Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Sens de "directement attribuable" dans la définition de dépense de main d'oeuvre
Position Adoptée: Sens courant
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Principe d'interprétation
Le 22 décembre 1999
Administration centrale Administration centrale
Direction de la vérification Division des ressources, des
sociétés de personnes et
Alain Marchand des fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
1999-001164
Définition de « dépense de main d'oeuvre »
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 26 novembre concernant la définition de l'expression « dépense de main d'oeuvre » (DMO) prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Plus précisément, vous nous demandez le sens de l'expression « directement attribuable » utilisée dans la définition de DMO. Vous nous demandez si le salaire payé à un chef cuisinier pour la préparation des repas au cours d'une production constitue une DMO et si les frais légaux, les frais de comptabilité ainsi que les frais d'assurance font partie de la DMO. Vous précisez que les sociétés de production sont d'avis que ces dépenses font partie de leur DMO car d'après elles, toutes les dépenses qu'elles encourent sont directement liées à la production et, par le fait même, directement attribuables à la production d'un bien.
La définition de DMO se lit, en partie, comme suit :
« Quant à une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (...), le total des montants suivants, dans la mesure où il s'agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :
a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés (...) relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés (...);
b) la partie de la rémunération (...) qui est directement attribuable à la production du bien, (...) relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée (...) »
L'expression « directement attribuable » n'est pas définie dans la Loi. Il faut donc utiliser le sens courant de cette expression en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée. Le législateur a choisi de juxtaposer l'adverbe « directement » à l'adjectif « attribuable ». Tel que mentionné dans le dictionnaire Le Petit Larousse, illustré (le « Dictionnaire ») un adverbe « est un mot invariable dont la fonction est de modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe ». Nous sommes d'avis que la juxtaposition de l'adverbe « directement » à l'adjectif « attribuable » a pour effet de restreindre le sens de l'adjectif « attribuable ». Selon le Dictionnaire, l'adverbe « directement » signifie « de façon directe » et l'adjectif « direct » signifie, notamment, « sans intermédiaire, en relation immédiate avec qqch. » Ayant déterminé le sens courant du mot « directement », il faut considérer le contexte dans lequel cette expression est utilisée avant de préciser son sens.
À l'alinéa a) de la définition de DMO le législateur réfère aux traitements et salaires directement attribuables au bien (soit, la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« PCMC »)) que la société a engagés relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. De la même façon, à l'alinéa b) de la définition de DMO le législateur réfère à la partie de la rémunération qui est directement attribuable à la production de la PCMC que la société a engagée relativement aux étapes allant du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. Ainsi, pour qu'une dépense soit visée à ces alinéas, nous sommes d'opinion que la dépense doit d'une part, être directement attribuable à une PCMC (pour les fins de l'alinéa a) et directement attribuable à la production d'une PCMC pour les fins de l'alinéa b) de la définition de DMO) et d'autre part, elle doit être relative aux étapes allant du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. À notre avis, la condition relative aux étapes de production vient également restreindre le sens du mot « attribuable ». De plus, nous sommes d'opinion que nous n'avons pas à tenir compte de l'intention du législateur pour interpréter le sens de l'expression « directement attribuable » puisqu'à notre avis le choix des mots utilisés dans cette expression ne soulève pas d'ambiguïté.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le salaire versé au chef cuisinier embauché par une société afin de préparer les repas du personnel impliqué dans le processus d'une production d'une PCMC constitue sûrement une dépense attribuable à la PCMC et cette dépense fait partie du coût de la PCMC mais ce type de dépense ne constitue pas, à notre avis, une dépense directement attribuable à la PCMC puisque le cuisinier n'est généralement pas impliqué en relation immédiate dans le processus de production allant du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. Notre réponse serait différente si le chef cuisinier animait une production culinaire. À notre avis, conclure que la portion du salaire versé à un chef cuisinier embauché par une société afin de préparer les repas du personnel pendant les étapes allant du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction serait d'ignorer l'adverbe « directement » utilisé par le législateur aux alinéas a) et b) de la définition de DMO. Nous sommes d'opinion que les tribunaux réitéreraient notre interprétation. De la même façon, nous sommes d'avis que les frais de comptabilité qu'une société doit encourir pour rencontrer les exigences du BCPAC et les frais légaux qu'une société doit payer à l'agent d'un acteur pour négocier le contrat de ce dernier sont certainement des dépenses nécessaires et parallèles à la production d'une PCMC mais nous doutons que ces dépenses soient directement attribuables (soit en relation immédiate) à la production d'une PCMC et relatives aux étapes allant du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. XXXXXXXXXX.
Pour terminer, nous tenons à souligner que les dispositions du paragraphe 2900(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliquent uniquement pour les fins de la division 37(8)a)(i)(B) et de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II ) de la Loi. Par conséquent, les dépenses visées à ce paragraphe sont considérées comme étant directement attribuables pour les fins de cette division et cette subdivision. Le législateur n'a pas prévu de dispositions similaires pour les fins de l'article 125.4 de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999