-alinéa 55(5)e)(i) qui prévoit que des personnes sont réputées ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre.
M. A et ABC Inc. sont liés entre eux en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) de la Loi parce que M. A contrôle ABC Inc. B Inc. et M. A ainsi que C Inc. et M. A sont liés entre eux en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(iii) de la Loi puisque M. A est lié à chacune des personnes qui contrôle ces deux sociétés. B Inc. et ABC Inc. ainsi que C Inc. et ABC Inc. sont liées entre elles en vertu du sous-alinéa 251(2)(c)(ii) de la Loi parce que chaque société est contrôlée par une personne et la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société.
B Inc. et C Inc. sont liées entre elles en vertu du paragraphe 251(3) de la Loi parce qu’elles sont toutes deux liées à une même société, c’est-à-dire ABC Inc. Le sous-alinéa 55(5)e)(i) de la Loi n’empêche pas B Inc. et C Inc. d’être liées entre elles pour les fins de l’article 55 de la Loi. Ce résultat nous semble discutable sur le plan de la politique fiscale et nous en avons fait part au ministère des Finances.
Par ailleurs, le paragraphe 55(4) de la Loi pourrait toutefois faire en sorte que B Inc. et C Inc. ne soient pas liées entre elles pour les fins de l’article 55 de la Loi s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition par M. A d’actions de la société ABC Inc. consistait à faire en sorte que B Inc. et C Inc. deviennent liées entre elles afin que le paragraphe 55(2) de la Loi ne soit pas applicable.
Il s’ensuit donc, aux fins de l’application de l’alinéa 55(3)a) de la Loi, sauf si le paragraphe 55(4) de la Loi s’applique par ailleurs, que dans le cas où B Inc. serait le bénéficiaire du dividende, ABC Inc. et C Inc. ne seraient pas des «personnes non liées» au sens de l’alinéa 55(3.01)a) de la Loi; et que, dans le cas où B Inc. et C Inc. seraient les bénéficiaires du dividende, ABC Inc. et M. A ne seraient pas des «personnes non liées» au sens de l’alinéa 55(3.01)a) de la Loi.
Par conséquent, le paragraphe 55(2) de la Loi ne serait pas applicable en raison du rachat des actions de B Inc. dans la situation 1 ci-dessus, ou en raison du rachat des actions de B Inc. et C Inc. dans la deuxième situation, en autant que le paragraphe 55(4) ne s’applique pas, parce qu’il n’y a aucune «personne non liée» impliquée dans les transactions et que par conséquent aucun des faits prévus à l’alinéa 55(3)a) de la Loi ne s’est produit.
Commentaires du ministère des Finances
Le paragraphe 55(4) de la Loi constitue une disposition anti-évitement spécifique qui assure l’application du paragraphe 55(2). Le paragraphe 55(4) prévoit entre autres que, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons d’une série de transactions ou événements était de faire en sorte que des personnes soient liées entre elles pour se soustraire à l’application du paragraphe 55(2), ces personnes seront considérées ne pas être liées entre elles. C’est une question de fait de savoir si le paragraphe 55(4) s’applique ou non à des circonstances particulières. Lorsque la structure de propriété du capital-actions est antérieure à la série de transactions ou d’événements, généralement le paragraphe 55(4) ne s’appliquerait pas pour faire en sorte que des personnes qui sont autrement liées soient non liées.
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Question 4
Paiements incitatifs
Suite aux décisions rendues par la Cour suprême dans les affaires Toronto College Park et Canderel, quelle est la position de Revenu Canada relativement à la déduction des paiements incitatifs à la location qu’ils soient versés sous la forme de:
- paiements en argent,
- loyers gratuits, ou
- aménagements de locaux.
Réponse du ministère du Revenu
Pour les fins de cette réponse, nous assimilons l’affaire Toronto College Park à celle de Canderel. Nos commentaires se limitent donc à cette dernière affaire.
Nous voulons d’abord mentionner que ces deux affaires traitaient de paiements que les parties avaient reconnu comme étant des dépenses courantes. Selon nous, l’une des principales caractéristiques de cette affaire est l’affirmation par la Cour suprême que l’objectif du calcul du bénéfice aux fins de l’impôt sur le revenu est d’obtenir une image fidèle du revenu d’un contribuable pour l’année.
Quant au principe du rattachement, il figure parmi les principes des affaires commerciales (ou comptables) reconnus qui ont été traités dans la décision rendue dans l’affaire Canderel. Étant donné le jugement rendu par la Cour suprême, le Ministère accepte que le principe du rattachement n’est pas une règle de droit. Toutefois, le principe du rattachement demeure un facteur à prendre en considération dans la détermination de l’image la plus fidèle possible du bénéfice.. Voici ce que, à cet égard, la Cour suprême a mentionné (à la page 18 de la version française du jugement):
il ne serait pas sage que le droit renonce aux indications précieuses qu’offrent des principes commerciaux bien établis. En effet, plus souvent qu’autrement, ces principes constitueront la base même de la détermination du bénéfice.
Enfin, voici comment la Cour suprême poursuit à ce sujet (à la page 25 de la version française du jugement) :
Dans les cas où une dépense est engagée principalement dans le but précis de gagner un revenu distinct et identifiable, on obtiendra généralement une image plus fidèle du bénéfice en déduisant cette dépense du revenu imposable l’année où le revenu est réalisé.
La Cour suprême a énoncé six principes, pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui doivent être appliqués à chaque cas particulier afin de déterminer si le revenu a été calculé conformément au cadre juridique existant et si ce revenu donne une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année en question.
Dépenses courantes
En appliquant ces six principes dans la décision rendue dans l’affaire Canderel, la Cour suprême a soutenu que les paiements incitatifs à la location en question étaient des dépenses courantes non assujetties au principe du rattachement. La Cour a statué que la déduction de ces paiements donnait une image fidèle du bénéfice pour l’année et qu’il ne lui a pas été prouvé que leur rattachement aux revenus sur la durée des baux aurait donné une image plus fidèle du bénéfice en raison des circonstances particulières de cette cause. Elle a référé aux conclusions du juge Brûlé de la Cour canadienne de l’impôt à l’effet que les paiements faits par Canderel apportaient des avantages importants et nombreux immédiatement dans l’année du paiement.
Lorsque les faits sont identiques à ceux des affaires Canderel ou Toronto College Park, le Ministère convient que les paiements incitatifs pour la location soient déductibles comme dépenses courantes. Toutefois, comme on l’a déjà mentionné, la question fondamentale dans toute situation précise est de déterminer l’image la plus fidèle possible du bénéfice d’un contribuable, et il pourrait convenir dans des situations différentes de l’affaire Canderel d’appliquer le principe du rattachement à l’égard de la déductibilité de paiements incitatifs. Cette question ne peut être résolue qu’après un examen de chaque situation particulière.
Quant à la valeur d’un loyer gratuit donné à titre incitatif, le Ministère estime que cette transaction n’a aucun effet sur les revenus ou les dépenses du locateur ou du locataire.
Dépenses en immobilisation
Lorsque les paiements incitatifs pour la location sont des frais d’aménagement de locaux encourus par le bailleur, nous sommes d’avis qu’il faille en premier lieu déterminer si ces paiements constituent des dépenses courantes ou plutôt un montant à ajouter au coût en capital d’un bien du bailleur.
Redressements demandés par les contribuables
On peut se demander si le Ministère permettrait aux contribuables ayant produit leur déclaration selon la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canderel de demander des redressements pour tenir compte de la décision de la Cour suprême.
La politique du Ministère dans ce domaine est énoncée dans la circulaire d’information 75-7R3. Le point e) du numéro 4 de cette circulaire précise qu’une nouvelle cotisation en vue de créer un remboursement ne sera pas établie si la demande de remboursement se fonde uniquement sur un appel devant les tribunaux d’un autre contribuable ayant eu gain de cause. Par conséquent, les demandes de redressement qui se fondent uniquement sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Canderel ne seront pas traitées.
Solde non amorti de paiements incitatifs
On peut également se demander si le Ministère permettrait aux contribuables ayant produit leurs déclarations 1995 et 1996 selon la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canderel de réclamer en 1997, selon la décision de la Cour suprême, le solde non amorti de paiements incitatifs.
Nous sommes d’avis que cela dépendra des faits particuliers d’une situation donnée. Lorsque les faits sont identiques à ceux de l’affaire Canderel (ou de l’affaire Toronto College Park) et que les paiements incitatifs sont considérés, avec raison, comme des dépenses courantes qui auraient été déductibles par ailleurs dans l’année où elles ont été engagées, il conviendrait de déduire dans la déclaration de l’année courante le solde non amorti des paiements incitatifs.
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Question 5
Désignation tardive sous l’alinéa 55(5)f) L.I.R.
Suite à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire R. c. Nassau Walnut Investments Inc., 97 DTC 5051, est-ce que le ministère des Finances envisage de modifier les dispositions de l’article 55 de la Loi pour circonscrire les situations où une désignation tardive sous l’alinéa 55(5)f) L.I.R. sera permise?
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances considère l’opportunité de recommander une modification à la Loi pour permettre une désignation tardive sous réserve du paiement d’une pénalité.
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Question 6
Fractionnement du revenu
La Cour suprême du Canada a confirmé dans l’affaire Neuman c. R. (98 DTC 6297) que le paragraphe 56(2) L.I.R. était inapplicable en matière de dividendes, à moins que le contribuable visé n’ait eu un droit préexistant aux dividendes.
Est-ce que Revenu Canada entend modifier sa position en ce qui a trait au fractionnement de revenus par la déclaration de dividendes ? Revenu Canada annulera-t-il les cotisations émises à l’endroit de plusieurs contribuables en raison du paiement de dividendes discrétionnaires ? Est-ce que le ministre des Finances envisage de modifier le paragraphe 56(2) L.I.R. ?
Réponse du ministère du Revenu
Dans l’affaire Neuman, monsieur Neuman a transféré en 1981, lors d’un roulement fiscal à la société Melru Ventures Inc., des actions d’une autre société qu’il possédait, en échange d’un certain nombre d’actions de catégorie «G » ayant une juste valeur marchande de 120 000 $. Par ailleurs, l’épouse de monsieur Neuman souscrivit à des actions de catégorie «F» de la société moyennant une contrepartie de 99 $. Les actions des catégories «F» et «G» étaient à dividendes discrétionnaires. En 1982, la société versa un dividende de 5 000 $ au détenteur des actions de catégorie «G» et un dividende de 14 800 $ à la détentrice des actions de catégorie «F». Après l’encaissement de son dividende, madame Neuman prêta un montant équivalent à monsieur Neuman. Le prêt n’a jamais été remboursé. Le Ministère a inclus le dividende de 14 800 $ reçu par madame Neuman au cours de 1982 dans le calcul du revenu de monsieur Neuman en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi.
Le paragraphe 56(2) de la Loi s’applique à un contribuable si les quatre conditions suivantes sont rencontrées :
a) il y a paiement ou transfert de biens à une personne autre que le contribuable;
b) le paiement ou le transfert est fait suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable, même si cet accord n’est qu’implicite;
c) le paiement est fait au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désire voir attribuer à l’autre personne;
d) le montant aurait été inclus dans le revenu du contribuable si le paiement avait été fait au contribuable.
La Cour suprême du Canada n’a pas donné raison au Ministère dans l’affaire Neuman. Comme vous le mentionnez, la Cour a conclu que, à moins que le contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie n’ait eu un droit préexistant au revenu de dividendes versé à l’actionnaire d’une société, la quatrième condition préalable mentionnée ci-dessus ne peut pas être remplie. Par conséquent, le paragraphe 56(2) de la Loi ne peut pas être appliqué de manière à attribuer le revenu de dividendes à ce contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu.
