Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais d'administration payés par une fiducie régie par un REER peuvent être remboursés par un rentier sans conséquence fiscale?
Position Adoptée:
Non. Généralement, nous considérons que le remboursement est une somme versée à un REER en tant que "prime".
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position administrative n'est pas applicable puisque le rentier n'a pas l'obligation de payer le montant.
XXXXXXXXXX 1999-001504
A. St-Amour, CA
Le 11 janvier 2000
Madame,
Objet: Frais d'administration relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1999, nous demandant notre position concernant le remboursement de frais d'administration annuel par votre client à son REER.
Nous sommes d'avis que les frais d'administration, les frais de gestion des biens et les honoraires de conseiller en placement d'un REER peuvent être payés par la fiducie régie par un REER sans inclusion dans le revenu du rentier en tant que prestation, en autant que la fiducie régie par le REER a l'obligation légale de payer ces montants. D'autre part, lorsque le rentier a l'obligation légale de payer ces frais, le paiement n'est pas déductible de son revenu (voir l'alinéa 18(1)u)) et ne constitue pas une prime (au sens de l'alinéa 146(1)versée à un REER.
Cependant, dans une situation où la fiducie de REER a fait le paiement des frais d'administration parce qu'elle en a l'obligation en loi et demande au rentier un remboursement de ces frais, nous sommes d'avis que le remboursement constitue une somme versée au REER en tant que prime telle que définie au paragraphe 146(1) de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et , tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu de Canada. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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