Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les dépenses de vêtements requis aux fonctions d'un président d'une société, acquis par cette dernière et portés exclusivement par le président pour des rencontres-clients et des rencontres sociales obligatoires dans le cadre des activités du président reliées à son travail, constituent-elles un avantage imposable pour l'employé ou l'actionnaire.
Position Adoptée:
Généralement oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La fourniture de vêtements constitue normalement une dépense personnelle et donc un avantage imposable.
Le 9 décembre 1999
ADMINISTRATION CENTRALE Administration centrale
Direction du service à la clientèle Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de M. Joâo Melo
1999-001341
CCM-993157
Demande d'interprétation
Vêtements requis aux fonctions du président de la société
La présente fait suite à votre télécopie du 1er décembre 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Votre numéro de référence est le #1999-06713.
Vous désirez obtenir notre opinion dans le cas d'une dépense de vêtements requis aux fonctions d'un président d'une société, acquis par cette dernière et portés exclusivement par le président pour des rencontres-clients et des rencontres sociales obligatoires dans le cadre des activités reliées à son travail.
Notre opinion
L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit qu'un contribuable doit inclure dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques reçus au titre ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère à un actionnaire est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire. C'est une question de fait de déterminer si un avantage est reçu par une personne en sa qualité d'employé ou d'actionnaire.
De façon générale, le coût des vêtements pour un particulier est considéré comme une dépense personnelle. Nous sommes d'avis que l'achat, par une société pour un employé ou actionnaire, de vêtements réguliers (vêtements de ville) constitue un avantage pour cet employé ou cet actionnaire.
Une société qui encourt une dépense de vêtements de ville pour un employé, peut généralement inclure le montant de cette dépense dans la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu lorsque la valeur du vêtement doit être incluse dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Dans un tel cas, la société peut réclamer de l'amortissement à l'égard du montant du vêtement. Toutefois, lorsque cette dépense est faite pour un actionnaire, elle n'est pas déductible pour la société puisque, dans ce cas, nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une dépense encourue dans le but de gagner ou de produire un revenu.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des particuliers
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
??
- 2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999