Suite à cette décision de la Cour suprême du Canada, le Ministère n’entend pas cotiser les contribuables en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi dans les cas semblables ou identiques au cas Neuman.
Les oppositions et les appels semblables ou identiques, mis de côté en attente de cette décision, ont été admis.
Par ailleurs, en ce qui concerne les contribuables qui auraient été cotisés en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi à l’égard de dividendes discrétionnaires avant que le jugement dans l’affaire Neuman n’ait été rendu par la Cour suprême et qui ne se seraient pas opposés à une telle cotisation dans les délais prescrits, le Ministère suivra sa politique habituelle en la matière et n’émettra pas de nouvelles cotisations visant à accorder des remboursements à ces contribuables en raison de l’arrêt Neuman.
Réponse du ministère des Finances
Nous examinons présentement les effets de l’arrêt Newman. Aucune décision n’a encore été prise sur l’opportunité de recommander une modification législative à la lumière de cette décision.
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Question 7
Revenu gagné ou réalisé par une société
Aux fins de l’application de l’article 55 de la Loi, le ministère du Revenu fait une importante distinction entre le revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 (le «revenu gagné») et le revenu gagné en main. Lors du calcul du revenu gagné en main, le ministère du Revenu est d’avis qu’il est nécessaire de réduire le revenu gagné notamment des impôts provincial et fédéral payés par une société. Dans la mesure où une société a réalisé un gain fortuit nullement attribuable à une augmentation de son achalandage, son revenu gagné en main ne devrait-il pas être augmenté du montant du gain?
Réponse du ministère du Revenu
Le revenu gagné d’une société correspond à son revenu net calculé conformément à l’article 3 de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d) de la Loi. Les gains fortuits ne sont pas inclus dans le calcul du revenu net et ne font pas partie des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d) de la Loi. Les gains fortuits ne peuvent donc pas être ajoutés dans le calcul du revenu gagné d’une société.
Le revenu gagné doit faire l’objet d’autres ajustements pour arriver au montant du revenu gagné qui reste en main («revenu gagné en main») et qui contribuerait au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition d’une action d’une société. Par exemple, les impôts provincial et fédéral payables par une société ne réduisent pas le revenu net de la société puisqu’ils représentent des montants non déductibles. Ils ne réduisent donc pas le revenu gagné de la société. Cependant, comme de tels montants ne peuvent être considérés comme contribuant au gain en capital qui aurait été autrement réalisé lors de la disposition d’une action de la société, ils doivent être déduits dans le calcul du revenu gagné en main.
Il s’ensuit donc que la partie d’un gain en capital qui, sans un dividende, aurait été réalisée lors de la disposition d’une action et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose que du revenu gagné, n’inclut pas seulement la plus-value de l’achalandage d’une société, mais aussi les gains réalisés qui n’ont pas été assujettis à l’impôt.
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Question 8
Effet des clauses résolutoires et suspensives
Le transfert de biens est assujetti aux principes de droit civil et fiscal. Il a été établi que les principes de droit fiscal sont subsidiaires au droit civil (Perron c MNR (1960) 25 TAX A.B.C. 166).
Les articles 1507 et 1750 du Code civil du Québec contiennent les règles traitant des contrats assortis à des conditions suspensives et des conditions résolutoires. On peut définir la condition suspensive comme étant la condition qui tient en suspens "les effets du contrat" alors que la condition résolutoire peut se définir comme étant la condition qui tient en suspens la "révocation du contrat". Cette condition résolutoire, lorsque rencontrée, annule la vente de façon rétroactive.
Du point de vue fiscal, la vente produit tous ses effets dès sa conclusion et le vendeur a immédiatement droit au prix de vente. Il y a ainsi disposition dès ce moment. Advenant le cas où une transaction ne se réalise pas en raison d’une condition résolutoire, Revenu Québec reconnaît la rétroactivité au point de vue fiscal et n’applique pas les articles 484 à 484.13 LIQ.
Selon les paragraphes 5 et 17 du bulletin d’interprétation IT-170R, Revenu Canada ne reconnaît pas la rétroactivité de la résolution au point de vue fiscal et applique les articles 79 et 79.1 LIR selon le cas.
Est-ce que le ministère des Finances du canada reconnaît cette position? Est-il disposé à la revoir à la lumière des règles du Code civil du Québec?
Est-ce que Revenu Canada maintient toujours cette position? Est-il disposé à la revoir en regard du Code civil du Québec qui gouverne les transactions effectuées au Québec?
Réponse du ministère du Revenu
Il y a deux principes légaux qui sont en conflit dans la présente question. Comme vous le soulignez, le droit fiscal s’applique aux effets produits par le droit civil. Par contre, le Ministère doit, en calculant les impôts payables pour une année d’imposition, se baser sur les faits tels qu’ils existent à la fin d’une année d’imposition
À notre avis, la reconnaissance de l’effet rétroactif de la résolution d’une vente n’est pas compatible avec la Loi lue dans son ensemble. La Loi n’est pas conçue pour permettre l’application de faits nouveaux qui surviennent au cours d’une année d’imposition à une année d’imposition antérieure. À cet effet, elle ne permet pas l’émission de nouvelles cotisations à l’égard d’années d’imposition prescrites afin d’appliquer la rétroactivité.
Par ailleurs, les tribunaux ont refusé, dans les causes Clément Alepin, 79 DTC 5259, et Michel Larose, 92 DTC 2045, d’appliquer aux fins de la Loi la rétroactivité prévue en droit civil. Dans ces deux affaires, les juges ont souligné que les droits du Ministère ne pouvaient pas être affectés suite à la résolution des contrats de vente.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances est d’accord que la législation fiscale doit tenir compte du droit provincial pertinent. Cependant, il se peut que certains principes fondamentaux du droit fiscal, tels ceux applicables à la rétroactivité, ne soient pas entièrement compatibles avec certains effets du droit provincial. C’est le cas également de la société de personnes qui, quels que soient ses attributs, droits et obligations en droit provincial, n’est pas généralement reconnue en droit fiscal.
Nous désirons examiner de façon plus détaillée l’analyse de Revenu Canada, Revenu Québec et de Justice Canada sur cette question avant de conclure que la position de Revenu Canada n’est pas appropriée dans les circonstances. Nous partageons cependant les préoccupations de ce ministère sur certains aspects pratiques, comme les restrictions imposées dans le cas d’années frappées de prescription.
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Question 10
Fiducie d’immigrant et règles d’attribution
Un particulier non résidant, qui envisage de devenir un résident du Canada, pourrait établir et constituer une fiducie non résidante afin de bénéficier des dispositions prévues à l’article 94 qui font en sorte que ce particulier pourrait résider au Canada pour une période allant jusqu’à 60 mois avant que le revenu provenant de la fiducie soit imposable en vertu de cet article. Par contre, d’autres dispositions de la Loi pourraient s’appliquer dans une situation particulière, notamment les paragraphes 75(2) et 56(4.1) ainsi que les articles 74.1 à 74.5 (ci-après «règles d’attribution»). Le Ministère a déjà énoncé que lorsque la fiducie non résidante a été structurée de manière à éviter l’application de ces autres dispositions, la disposition générale anti-évitement peut s’appliquer.
Dans le contexte de l’établissement d’une telle fiducie, le Ministère pourrait-il préciser dans quelles situations il entend invoquer la disposition générale anti-évitement lorsque les règles d’attribution sont évitées?
Revenu Canada a-t-il déjà émis ou serait-il disposé à émettre des décisions anticipées relativement à la mise en place d’une telle fiducie?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si le paragraphe 245(2) de la Loi s’applique à une opération ou à une série d’opérations est une question de fait. Dans le présent contexte, le Ministère ne se prononce sur l’application du paragraphe 245(2) qu’après avoir examiné tous les faits et les circonstances entourant une situation donnée.
Revenu Canada a déjà rendu et rendra des décisions anticipées concernant l'application de la disposition générale anti-évitement à l’égard d’opérations envisagées comprenant la création ou la constitution d’une fiducie non résidante par un particulier non résidant qui envisage de devenir un résident du Canada.
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Question 11
(Limited Liability Company( et convention fiscale
Une (Limited Liability Company( (LLC), constituée aux États-Unis et dont tous les membres sont des résidents des États-Unis, conclut avec un résident du Canada un contrat de licence portant sur l’usage de logiciels d’ordinateurs. En vertu du contrat de licence, des redevances sont payées à la LLC et, selon le paragraphe 212(1)d) de la Loi, le résident canadien doit effectuer une retenue à la source de 25%.
Selon Revenu Canada, une LLC n’est pas considérée comme un résident selon la convention fiscale et, à priori, l’exemption au paragraphe XII(3)b) de la convention fiscale n’est pas disponible. Il est probable que la retenue à la source de 25% du montant brut excède l’impôt américain à payer par les membres de la LLC aux États-Unis, de sorte que la retenue à la source canadienne ne sera pas entièrement admissible au crédit d’impôt étranger aux États-Unis.
Dans ces circonstances, Revenu Canada pourrait-il envisager d’accorder une exemption administrative de l’obligation de retenir à la source en vertu de la partie XIII de la Loi ?
Est-ce que le ministère des Finances pourrait nous informer de l’état actuel des négociations entre le Canada et les États-Unis portant sur l’application de la convention fiscale à une LLC ?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsqu’une LLC n’est pas assujettie à l’impôt américain, elle n’est pas considérée comme résidante aux États-Unis pour les fins de l’application de la convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. Par conséquent, l’article XII(3)(b) de la convention n’est pas applicable et le paiement de redevance est assujetti à l’impôt de la Partie XIII de la Loi au taux de 25%.
Revenu Canada n’envisage pas d’accorder au payeur une exemption administrative de l’obligation de retenir à la source en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard des sommes payées ou portées au crédit ou réputées en vertu de la partie I de la Loi être payées ou portées au crédit d’une LLC.
Réponse du ministère des Finances
Comme vous le savez probablement, il y a plusieurs questions soulevées par la convention et les entités mixtes (« hybrid entities »), c'est-à-dire, les entités qui sont des sociétés de personnes sous la loi d'un État et des sociétés sous la loi d’un autre État.
Pour simplifier, on peut diviser ces questions en deux types. Celles du premier type se rapportent à des paiements faits aux résidents du Canada par une LLC dont ils sont les propriétaires. Il s’agit de paiements vers le nord. Les questions se rapportant au deuxième type traitent du revenu tiré du Canada par une LLC détenue par des investisseurs américains. Ce sont les paiements vers le sud.
La préoccupation la plus importante entre ces deux types de paiements était, pour les États-Unis, les paiements vers le nord. Nous avions eu des discussions préliminaires informelles avec la délégation américaine avant que le Congrès ne décide de régler la question unilatéralement, il y a quelques mois, en niant les avantages de la convention lorsque les paiements ne sont pas assujettis sur-le-champ à l’impôt canadien. Dès lors, il nous semblait que ces questions étaient devenues moins prioritaires du point de vue américain.
Cela dit, nous restons disposés à discuter de questions importantes, comme celle posée ici. Mais, puisque cette question traite de l'imposition des résidents des É.-U., on se serait plutôt attendu qu’elle soit posée par la délégation américaine.
Quoi qu’il en soit, nous prévoyons tenir incessamment des discussions avec la délégation des É.-U. concernant la convention, étant donné notre engagement pris en 1995 de revoir trois ans plus tard certains aspects des dispositions pertinentes. Il est possible que cette question soit soulevée dans le contexte de ces discussions.
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Question 12
Détention d’immeuble résidentiel aux États-Unis - Société à but unique
Selon la politique administrative de Revenu Canada, il est possible d’utiliser une société canadienne afin de détenir un immeuble résidentiel aux États-Unis sans qu’un avantage imposable soit réputé avoir été reçu par l’actionnaire utilisant l’immeuble à des fins personnelles. Suite au nouveau protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis en 1995, Revenu Canada a annoncé que cette politique administrative était sous étude. Le Ministère pourrait-il nous donner un compte-rendu de l’état de cette étude ? Dans la mesure où la politique administrative est modifiée, Revenu Canada entend-il appliquer des mesures grands-pères aux structures qui sont déjà en place ?
Réponse du ministère du Revenu
Lors de la conférence annuelle de 1980 de l’Association canadienne d’études fiscales nous avons déclaré que nous n’imputerions pas un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi à un actionnaire dans la situation où une société était utilisée dans le seul but de détenir un condominium ou autre résidence situé aux États-Unis afin de réduire les droits successoraux américains, si certaines conditions étaient rencontrées. Par la suite, nous avons répondu à d’autres questions relatives au même sujet et ajouter d’autres conditions préalables.
Suite au nouveau protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis en 1995, le Ministère a décidé de reconsidérer la raison d’être de telles sociétés à but unique. Au moment où nous avons annoncé que cette politique administrative était sous étude, le Ministère exigeait que les sept conditions suivantes soient rencontrées avant d’appliquer cette politique administrative :
1. La société doit être une société canadienne au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
2. La seule raison d’être de la société doit être la détention d’un bien immeuble aux États-Unis pour l’agrément ou l’usage personnel de l’actionnaire.
3. Les actions de la société sont détenues par le particulier ou par une personne (autre qu’une société) liée au particulier.
4. Les seules opérations et activités de la société doivent être reliées à sa raison d’être, soit la détention d’un bien immeuble aux États-Unis pour l’agrément ou l’usage personnel de l’actionnaire.
5. Les frais d’opération de la société sont entièrement assumés par l’actionnaire de manière à ce que la société ne réalise ni gain ni perte sur ledit bien au cours de ses exercices financiers.
6. La société a acquis l’immeuble avec des fonds provenant seulement de l’actionnaire et non pas en vertu de sa participation ou de celle d’une personne liée dans le capital-actions d’une autre société.
7. L’immeuble doit avoir été acquis sur une base pleinement imposable, c’est-à-dire, sans avoir recours aux dispositions de transfert en franchise d’impôt prévues par la Loi.
En ce moment, nous n’avons pas complété l’étude concernant les sociétés à but unique, ni décidé si des droits acquis seront accordés aux actionnaires de telles sociétés. Nous comptons toujours publier les conclusions de cette étude dans une édition du bulletin intitulé «Nouvelles techniques». Dans l’intervalle, la politique administrative précitée demeure en vigueur.
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Question 13
Déclaration de placements étrangers
Le 2 octobre 1997, Revenu Canada et le ministère des Finances ont annoncé qu’ils suspendaient l’obligation de produire la déclaration de renseignements concernant les biens étrangers déterminés de plus de 100 000 $ en attendant un rapport du vérificateur général du Canada.
Suite au dépôt du rapport du vérificateur général du Canada le 5 juin 1998, quelle est la réaction du ministère des Finances et de Revenu Canada à cet égard ?
Le ministère des Finances entend-il apporter les modifications proposées par le vérificateur général du Canada ?
Le ministère des Finances peut-il confirmer que les contribuables n’auront pas l’obligation de produire une déclaration de renseignements pour les années d’imposition 1996 et 1997 ?
Réponse du ministère du Revenu
Le 5 mars 1996, le gouvernement rendait public un avant-projet de loi visant à mettre en oeuvre les nouvelles exigences en matière de déclaration des placements étrangers qui avaient été annoncées dans le budget du 27 février 1995. À cet égard, il était prévu que les contribuables qui détenaient des droits dans certains biens étrangers dont le coût total dépasse 100 000 $, seraient tenus de produire des déclarations de renseignements concernant ces biens. Ces mesures s’attaquaient aux stratagèmes d’évitement et d’évasion qui font intervenir des arrangements financiers à l’étranger. La plupart du temps, ces arrangements comportent un recours à des paradis fiscaux où les taux d’impôt sont peu élevés ou inexistants et où les lois sur la non-divulgation des renseignements empêchent le processus de vérification des revenus de source étrangère.
Comme vous le mentionnez, dans un communiqué du 2 octobre 1997, les ministres du Revenu national et des Finances annonçaient que le gouvernement reportait à avril 1999 l’obligation de déclarer les placements étrangers dont le coût total dépasse 100 000 $. Cette mesure contenue dans le projet de loi C-92, sanctionné le 25 avril 1997, devait initialement s’appliquer dès avril 1998. Dans l’intervalle, on demandait au vérificateur général du Canada de déterminer l’efficacité de cette obligation de déclarer. Ce communiqué stipulait également que les exigences de déclaration relatives aux fiducies et aux sociétés étrangères affiliées continuaient, quant à elles, à s’appliquer à la période de production des déclarations en 1998. De plus, on annonçait la suspension de l’obligation de produire la nouvelle déclaration des placements étrangers pour la durée de l’étude.
Le vérificateur général du Canada a déposé son rapport le 5 juin 1998. Le mandat du vérificateur général comportait, entre autres, la question d’établir si l’obligation selon l’article 233.3 de la Loi de déclarer les biens étrangers était ou non le bon mécanisme pour encourager au plus grand respect de la Loi. Dans son rapport, le vérificateur général concluait que l’exigence de déclaration de l’article 233.3 de la Loi constitue un bon mécanisme, dans le cadre d’une stratégie d’ensemble, à la fois pour mieux faire observer les dispositions législatives et pour fournir à Revenu Canada des renseignements lui permettant de valider les cotisations calculées par les contribuables. Par contre, le vérificateur général suggérait d’apporter des modifications de forme à l’exigence de déclaration afin de réduire le fardeau de l’observation et d’atténuer les préoccupations des contribuables.
Après avoir étudié les recommandations du vérificateur général, le ministre du Revenu national a annoncé, le 20 août 1998, la mise en place de mesures visant à simplifier le processus de vérification des revenus de source étrangère.
Les principales mesures mises de l’avant sont les suivantes :
a) Pour les années d’imposition 1996 et 1997, les contribuables ne sont plus obligés de produire la déclaration prévue à l’article 233.3 de la Loi. Pour les particuliers, la première date limite de production a été reportée au 30 avril 1999 pour l’année d’imposition 1998.
b) Le formulaire T1135 proposé sera simplifié. Les contribuables n’auront qu’à indiquer le genre, le lieu et la fourchette de leurs placements étrangers, en cochant des cases, et à préciser le montant du revenu provenant de ces biens.
c) Diverses pénalités sont prévues dans la Loi relativement à la production de la déclaration prévue à l’article 233.3 de la Loi. Le Ministère évaluera le niveau d’observation des règles pour déterminer si la pénalité de 5% basée sur le coût indiqué des biens, qui est prévue à l’alinéa 162(10.1)d) de la Loi, est vraiment nécessaire.
d) Pour promouvoir l’observation volontaire de la Loi, le Ministère mettra l’accent sur l’information et la sensibilisation du public et non pas seulement sur les pénalités.
Réponse du ministère des Finances
La position du gouvernement a été rendue publique par le ministre du Revenu national lors d’une conférence de presse tenue le 20 août 1998. Le ministre a annoncé des procédures simplifiées permettant la vérification du revenu de sources étrangères gagné par des résidents canadiens. En vertu d’une nouvelle méthode de déclaration simplifiée, les contribuables auront seulement à indiquer le type et le lieu de l’investissement pour différentes catégories d’actif en cochant l’endroit approprié sur le formulaire de déclaration. Une description détaillée pour chaque investissement spécifique ne sera plus requise. Monsieur Dhaliwal a aussi annoncé que les mesures visant l’amélioration de la vérification du revenu étranger, incluant des pénalités calculées en fonction du coût de l’actif seront revues à la lumière de l’analyse des deux premières années touchées par la procédure de déclaration. Durant la période de révision, Revenu Canada pourra mettre l’accent sur l’information et la recherche de mesures visant l’observance volontaire maximale. Des pénalités pour défaut de production de déclaration ou production tardive, ainsi que pour sous-évaluation du revenu, seront appliquées dès avril 1999.
Les changements annoncés par le ministre Dhaliwal ne nécessitent aucune modification législative si ce n’est celle établissant l’obligation de produire une déclaration du revenu d’investissement et de biens étrangers pour toute année d’imposition du contribuable postérieure à 1997. Nous avons l’intention d’inclure cette modification dans un prochain projet de loi.
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Question 14
Émigration du Canada
Le 2 octobre 1996, le ministère des Finances a annoncé des modifications proposées à l’article 128.1 portant sur les règles fiscales lors de l’émigration du Canada. Ces modifications proposées étaient incluses dans un avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi, mais n’ont pas encore fait l’objet d’un projet de loi.
Comment le ministère du Revenu administre-t-il cette disposition pour les résidents du Canada qui sont devenus ou deviendront non-residents après le 2 octobre 1996? Est-ce que les contribuables doivent produire le formulaire T1161 qui est encore sous forme d’ébauche?
Le ministère des Finances pourrait-il nous indiquer quel est l’état actuel des modifications proposées, et s’il a l’intention d’apporter des changements aux modifications prévues dans l’avis de motion des voies et moyens?
Réponse du ministère du Revenu
Un contribuable qui a cessé d’être résident du Canada après le 1er octobre 1996 a le choix de produire sa déclaration de revenu sur la base des dispositions actuelles de la Loi, ou sur la base des mesures proposées le 2 octobre 1996 comme si elles avaient été adoptées s’il désire être cotisé sur la base des mesures proposées.
Le Ministère accepte par mesure administrative de cotiser les contribuables qui le désirent sur la base des mesures proposées s’ils produisent leurs déclarations sur la base des mesures proposées.
Un contribuable qui produit sa déclaration de revenu sur la base des dispositions actuelles de la Loi peut quand même fournir avec sa déclaration de revenu, les informations nécessaires relativement aux dispositions présumées visées par les mesures proposées afin de permettre au Ministère de le cotiser de nouveau lorsque les mesures proposées auront été adoptées. Les contribuables ne sont toutefois pas obligés de fournir ces informations tant que les modifications proposées n’auront pas été adoptées. Par contre, les contribuables qui n’ont pas fourni ces informations devront le faire sans délai lorsque les mesures proposées auront été adoptées.
Les contribuables ne sont pas obligés de produire le formulaire T1161 «Biens possédés par un émigrant du Canada» publié sous forme d’ébauche. Ce formulaire n’a pour but pour le moment que de faciliter la tâche des contribuables qui désirent produire leur déclaration sur la base des mesures proposées.
Les contribuables n’ont pas l’obligation d’effectuer le paiement des impôts supplémentaires qui découlent des mesures proposées avant la date d’adoption desdites mesures. Les contribuables qui ont l’intention de se prévaloir des mesures proposées permettant le report du paiement des impôts jusqu’au moment de la vente effective de biens devront fournir des garanties acceptables au Ministère. Le Ministère ne pourra toutefois exiger de telles garanties qu’après l’adoption des mesures proposées. Par contre, le Ministère n’accepte pas de cotiser un contribuable sur la base des mesures proposées lorsque celui-ci refuse de payer les impôts supplémentaires calculés sur la base des mesures proposées ou de fournir des garanties acceptables pour le paiement des impôts.
Enfin, le Ministère ne peut faire de commentaires concernant l’application d’intérêts ou de pénalités sur les impôts supplémentaires découlant des mesures proposées avant qu’un projet de loi ne soit rendu public.
Réponse du ministère des Finances
Ces propositions, annoncées en octobre 1996, sont maintenues. Nous avons examiné les suggestions des fiscalistes et contribuables, afin de rédiger des propositions détaillées qui, à la fois, respectent la politique annoncée et tiennent compte des commentaires et préoccupations qui ont été formulés.
Au niveau technique, notre travail progresse et nous en sommes rendus à la décision essentiellement politique de relancer ces propositions. Vous comprendrez que nous ne sommes pas en mesure de préciser ni la date ni le contenu d'un éventuel communiqué sur le sujet. Cependant, nous pouvons vous assurer que tous les commentaires reçus ont été examinés avec soin.
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Question 15
Sociétés étrangères inactives
Dans les formulaires T1134A et T1134B, Revenu Canada prévoit une exemption administrative de produire une déclaration de renseignements dans le cas d’une société étrangère affiliée qui est «inactive», dont les critères sont décrits au guide.
Le ministère des Finances entend-il modifier la Loi afin de spécifiquement prévoir cette exemption de production?
Réponse du ministère des Finances
Le Ministère est d’accord avec la position administrative de Revenu Canada en la matière et n’a donc pas l’intention de recommander des modifications à la Loi. Le paragraphe 233.4(4) de la Loi prévoit qu’une entité déclarante produit auprès de Revenu Canada un formulaire prescrit en ce qui concerne chacune de ses sociétés affiliées étrangères. La législation autorise délibérément l’usage d’un «formulaire prescrit» dans le but avoué d’accorder à Revenu Canada la discrétion nécessaire pour concevoir et modifier les formulaires de manière à répondre à ses besoins en termes de renseignements.
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Question 16
Exemption de produire une déclaration de placements étrangers pour les résidents de 1re année
Dans sa version française, l’article 233.7 de la Loi prévoit une exemption de produire les déclarations de renseignements prévues aux articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, si le particulier a commencé à résider au Canada dans l’année. La version française des notes techniques relatives à cet article va dans le même sens. Par contre, dans la version anglaise de la Loi et des notes techniques, il est mentionné qu’un particulier n’aurait pas à produire de telles déclarations pour l’année dans laquelle il devient résident du Canada pour la première fois.
Revenu Canada peut-il confirmer que l’exception prévue à l’article 233.7 s’appliquerait à un non-résident qui est un ancien résident du Canada et qui redevient résident du Canada dans l’année ?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d’avis que l’intention du législateur est d’accorder une exemption de production de ces déclarations seulement dans les cas où un particulier devient un résident du Canada pour la première fois. Nous croyons que la version française de l’article 233.7 de la Loi et des notes techniques y afférentes ne reflète pas correctement l’intention du législateur et nous en avons fait part au ministère des Finances.
Par conséquent un particulier qui a déjà été un résident du Canada au cours d’une année antérieure, qu’il ait été un résident de fait du Canada ou un résident réputé du Canada à ce moment-là, ne pourrait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 233.7 de la Loi lorsqu’il redevient un résident du Canada au cours d’une année donnée.
Commentaires du ministère des Finances
Un ancien résident du Canada qui redevient résident du Canada dans une année ne peut prendre avantage de l’exception prévue à l’article 233.7 de la Loi. L’intention de l’article 233.7 de la Loi est d’accorder une exemption de production aux particuliers dans l’année où ils deviennent résidents du Canada pour la première fois. Un particulier ne peut commencer à résider au Canada qu’une seule fois. Nous étudions la possibilité de modifier le libellé de la version française de cet article pour préciser ce point.
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Question 17
Dons de bienfaisance
Selon le paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-110R3, un don, aux fins des articles 110.1 et 118.1 de la Loi, est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur à un organisme de charité enregistré. Selon le paragraphe 9 de ce même bulletin, toute obligation légale qu’aurait un contribuable de faire un don ferait en sorte que le paiement n’aurait pas qualité de don. Toutefois, il y est aussi mentionné que lorsqu’un contribuable respecte un engagement qu’il a pris, la somme versée peut être considérée comme un don même si le versement résulte du respect d’une obligation, si le contribuable s’est engagé volontairement et sans contrepartie.
Est-ce que le don fait à un organisme de charité est admissible aux fins de l’article 118.1 de la Loi dans la situation suivante qui n’est pas une exception mais un mode normal d’imposition d’une peine?
Un administrateur d’une société reconnaît sa culpabilité devant la chambre criminelle d’un tribunal à une accusation de fraude aux dépens d’Emploi et Immigration Canada (mais au seul bénéfice des employés de la société) à l’occasion de l’administration du plan d’assurance-chômage. Le procureur de l’administrateur suggère au tribunal, qui accepte, une absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation prévoyant un don en faveur d’un organisme de charité enregistré au lieu d’une condamnation à une amende afin que l’administrateur n’ait pas de dossier criminel (casier judiciaire).
Le montant du don suggéré par l’administrateur correspond au montant de l’amende qui serait imposé s’il y avait condamnation et il est à noter qu’il appartient au tribunal de décider, lorsque la demande lui en est faite, si les conditions fixées par la Loi pour une absolution conditionnelle sont rencontrées, c’est à dire s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé et sans nuire à l’intérêt public.
Réponse du ministère du Revenu
Le mot “don” n’est pas défini dans la Loi; il faut s’en remettre au sens courant du terme et à la jurisprudence. Il est à remarquer que l’exception mentionnée au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT-110R3 a trait à une situation où un contribuable cautionne personnellement un prêt d’un organisme de bienfaisance. Dans ce cas, le contribuable s’est engagé volontairement et sans contrepartie et, à notre avis, cette situation ne peut être assimilée à celle discutée dans la présente.
Nous sommes d’avis que lorsqu’un montant est versé à un organisme de charité suite à une entente judiciaire, telle que décrite dans la situation ci-dessus, le montant ne constitue pas un don aux fins de l’article 118.1 de la Loi. Le montant en question représente une contrepartie payée pour échapper à une condamnation à une amende et à un dossier criminel, ce qui fait en sorte que le paiement à l’organisme de charité n’a pas été fait volontairement, sans contrepartie et sans avantage de quelque nature que ce soit. De plus, on ne peut dire que le paiement a été motivé par une générosité ou une magnanimité désintéressée.
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Question 18
Options d’achat d’actions
Monsieur A est l’employé de la société Opco X qui détient des actions privilégiées et ordinaires de la société Opco Y.
Opco X a offert à monsieur A l’option d’acquérir les actions privilégiées détenues dans la société Y pour une valeur nominale. Cette option lui a été accordée dans le cadre de son emploi. À la levée des options, monsieur A sera assujetti aux dispositions du paragraphe 7(1) LIR.
La société Opco Y ne détient que la totalité des actions d’une société dont une société publique serait intéressée d’acquérir.
Monsieur A voudrait avoir la possibilité d’acquérir des options de la société publique en échange des options qu’il détient dans la société Opco Y sans déclencher l’application des dispositions du paragraphe 7(1) de la LIR.
Dans cette optique, une nouvelle société serait constituée, Opco Z, dont les actions ordinaires seraient émises à la société Opco X. Opco X transférerait ses actions privilégiées de la société Opco Y à la société Opco Z. En contrepartie, elle recevrait des actions de Opco Z de même valeur ayant les mêmes caractéristiques. Il y aurait une nouvelle convention d’options d’achat d’actions conclue entre Opco X et monsieur A qui prévoirait l’échange des options d’acquérir les actions privilégiées de Opco Y pour des options d’acquérir les actions privilégiées de Opco Z.
Par la suite, Opco Z transférerait par voie de roulement fiscal les actions qu’elle détient désormais dans la Opco Y à leur juste valeur marchande à la société publique en contrepartie d’actions de même valeur de la société publique. Cette transaction serait suivie par la fusion de la société publique et de Opco Z, de sorte que monsieur A détienne alors des options d’acquérir des actions de la société publique.
À la lecture du paragraphe 7(1.4) LIR, il y aurait constatation immédiate de l’avantage prévu au paragraphe 7(1) LIR lors de la fusion de la société publique et de Opco Z parce que la société donnée dans l’exemple ci-dessus n’est pas Opco Z, mais plutôt Opco X qui n’est pas liée à la société issue de la fusion.
Cependant, les notes techniques nous laissent croire qu’une telle transaction serait permise sans conséquence fiscale immédiate.
Qu’en pensez-vous?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d’accord avec votre interprétation sur l’application du paragraphe 7(1) et nous croyons que les notes techniques ne sont pas rédigées de façon assez précise pour permettre de conclure qu’une telle transaction pourrait être faite sans conséquence fiscale.
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Question 19
Déductibilité des intérêts
La société X est détenue par plusieurs personnes dont société Y. La société X désire racheter les actions détenues par la société Y.
Si la société X empruntait des sommes d’argent pour racheter les actions de son capital-actions détenues par la société Y, les intérêts sur l’emprunt ne seraient pas déductibles puisque l’argent emprunté dépasserait le total du capital versé des actions rachetées et les bénéfices accumulés.
D’un autre côté, la société B veut acquérir des actions de la société X.
La société B incorpore une filiale à 100%, la société C, qui emprunte un montant d’argent auprès d’une institution financière et l’investit par la suite dans la société X en contrepartie d’actions ordinaires de cette dernière.
Par la suite, la société X rachète les actions détenues par la société Y.
Enfin, les sociétés X et C sont fusionnées.
Les intérêts sur l’argent emprunté par la société C et engagés dorénavant par la société issue de la fusion des sociétés X et C seront-ils déductibles?
Réponse du ministère du Revenu
La situation décrite ci-dessus vise la position du Ministère décrite dans le bulletin d’interprétation IT-315 qui permet la déductibilité des intérêts sur un emprunt contracté par une société pour acquérir les actions d’une autre société qui est ensuite fusionnée avec l’acquéreur en vertu du paragraphe 87(1) ou liquidée en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi.
Cette position, applicable lorsque des transactions sont effectuées entre des personnes qui transigent sans lien de dépendance, est basée sur le principe que les fonds empruntés par une société pour acquérir la totalité ou presque des actions d’une autre société qui sera fusionnée ou liquidée sont en substance empruntés pour acquérir l’actif de la société fusionnée ou liquidée. Elle vise des cas où une personne acquiert à la fois le contrôle et la totalité ou presque des actions d’une société-cible via un emprunt dont les intérêts seraient déductibles; de plus, ces cas ne doivent pas résulter en évitement ou avantage fiscal indu.
Les seuls faits décrits ci-dessus ne nous permettent pas de conclure que les intérêts sont déductibles pour la société issue de la fusion. Par ailleurs, il nous apparaît que l’emprunt a été, en substance, effectué pour racheter des actions de la société X et que la séquence des transactions a pour but de contourner les règles prévues dans le bulletin d’interprétation IT-80.
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Question 21
Présomption de gain en capital - l’alinéa 55(3)a) de la Loi
Une société («Mère Ltée») détient deux filiales en propriété exclusive («Perte Ltée» et «Bénéfice Ltée»). Bénéfice Ltée détient une filiale en propriété exclusive («Filiale Ltée»). Bénéfice Ltée désire vendre Filiale Ltée à une personne non liée par l’entremise de Perte Ltée afin d’utiliser les pertes disponibles de cette dernière. Bénéfice Ltée transfère donc les actions de Filiale Ltée à Perte Ltée en vertu d’un roulement selon le paragraphe 85(1) de la Loi et reçoit en échange des actions privilégiées de Perte Ltée. Perte Ltée vend les actions de Filiale Ltée à Acheteur Ltée et reçoit en échange de l’argent et des actions privilégiées d’Acheteur Ltée. Un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi est effectué de sorte à reporter une partie du gain en capital. La somme convenue est inférieure à la juste valeur marchande des actions de Filiale Ltée. Perte Ltée utilise l’argent reçu pour racheter une partie de ses actions privilégiées possédées par Bénéfice Ltée, lequel rachat donne lieu à un dividende réputé selon le paragraphe 84(3) de la Loi.
Les exceptions prévues aux sous-alinéa 55(3)a)(i) et (ii) de la Loi concernant les dispositions pour un produit de disposition au moins égal à la juste valeur marchande ne s’appliquent pas, c’est-à-dire la disposition des actions de Perte Ltée en faveur d’Acheteur Ltée et l’augmentation sensible de la participation directe totale d’Acheteur Ltée dans Filiale Ltée. Par conséquent, le paragraphe 55(2) de la Loi serait applicable au rachat des actions privilégiées de Perte Ltée mentionné ci-dessus puisque ces événements impliquent une personne non liée au sens de l’alinéa 55(3.01)a) de la Loi.
Revenu Canada est-il d’accord avec cette conclusion?
Réponse du ministère du Revenu
La disposition par Perte Ltée des actions de Filiale Ltée constitue une disposition visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i) de la Loi, car la disposition est effectuée en faveur d’une personne (Acheteur Ltée) qui était une personne non liée immédiatement avant le transfert, et ce pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande en raison du roulement.
L’acquisition des actions de Filiale Ltée par Acheteur Ltée constitue une augmentation sensible d’une participation totale directe dans une société visée par le sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi, car il s’agit de l’acquisition d’une participation de 100% dans une société, l’acquisition est effectuée par une personne non liée (Acheteur Ltée) immédiatement avant le moment donné et l’augmentation sensible de la participation directe totale de Acheteur Ltée dans Filiale Ltée découle d’une disposition d’actions pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande en raison du roulement effectué.
Par conséquent, nous partageons votre avis qu’en l’espèce, le paragraphe 55(2) de la Loi pourrait être applicable au dividende reçu par Bénéfice Ltée.
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Question 22
Clause de rajustement de prix
Le paragraphe 1 du bulletin d’interprétation IT-169 (daté du 6 août 1974) prévoit que les contribuables se doivent d’accepter l’évaluation de Revenu Canada afin que Revenu Canada accepte de tenir compte d’une clause de rajustement de prix («CRP»). Les contribuables et leurs conseillers ne sont pas habituellement disposés à laisser à Revenu Canada le dernier mot en ce qui a trait à la détermination de la juste valeur marchande («JVM») des biens disposés pour les fins des ajustements prévu par une CRP.
Est-ce que Revenu Canada est disposé à donner effet aux CRPs incluses dans les droits, privilèges et restrictions d’actions privilégiées prévoyant que le prix de rachat sera rajusté en fonction de la JVM fixée par un jugement final d’un tribunal lorsque les parties ne sont pas d’accord avec la JVM préconisée par Revenu Canada, ont vraiment l’intention de transiger à la JVM, ont effectués les efforts raisonnables pour déterminer la JVM pour les fins du transfert, et s’engagent à effectuer les ajustements prévus par la CAP sur la base de la JVM établie par un tribunal?
Il semble d’ailleurs que les paragraphes 51(2) et 86(2) et l’alinéa 85(1)e.2), ne soient pas applicables dans une telle situation parce qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que l’auteur du transfert a voulu conférer un avantage à une personne liée.
Réponse du ministère du Revenu
Le bulletin d’interprétation IT-169 existe depuis longtemps (daté du 6 août 1974) et ne semble pas prendre en considération tous les types de clauses d’ajustement du prix ni toutes les situations où des clauses d’ajustement du prix sont maintenant habituellement utilisées.
Il nous apparaît que les paragraphes 51(2) et 86(2) et l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi ne pourraient s’appliquer lorsqu’une CRP telle que décrite dans la question ci-dessus est utilisées dans le cadre d’un gel successoral, que les parties ont vraiment l’intention de transiger à la JVM, ont effectué les efforts raisonnables pour déterminer la JVM pour les fins du transfert, et effectuent les ajustements prévus par la CRP sur la base de la JVM établie par un tribunal. Le Ministère devrait donc tenir compte de la CRP dans une telle situation après la décision finale d’un tribunal.
Toutefois, afin qu’un tribunal puisse se prononcer sur la JVM dans une telle situation, il pourrait être nécessaire que le Ministère cotise l’auteur du transfert sur la base de l’application du paragraphe 51(2), 86(2) ou 85(1)e.2) de la Loi parce que les parties refusent d’effectuer les ajustements prévus par la CRP en fonction de la JVM déterminée par le Ministère.
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Question 23
Clause de rajustement de prix et le paragraphe 84(3) de la Loi
Les clauses de rajustement de prix («CRPs») contenues dans les droits, privilèges et restrictions d’actions privilégiées qui sont utilisées pour des gels successoraux, prévoient habituellement que le prix de rachat des actions sera augmenté s’il est déterminé que le prix de transfert utilisé au moment du gel est inférieur à la JVM des actions ordinaires. Les CRPs prévoient aussi qu’advenant que le prix de rachat des actions privilégiées de gel soit rajusté à la hausse postérieurement au rachat d’actions, la société doit verser aux détenteurs des actions rachetées la différence par action entre le prix de rachat tel que rajusté et le montant effectivement reçu lors du rachat («paiement supplémentaire»). Quel est le traitement fiscal pour un tel paiement supplémentaire qui serait reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition subséquente à l’année du rachat des actions?
Il semble que le paragraphe 84(3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du paiement supplémentaire parce que ce paragraphe ne s’applique qu’au moment du rachat et qu’à l’égard d’un montant payé lors du rachat. Par conséquent, il semble que le montant supplémentaire ne peut constituer un dividende. Il s’agit plutôt d’un produit de disposition supplémentaire et donc un gain en capital (si les actions sont des immobilisations).
Réponse du ministère du Revenu
La position du Ministère est de considérer le paiement supplémentaire comme un dividende, tant pour le payeur que pour le bénéficiaire, pour les raisons suivantes:
a) Le paiement découle d’un droit se rapportant à une action.
b) Le paiement est effectué en raison d’un rachat d’actions visé par le paragraphe 84(3) de la Loi, il est accessoire à un tel rachat.
c) Traiter le paiement comme un paiement en capital changerait la nature du paiement autrement effectué et du revenu autrement réalisé.
d) Cette position favorise l’uniformité de traitement des actionnaires ainsi que des sociétés à l’égard de l’application du paragraphe 84(3) de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 24
Société de personnes - paragraphe 112(1) de la Loi
Une société ( Société A) possède une participation dans une société de personnes. Au cours d'une année d'imposition, la société de personnes reçoit un dividende imposable d'une société canadienne imposable (Société B). Considérant que le Code civil du Québec prévoit que les sociétés de personnes possèdent un patrimoine distinct, le Ministère considère-t-il que la Société A a reçu un dividende imposable pour les fins du paragraphe 112(1) de la Loi lorsque le montant reçu par la Société A correspond à sa participation au revenu dans la société de personnes et que ce montant est attribuable au dividende imposable reçu par la société de personnes de la Société B?
Réponse du ministère du Revenu
Le Bulletin d’interprétation IT-138R, en date du 29 janvier 1979, expose la position du Ministère relativement au calcul et à la transmission du revenu d’une société de personnes. Le paragraphe 1 de ce bulletin se lit comme suit:
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société n'est pas une personne et n'est pas réputée être une personne. Cependant, pour déterminer la part d'un membre d'une société du revenu ou de la perte de la société provenant d'une source ou de plusieurs sources situées dans un endroit donné, la société calcule d'abord son revenu comme si elle était une personne. La part du membre du revenu ou de la perte de la société provenant de chaque source lui échoit alors conformément aux alinéas 96(1)f) ou g), ses caractéristiques (provenance et nature) n'en étant pas pour autant affectées. [Depuis 1994, le terme «société» dans ce paragraphe vise une «société de personnes».]
Le Ministère est d’avis que l’existence du patrimoine distinct prévue par le Code civil du Québec n’affecte pas l’application des dispositions prévues à l’alinéa 96(1)f) et au paragraphe 112(1) de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 25
Paragraphe 112(3) - Ordre de disposition des actions identiques
Société A a effectué plusieurs acquisitions d’actions ordinaires de Société B. Société A possède plus de 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Société B. Le montant des dividendes reçus par action est différent à l’égard des actions parce que certaines actions n’étaient pas possédées par Société A au moment du paiement de certains dividendes. Société A vend une partie de ses actions ordinaires et réalise une perte en capital. Il semble que la Loi ne prévoit pas de méthode permettant d’identifier un ordre de disposition d’actions identiques pour les fins du paragraphe 112(3) de la Loi.
Est-ce que le Ministère accepte dans une telle situation que Société A choisisse les actions qui ont été disposées pour les fins du paragraphe 112(3) de la Loi ?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 112(3) de la Loi renferme des règles qui ont pour effet de réduire la perte résultant de la disposition d’une action par le montant de certains dividendes effectivement reçus sur cette action. Comme vous le mentionnez, aucune règle n’est prévue pour déterminer un ordre de disposition d’actions qui sont des biens identiques dans une situation comme celle que vous exposez. De plus, nous croyons que le paragraphe 112(3) de la Loi ne permet pas de présumer qu’un dividende reçu sur une action puisse être considéré comme attribuable à d’autres actions acquises par la suite.
Par conséquent, le Ministère adoptera l’ordre de disposition d’actions choisi par le contribuable aux fins de l’application du paragraphe 112(3) de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 26
Police d’assurance-vie pour garantir une dette
Le numéro 6 du bulletin d’interprétation IT-430R3 (qui remplace et annule le numéro 6 du bulletin IT-430R2) a été modifié pour indiquer qu’une société débitrice ne peut ajouter le produit d’une police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital lorsque le produit est versé au prêteur comme bénéficiaire, même si la société débitrice paie les primes de la police.
Vous indiquez dans les nouvelles techniques n° 10 du 11 juillet 1997 ce qui suit:
Il n’était pas de notre intention d’apporter une modification à la position du Ministère concernant les cas où une police d’assurance-vie a été donnée en nantissement pour garantir une dette, par opposition à une cession absolue de la police, et que le débiteur demeure bénéficiaire de la police. Dans un tel cas, comme le produit de la police d’assurance serait implicitement reçu par le débiteur/bénéficiaire, même s’il est versé directement au créancier selon les termes de la cession, le produit qui dépasse le coût de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividendes en capital de la société. Le numéro 6 du bulletin IT-430R3 est révisé en ce sens.
La modification prend effet à l’égard des produits de police d’assurance-vie reçus le ou après le 10 février 1997.
Des règles transitoires sont-elles prévues pour les polices d’assurance-vie, utilisées pour garantir une dette et offertes par les institutions financières (assurance-créancier) où la société débitrice paie les primes de la police dont l’institution financière est le titulaire et le bénéficiaire, qui étaient en vigueur le 10 février 1997?
Réponse du ministère du Revenu
Nous voulons mentionner que le paragraphe 6 du bulletin IT-430R2 a été modifié pour indiquer qu’une société débitrice ne peut pas ajouter le produit d’une police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital lorsque le produit est versé au prêteur comme bénéficiaire, même si la société débitrice en paie les primes. Il en est ainsi parce que la société débitrice ne reçoit pas, comme bénéficiaire, le produit de la police d’assurance-vie.
Il s’agit d’un changement d’interprétation qui est conforme à la Loi et qui est entré en vigueur à compter de la date de parution du bulletin IT-430R3, soit le 10 février 1997. Il n’y a pas de règle transitoire. Il est possible de modifier une police d’assurance-vie afin que la société débitrice, à titre de bénéficiaire, puisse ajouter le produit de celle-ci à son compte de dividendes en capital.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 27
Fiducie au profit d’enfants mineurs
Une fiducie est établie au profit de trois (3) enfants mineurs. Les trois enfants sont bénéficiaires du revenu de la fiducie. Selon les termes de l’acte de fiducie, les trois enfants ont droit à une part égale du revenu de la fiducie, ce droit ne faisant l’objet d’aucun pouvoir discrétionnaire. L’acte de fiducie prévoit que les revenus seront conservés en fiducie pour chacun des bénéficiaires tant que le bénéficiaire n’aura pas atteint l’âge de 21 ans. Il prévoit également la création de comptes distincts se composant des revenus conservés en fiducie pour chacun des bénéficiaires. Ces comptes sont distincts du capital initial de la fiducie et de tout accroissement de capital ne provenant pas des revenus de la fiducie ainsi conservés.
Est-ce que le fait que l’acte de fiducie prévoit l’une des caractéristiques suivantes ferait en sorte que le paragraphe 104(18) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ne s’appliquerait pas pour une année d’imposition où les bénéficiaires n’ont pas atteint l’âge de 21 ans avant la fin de l’année?
a) à partir du moment où le cadet des enfants aura atteint l’âge de 21 ans, le partage du revenu de la fiducie se fera d’une façon qui diffère de celle ci-dessus mentionnée; le partage des revenus de la fiducie pour les années d’imposition qui se terminent après que tous les bénéficiaires ont atteint l’âge de 21 ans ferait l’objet d’un pouvoir discrétionnaire; ce pouvoir discrétionnaire ne s’étendrait pas à l’égard des revenus de la fiducie pour les années d’imposition antérieures qui ont été conservés en fiducie et il n’affecterait en aucune manière le droit à ces revenus conservés en fiducie.
b) le fiduciaire a des pouvoirs discrétionnaires relativement à la distribution ou au partage du capital initial de la fiducie et de tout accroissement de capital ne provenant pas des revenus de la fiducie conservés en fiducie (sa discrétion ne peut s’exercer sur les comptes distincts se composant des revenus conservés en fiducie pour chacun des bénéficiaires);
c) le droit d’exiger les revenus conservés en fiducie pour chaque enfant est reporté jusqu’à ce que l’enfant ait atteint un certain âge ne dépassant pas 40 ans.
Réponse du ministère du Revenu
a) Nous sommes d’avis qu’une telle caractéristique n’aurait aucun impact sur l’analyse du respect des conditions prévues au paragraphe 104(18) de la Loi pour une année d’imposition où un bénéficiaire n’aurait pas atteint l’âge de 21 ans avant la fin de l’année puisque le pouvoir discrétionnaire ne s’appliquerait pas à l’égard du revenu pour une telle année d’imposition.
Lorsque tous les bénéficiaires auront atteint l’âge de 21 ans, le paragraphe 104(18) de la Loi ne s’appliquera plus que le droit au revenu de la fiducie devienne ou non acquis en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
b) En tenant compte du fait que, selon vos hypothèses, les revenus conservés en fiducie pour chacun des enfants ne font pas partie du capital de la fiducie qui est sujet à l’exercice ou à l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, nous sommes d’avis que l’existence de tels pouvoirs discrétionnaires à l’égard du capital n’empêcherait pas, en soi, l’application du paragraphe 104(18) de la Loi.
c) Nous sommes d’avis que le paragraphe 104(18) de la Loi ne prévoit aucune exigence quant à la date de remise ou de paiement des revenus accumulés dans la fiducie. La condition énoncée à l’alinéa 104(18)d) de la Loi est à l’effet que le droit à la partie du montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans. Nous sommes d’avis que cet alinéa ne serait pas respecté si le droit du bénéficiaire à la partie du montant devenu acquis pouvait être éteint en raison d’une condition future autre que la condition de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans. L’exception prévue à l’alinéa 104(18)d) de la Loi viserait des situations où des actes de fiducie contiendraient une clause prévoyant que le droit d’un bénéficiaire va s’éteindre si ce dernier décède à un âge ne dépassant pas 40 ans. Nous sommes d’avis que la caractéristique de report du droit d’exiger le paiement des revenus conservés en fiducie, telle que mentionnée, n’aurait pas pour effet de rendre le paragraphe 104(18) de la Loi inapplicable.
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Question 28
Actions de régime transitoire aux fins du paragraphe 112(3) de la Loi
Au 26 avril 1995, un actionnaire détient 100 % des actions d’une société de gestion. Il n’a, au 26 avril 1995, pas de testament et bien entendu pas signé de convention entre actionnaires. Une police d’assurance-vie a été souscrite par la société. Sur la proposition d’assurance, il est mentionné que la demande d’assurance a pour but de financer le rachat ou l’achat des actions du contribuable. Aucune correspondance n’a été échangée eu égard à la souscription d’assurance-vie.
La mention sur la proposition d’assurance-vie sera-t-elle jugée suffisante par les autorités fiscales pour conclure que les actions sont de régime transitoire aux fins de l’application du paragraphe 112(3) de la Loi ?
Réponse du ministère du Revenu
Tout d’abord, afin de conclure qu’une disposition d’actions de la société bénéficie de la protection des droits acquis, il faudrait démontrer que le 26 avril 1995, la société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête de l’actionnaire conformément au sous-alinéa 131(11)b)(ii) du projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998 («le projet de loi»); ce qui n’est pas évident dans l’énoncé de la question. À cet égard, nous sommes d’avis qu’une simple proposition d’assurance intervenue avant le 27 avril 1995 pourrait ne pas être suffisante pour conclure qu’une société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête de l’actionnaire le 26 avril 1995.
En ce qui concerne la question de savoir s’il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l’un des principaux objets d’une police d’assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action par la société émettrice, tel que prévu au sous-alinéa 131(11)b)(iii) du projet de loi, nous avons précisé, dans l’édition numéro 12 du 11 février 1998 des Nouvelles techniques, que la détermination d’un objet principal ayant motivé l’acquisition d’une police d’assurance-vie ne peut se faire qu’en fonction des faits et des circonstances de chaque cas. Dans un cas semblable à celui que vous nous soumettez, nous sommes d’avis que la proposition d’assurance serait un élément pertinent à considérer dans la détermination des principaux objets ayant motivé l’acquisition d’une police d’assurance-vie. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que la mention : «la demande d’assurance a pour but de financer le rachat ou l’achat des actions du contribuable» serait suffisante pour conclure que la condition énoncée au sous alinéa 131(11)b)(iii) du projet de loi serait rencontrée.
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APFF - CONGRÈS 1998
Question 29
Régime des droits acquis - application du paragraphe 112(3)
Des règles transitoires s’appliquent aux actions d’une société détenues par un particulier lorsqu’une société, détenue par la société du particulier, est la bénéficiaire, le 26 avril 1995, d’une assurance sur la vie de l’actionnaire et qu’il est raisonnable de croire que l’un des buts de l’assurance est de racheter les actions du particulier à son décès.
Dans une telle situation, la société du particulier, ou une autre société que celui-ci détient, pourrait-elle souscrire à une assurance-vie additionnelle ou à une nouvelle assurance sur la vie de l’actionnaire, même si la valeur de la première assurance-vie ne représente qu’un pourcentage infime de la valeur des actions du particulier ?
Est-il raisonnable de conclure que les règles transitoires continueront de s’appliquer aux actions de la société détenues par le particulier ?
Réponse du ministère du Revenu
Effectivement, l'alinéa 131(11)b) du projet de loi C-28, tel que sanctionné le 18 juin 1998 («le projet de loi») prévoit qu’une disposition d’actions effectuée par un contribuable après le 26 avril 1995, peut bénéficier de la protection des droits acquis si, entre autres, les conditions suivantes sont rencontrées :
a) il s’agit de la disposition d’une action d’une société effectuée en faveur de celle-ci;
b) le 26 avril 1995, l’action appartenait à un particulier;
c) le 26 avril 1995, la société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête du particulier; et,
d) il est raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l’un des principaux objets de la police d’assurance-vie était de financer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action par la société émettrice.
Les notes explicatives émises par le ministère des Finances relativement au régime des droits acquis apportent les précisions suivantes :
Il n’est pas nécessaire que les actions appartenant au contribuable le 26 avril 1995 soient celles de la société qui est bénéficiaire de la police d’assurance-vie; il suffit de démontrer que le produit de la police doit servir à acquérir les actions du contribuable. Par exemple, le contribuable peut détenir une participation dans la société bénéficiaire par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de portefeuille.
Il n’est pas nécessaire que les actions soient acquises avec le produit de la police d’assurance-vie qui était en vigueur le 26 avril 1995. Ainsi les polices peuvent être renouvelées, converties, remplacées ou conclues après le 26 avril 1995 sans nécessairement éliminer l’application de ces dispositions transitoires.
Par conséquent, dans la situation exposée, si toutes les conditions de l’alinéa 131(11)b) du projet de loi sont par ailleurs rencontrées, le fait qu’une filiale de la société soit la bénéficiaire de la police d’assurance-vie devant servir à financer le rachat des actions de la société détenues par le particulier n’empêcherait pas la disposition de telles actions de bénéficier de la protection des droits acquis prévue à l’alinéa 131(11)b) du projet de loi.
De plus, nous sommes d’avis que la société pourrait souscrire à une autre police d’assurance-vie sur la tête du particulier dans le but d’assurer le financement du rachat de ses actions détenues par le particulier sans remettre en cause la protection des droits acquis applicable en l’espèce; et ce, même si la valeur de la première police d’assurance-vie ne représente qu’un pourcentage infime de la valeur des actions du particulier au 26 avril 1995. Notre position serait la même si une autre société était interposée entre le particulier et la société dans le cadre d’un roulement en vertu de l’article 85 de la Loi et que cette autre société devenait la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête du particulier dans le but d’assurer le rachat de ses actions émises au particulier lors du roulement en échange des actions de la société.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 30
L’impact de Sherway Centre Limited sur la déductibilité des intérêts
Revenu Canada modifiera-t-il sa position face aux paiements de participation par suite de la décision de la Cour fédérale d’appel dans l’arrêt Sherway Centre Limited? Quelle est la position du ministère des Finances à cet égard?
Réponse du ministère du Revenu
En ce qui concerne le traitement de tels paiements comme des paiements d’intérêt visés par l’alinéa 20(1)c), nous étions d’avis que pour que des paiements de participation puissent être considérés comme des paiements d’intérêts, il faut que les paiements soient limités à un pourcentage convenu du principal du prêt, que le pourcentage limité reflète les taux d’intérêt commerciaux en vigueur au moment où le prêt est consenti et qu'aucun autre élément n'indique une participation au capital.
Même si les paiements de participation dans l'arrêt Sherway ne répondaient pas à ces critères, nous estimons que la décision de la Cour était factuelle parce que tous les documents et éléments de preuve présentés à la Cour démontraient que les paiements de participation n’avaient pour but que d’accroître le rendement du prêt pour qu'il corresponde au taux du marché.
Nous comptons donc élargir notre position actuelle. S'il est clairement démontré que les paiements de participation ont été effectués en lieu et place d'intérêts, par exemple lorsqu’ils ne visaient qu’à augmenter le taux d’intérêt du prêt pour qu'il corresponde au taux du marché, nous en autoriserons la déduction comme des intérêts en application de l’alinéa 20(1)c) de la Loi. Cependant, s’il est démontré que les parties n’ont pas véritablement essayé d’évaluer si les paiements s’approcheraient du taux du marché, nous refuserons la déduction de tels paiements comme des paiements visés par l’alinéa 20(1)c) de la Loi, en faisant valoir qu’ils constituent des distributions de bénéfices et non des intérêts.
En ce qui concerne la possibilité de déduire de tels paiements en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la Loi, comme la Cour a autorisé la déduction des paiements en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi et que ce n’est qu’incidemment qu’elle a traité de l’alinéa 20(1)e), nous estimons qu’aucun changement n’est nécessaire pour le moment à notre position voulant que de tels paiements ne puissent pas être déduits en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la Loi. En particulier, nous continuons de croire que cette disposition ne permet pas la déduction des paiements faits comme contrepartie pour l’utilisation de fonds.
Réponse du ministère des Finances
Dans cette décision, le tribunal a noté qu’il ne s’agissait pas d’une situation d’évitement fiscal et suggère même qu‘il aurait pu en arriver à une conclusion différente s’il avait été convaincu du contraire. Dans les circonstances, le ministère des Finances n’a pas l’intention de recommander des modifications suite à cette décision.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 31
Calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi
Comment les dispositions du paragraphe 163(2.1) de la Loi doivent-elles être interprétées dans la situation suivante :
- Un contribuable ne possède qu’une seule source de revenus.
- Dans sa déclaration de revenus, le contribuable déclare une perte de 20 000 $ à l’égard de cette source, ce qui résulte en une perte autre qu’une perte en capital de 20 000 $.
- Le contribuable n’a jamais appliqué cette perte, ni contre ses revenus des années antérieures, ni contre ses revenus des années subséquentes.
- Suite à une vérification, le contribuable reçoit un avis de nouvelle cotisation dans lequel son revenu est augmenté de 30 000 $ de sorte que la perte autre qu’une perte en capital de 20 000 $ devient un revenu de 10 000 $.
Pouvez-vous confirmer que la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi serait calculée par rapport à la somme de 10 000 $?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 163(2.1) de la Loi prévoit, pour les fins du calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, que le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro. De plus, le paragraphe 163(2.1) de la Loi détermine ce qui constitue le «revenu déclaré en moins» d’une personne pour une année.
Le «revenu déclaré en moins» s’entend, entre autres, du montant calculé à l’alinéa 163(2.1)a) de la Loi, soit l’excédent des montants que le contribuable n’a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année sur les montants qu’il pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, qui étaient entièrement applicables à ces montants non déclarés et qu’il n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration. À notre avis, dans la présente situation, le «revenu déclaré en moins» serait de 30 000 $, soit le total des revenus non déclarés.
Par conséquent, pour l’application de l’alinéa 163(2)a) de la Loi, il faudrait calculer l’excédent de l’impôt qui serait payable s’il était ajouté au revenu imposable déclaré par le contribuable, qui est réputé ne pas être inférieur à zéro, la partie de ce «revenu déclaré en moins» qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission sur l’impôt qui aurait été payable s’il avait été établi d’après les renseignements indiqués dans la déclaration du contribuable pour l’année. La pénalité serait donc calculée sur l’impôt payable à l’égard d’un montant de 30 000 $ plutôt que de 10 000 $.
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Question 32
Fiducie au bénéfice du conjoint
Selon le paragraphe 104(4) de la Loi, le décès du deuxième conjoint entraîne une disposition présumée des biens de la fiducie à leur juste valeur marchande et ce, à la fin de la journée du décès.
Lorsque la fiducie possède des actions dans une société privée et que celle-ci possède une assurance sur la vie de l’actionnaire, la valeur marchande des actions à la fin de la journée du décès comprend le produit le l’assurance sur la vie du deuxième défunt. Cette disposition présumée peut entraîner une imposition plus importante de la valeur des actions pour la succession.
Selon la position administrative du gouvernement, la fiducie ne devrait pas s’imposer sur ce gain en capital présumé.
Le ministère des Finances a-t-il l’intention de corriger la Loi en conséquence?
Réponse du ministère des Finances?
Les mêmes considérations sont soulevées à la question 41.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 33
Fiducie de protection d’actif
Dans les Nouvelles techniques #7 du 21 février 1996, Revenu Canada précisait ce que doit contenir un acte de fiducie afin qu’une fiducie soit considérée comme une fiducie de protection d’actif. Notamment, l’acte doit prévoir la modalité suivante:
Le constituant est en droit de recevoir toute partie du revenu annuel de la fiducie et du gain en capital réalisés par la fiducie que celui-ci demande. Si le constituant n’en fait pas la demande, les fiduciaires (selon leur bon vouloir) doivent lui verser les sommes qu’ils jugent appropriées.
Si la fiducie rencontre toutes les autres modalités requises, la fiducie se qualifie-t-elle comme fiducie de protection d’actif si le constituant est en droit de recevoir toute partie du revenu annuel de la fiducie et du gain en capital que la fiducie réalise mais que ce droit est uniquement laissé à la discrétion des fiduciaires et que le constituant ne possède pas la faculté d’en faire la demande?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère est d’avis que pour avoir une fiducie de protection d’actif, le constituant doit toujours avoir le droit de recevoir tout revenu annuel et tout gain en capital de la fiducie. Ce droit au revenu et au capital de la fiducie ne peut pas être laissé à la discrétion des fiduciaires.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 35
L’affaire Brouillette
Suite à la décision Brouillette (1997 DTC 624), il semblerait que le roulement du paragraphe 73(3) de la Loi ne s’appliquerait pas à un transfert à une fiducie en faveur d’un enfant, car la Loi exigerait un transfert directement à l’enfant.
1. Le ministère des Finances a-t-il l’intention du suggérer une modification de la Loi pour éliminer ce problème ?
2. Quelle sera la politique administrative de Revenu Canada en attendant une telle modification législative (si modification il y a) ?
Réponse du ministère du Revenu
Dans cette affaire, les contribuables avaient transféré, en 1987, une partie des actions qu’ils détenaient dans une société à une fiducie au profit exclusif de leur enfant mineur. Quelques heures après ce transfert, l’ensemble des actions de la société détenues par les contribuables et la fiducie furent vendues à un tiers non lié. Lors du transfert des actions à la fiducie, les contribuables se sont prévalus du roulement prévu au paragraphe 73(5) de la Loi. En vigueur jusqu’en 1987, cette disposition permettait le report d’impôt sur le gain en capital jusqu’à concurrence de 200 000$ lorsqu’un contribuable transférait à son enfant des actions d’une société exploitant une petite entreprise.
Le Ministère a refusé l’application du paragraphe 73(5) de la Loi dans l’affaire Brouillette, malgré le fait que le paragraphe 10 du bulletin d’interprétation IT-486R stipulait que le Ministère était disposé administrativement à accepter l’application du paragraphe 73(5) de la Loi à un transfert d’actions en faveur d’une fiducie au profit exclusif d’un mineur aux conditions précisées dans le bulletin. Le Ministère a jugé la transaction abusive parce que le transfert ne rencontrait pas l’esprit du paragraphe 73(5) de la Loi qui était le report d’impôt lors d’un transfert réel des actions aux enfants et ne rencontrait pas non plus l’ensemble des conditions prévues au paragraphe 10 du bulletin d’interprétation IT-486R.
Le paragraphe 73(3) de la Loi prévoit, pour les biens agricoles, un roulement similaire au roulement prévu à l’ancien paragraphe 73(5) de la Loi. Le paragraphe 13 du bulletin d’interprétation IT-268R4 prévoit une politique administrative similaire à celle qui était prévue au bulletin d’interprétation IT-486R en ce qui a trait au transfert d’un bien à une fiducie au profit exclusif d’un mineur. Les transferts de biens agricoles dans le cadre de l’application du paragraphe 73(3) de la Loi pourront continuer à être effectués à une fiducie créée uniquement au profit d’un enfant d’âge mineur en autant que les conditions suivantes, prévues dans le bulletin précité, soient remplies :
a) la fiducie doit être irrévocable;
b) le contrat de fiducie doit stipuler que le bien sera détenu en fiducie au profit exclusif de l'enfant et ne doit contenir aucune disposition visant à priver l'enfant de ses droits de propriétaire réel du bien;
c) le contrat de fiducie doit prévoir l'attribution absolue du bien à l'enfant lorsque celui-ci aura atteint un certain âge, ou l'attribution du bien à la succession de l'enfant si celui-ci meurt avant d'avoir atteint l'âge en question.
Réponse du ministère des Finances
Dans l’affaire Brouillette, le roulement recherché sous l’article 73 de la Loi visait à multiplier l’accès à la déduction pour gains en capital. Le ministère des Finances n’a pas l’intention de recommander de modifications qui permettraient de faciliter ce genre d’activités.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 36
Contrôle de jure - l’affaire Duha Printers (Western) Ltd.
À l’occasion de la table ronde fédérale du congrès de 1997 de l’APFF, le Ministère a indiqué en réponse à la question 5.2 qu’il attendait la décision de la Cour suprême dans l’affaire Duha Printers (Western) Ltd. pour statuer de façon définitive s’il ne fallait considérer que les documents constitutifs, incluant une convention unanime entre actionnaires, pour déterminer le contrôle de droit comme l’indiquait le juge Stone de la Cour d’appel fédérale ou si, comme le laissait entendre le juge Linden de cette même Cour, d’autres documents, tels une convention qui n’est pas une convention unanime, pouvaient être examinés.
Suite au jugement de la Cour suprême dans cette affaire, le Ministère reconnaît-il la position du juge Stone?
Réponse du ministère du Revenu
Dans cette affaire, la Cour suprême a mentionné dans son «Sommaire des principes et conclusion quant au contrôle», que dans la détermination du «contrôle effectif» d’une société, il faut prendre en considération la loi sur les sociétés par laquelle est régie la société, le registre des actionnaires, et toute limitation spécifique imposée soit au pouvoir de l’actionnaire majoritaire de contrôler l’élection des membres du conseil d’administration, ou soit au pouvoir du conseil d’administration de gérer les affaires tant commerciales qu’internes de la société. De telles limitations spécifiques doivent découler des actes constitutifs de la société (incluant ses statuts et règlements) ou d’une convention unanime des actionnaires.
La Cour suprême a aussi mentionné que les documents autres que le registre des actionnaires, les actes constitutifs et les conventions unanimes des actionnaires, ne doivent généralement pas être pris en considération pour les fins de la détermination du «contrôle effectif» sur les affaires et les destinées de la société.
De plus, il ressort clairement de cette décision que les conventions entre actionnaires autres que les conventions unanimes des actionnaires de sociétés reconnues par la loi constitutive d’une société ne doivent pas être considérées dans la détermination du contrôle de droit parce que ces conventions créent des obligations contractuelles et non des obligations juridiques ou tenant d’un acte constitutif.
Par ailleurs, lorsque des actions d’une société sont détenues par une fiducie, il ressort clairement de la jurisprudence, y compris l’affaire Duha Printers (Western) Ltd., qu’il faille examiner la convention de fiducie pour décider si les droits de vote des fiduciaires sont assujettis à des restrictions dans la détermination du contrôle de droit.
Pour les fins de la détermination du contrôle de droit, le Ministère suivra donc les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Duha Printers (Western) Ltd. Entre autres, le Ministère continuera de prendre en considération l’incidence des conventions unanimes des actionnaires dans la détermination du contrôle de droit.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
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Question 38
Paragraphe 17(3) L.I.R.
Il est fréquent qu’une société canadienne détenant plusieurs filiales à l’étranger finance les activités de celles-ci en utilisant des avances inter-sociétés sans intérêts.
Ce type de financement peut être plus efficace qu’une souscription en capital-actions pour des raisons commerciales et juridiques, par exemple afin de rapatrier les montants sans procéder à un rachat de capital-actions.
Or, Revenu Canada interprète l’exception prévue au paragraphe 17(3) de la Loi de façon restrictive et applique le paragraphe 17(1) de la Loi (résultant en une double imposition) dans des circonstances où il n’y a aucun motif d’éviter l’impôt canadien.
Lors du dernier budget fédéral du 24 février 1998, le ministère des Finances a proposé de modifier le paragraphe 17(3) de la Loi afin de restreindre cette disposition de sorte que l’exception s’applique uniquement lorsque le montant dû découle de l’exploitation active d’une filiale contrôlée.
Le ministère des Finances serait-il prêt à considérer plutôt d’étendre l’exception au paragraphe 17(3) de la Loi dans les circonstances suivantes:
(i) des avances sont effectuées à une filiale étrangère «holding», lorsque les sommes sont prêtées à une filiale étrangère «opérante» qui utilise les sommes dans l’exploitation active d’une entreprise;
(ii) des avances sont effectuées directement à une filiale étrangère «opérante» (qui est détenue par une filiale étrangère «holding») et les sommes sont utilisées dans l’exploitation active d’une entreprise par la filiale étrangère «opérante»;
(iii) des avances sont effectuées à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable canadien et utilisées dans l’exploitation active d’une entreprise sans que cette société soit une filiale contrôlée de société canadienne (par exemple, une société étrangère détenue à parts égales par deux sociétés canadiennes)?
Réponse du ministère des Finances
Le budget fédéral de 1998 inclut une proposition d’élargir la portée de la règle générale de l’article 17 de la Loi et celle de l’exception à cette règle au paragraphe 17(3). En vertu de la règle générale élargie, le paragraphe 17(1) de la Loi serait applicable à tout montant dû par un non-résident à une société résidante au Canada, non seulement aux prêts. De manière similaire, l’exception étendue s’appliquerait aussi à tout montant dû par une société affiliée contrôlée à une société résidante au Canada, dans la mesure où le montant dû est utilisé afin de gagner du revenu d’une entreprise exploitée activement ou s’inscrit dans le cours d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée contrôlée.
Le ministère des Finances a reçu de nombreux commentaires sur cette mesure, qui ont été pris en compte dans le choix des modalités d’application de la mesure. L’approche que le gouvernement privilégie sera reflétée dans l’ébauche de législation qui sera rendue publique sous peu relativement aux dernières propositions budgétaires.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 40
Fusion triangulaire étrangère
Dans son budget du 24 février 1998, le ministère des Finances a proposé une modification aux paragraphes 87(8) et (8.1) de la Loi afin d’accorder un report d’impôt à l’égard de la disposition d’actions dans le cadre d’une fusion triangulaire étrangère. L’avis de motion des voies et moyens prévoit que le contribuable doit disposer de ces actions en échange d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère qui, immédiatement après l’unification, contrôlait la société étrangère issue de l’unification. Les trois sociétés impliquées dans la fusion triangulaire doivent donc être des sociétés étrangères.
Le ministère des Finances serait-il prêt à accorder un report d’impôt lorsque des actions du capital-actions d’une société canadienne sont émises au contribuable dans le cadre d’une fusion de deux sociétés étrangères?
Réponse du ministère des Finances
L’avant-projet de loi mettant en œuvre l’avis de motion des voies et moyens du Budget 1998 en ce qui concerne les fusions triangulaires se conforme à l’avis. Il sera dès lors requis, pour un roulement fiscal relativement à une action d’une société étrangère prédécesseur de cette société et d’une autre société étrangère, que la société étrangère prédécesseur et la société étrangère contrôlant la nouvelle société née de cette fusion soient toutes résidentes d’un même État étranger. L’avant-projet de loi ne prévoira pas de fusion triangulaire dans le cas d’administrations multiples.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 41
Application du paragraphe 70(5.3) L.I.R.
Contexte
Le paragraphe 70(5.3) de la Loi concerne l’évaluation de la juste valeur marchande immédiatement avant le décès d’un contribuable visé soit au paragraphe 70(5) - immobilisations d’un contribuable: présomptions applicables lors de son décès - ou aux paragraphes 70(9.4) et 70(9.5) maintenant abrogés (qui visaient les présomptions applicables à l’égard d’actions de corporations exploitant une petite entreprise: l’ancien 200 000 $).
En conséquence de ce paragraphe, lorsqu’une société détient de l’assurance sur la vie du défunt, la juste valeur marchande des actions du défunt sera considérée comme si la police d’assurance-vie, faisant partie de l’actif de la société, ne valait que sa valeur de rachat (selon le sens donné à ce terme au paragraphe 148(9) de la Loi) à ce moment. Ceci a bien sûr toute son importance lorsqu’il est question d’évaluer des actions participantes (n’ayant pas déjà une valeur fixe de rachat indépendante de tout produit d’assurance-vie) d’un contribuable décédé.
À la lumière des planifications testamentaires très fréquemment proposées à des clients, des testaments, en vertu desquels des actions participantes de sociétés privées sont transférées à des fiducies exclusives en faveur du conjoint, sont signés en vue de permettre de différer l’impôt qui aurait autrement été payable dès le premier décès.
Lorsque des actions sont la propriété d’une fiducie et non d’un particulier, à la date d’un décès - résultant en une disposition réputée - le paragraphe 70(5.3) ne s’applique pas puisque ne visant pas le paragraphe 104(4)a) en conséquence duquel la fiducie devient le contribuable réputé avoir disposé des biens immédiatement avant le décès du conjoint bénéficiaire.
En conséquence de ceci, l’assurance-vie corporative ne devrait pas être prise sur la vie du conjoint bénéficiaire de la fiducie qui est actionnaire de la société. selon nous, cette conclusion est infustifiée considérant qu’un produit d’assurance-vie ne devrait pas en principe être assujetti à l’impôt. En conséquence, nous considérons que l’effet restrictif du paragraphe 70(5.3) de la Loi crée dans un tel cas des injustices non justifiées.
Une interprétation technique du 2 juin 1994 (no. 9334535) démontre que Revenu Canada est au courant de ce problème.
Première question
Est-ce que le ministère des Finances a été mis au courant de cette situation? Si oui, quelle est sa position à cet égard?
Contexte
De plus, avec la diversité des produits d’assurance offerts par l’industrie et l’avantage financier de prendre des polices d’assurance-vie sur la vie de deux personnes (souvent d’âge différent) lorsque le produit ne devient payable que lors du décès du dernier assuré, il semblerait que le paragraphe 70(5.3) de la Loi ne soit pas applicable parce que la police viserait plusieurs assurés simultanément.
En conséquence de ceci, lorsqu’un particulier propriétaire d’actions participantes d’une société privée est l’un de plusieurs assurés aux termes d’une même police d’assurance-vie corporative, il semble que le paragraphe 70(5.3) de la Loi ne soit pas applicable et ce serait la valeur marchande de la police plutôt que sa valeur de rachat qui aurait un impact sur la valeur marchande des actions du défunt au moment de son décès.
Qui plus est, l’actionnaire désirant prévoir que le fardeau fiscal éventuel relatif à ses actions lors du décès de son conjoint en faveur de qui il désire créer une fiducie exclusive ne serait pas bien avisé de faire souscrire par la société une assurance-vie deuxième décès, encore une fois parce que le paragraphe 70(5.3) de la Loi ne serait pas applicable.
Nous croyons, encore dans ces cas, que l’effet restrictif du paragrphe 70(5.3) de la Loi crée des injustices non justifiées considérant qu’un produit d’assurance-vie ne devrait pas en principe être assujetti à l’impôt.
Préoccupation actuelle:
Empêcher l’application des règles ordinaires d’évaluation d’une police d’assurance-vie telles qu’elles sont rappelées au bulletin d’interprétation IT-417R3 que dans les cas suivants:
- lorsque les actions ont été transférées par un défunt à la fiducie testamentaire créée pour le bénéfice exclusif de son conjoint;
- lorsque plusieurs personnes sont assurées par la même police détenue par la société.
Deuxième question
À la lumière de la première question, quelle est la position du ministère des Finances relativement à l’émission par la société d’une catégorie d’actions distinctes (actions d’assurance-vie) ne possédant comme seule caractéristique que le droit de recevoir de la société le produit d’assurance pris sur la vie du conjoint ou du premier assuré d’un groupe d’assurés à décéder (actions possédant un PBR et CV de 100 $ de même qu’une valeur de rachat fixe de 100 $ plus tout produit d’assurance-vie à recevoir par la société sur la vie de tel actionnaire)?
Réponse du ministère des Finances
Lorsqu’un particulier décède et possède des actions d’une société, son gain en capital sur ces actions est calculé de la manière prévue au paragraphe 70(5.3) de la Loi, comme si la juste valeur marchande d’une police d’assurance détenue par la société sur la vie du particulier était encaissée à la valeur de rachat. Du point de vue de la politique fiscale, il serait approprié d’appliquer la même règle à une disposition présumée par une fiducie pour le bénéfice du conjoint lors du décès du conjoint bénéficiaire. Nous envisageons donc de modifier la Loi en conséquence. Dans le même contexte, nous allons examiner les questions soulevées lorsqu’il y a plus d’une personne assurée en vertu d’une seule police d’assurance-vie.
En ce qui concerne le deuxième volet de la question, nous avons de la difficulté à saisir le genre de catégories d’actions visé par la question et le contexte d’affaires dans lequel celles-ci pourraient être émises. Nous ne sommes donc pas en mesure de commenter davantage.
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Question 42
Pension alimentaire versée par une succession à l’ex-conjoint de la personne décédée
Aux termes des articles 684 et 685 du Code civil du Québec, il est permis à l’ex-conjoint d’une personne décédée de réclamer de la succession une contribution représentant douze mois d’aliments.
Selon l’interprétation de Revenu Canada, la Loi ne permet pas la déductibilité de la somme représentant des aliments payés par la succession puisque cette dernière n’est pas l’ex-conjoint du créancier alimentaire, tel que le requiert la définition de l’expression «pension alimentaire» dans la Loi.
Le ministère des Finances envisage-t-il de modifier la définition de «pension alimentaire» de la Loi afin de permettre la déductibilité pour la succession de telles sommes payées à l’ex-conjoint de la personne décédée?
Réponse du ministère des Finances
Non. Comme on l’a souligné, seules les sommes versées par l’ex-conjoint sont déductibles. Il n’est pas prévu d’élargir la déduction à d’autres payeurs. De plus, la somme versée par la succession constitue généralement un paiement forfaitaire (pouvant être acquitté par versements qui ne sont pas nécessairement uniformes ni effectués à intervalles réguliers) qui peut tenir compte de facteurs autres que la pension alimentaire payable avant le décès.
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