Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les sommes confiées par une caisse à une fédération à titre de dépôt de participation peuvent-elles être considérées comme des sommes versées pour acquérir des actions au sens de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi ?
Position Adoptée: Probablement non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les articles 417 et 425 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit nous portent à croire qu'il n'y a pas d'investissement en actions dans la fédération.
XXXXXXXXXX 5-993024
Michel Lambert, C.A., M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 décmbre1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Actions du capital-actions d'une société
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit du Québec
La présente fait suite à votre lettre du 15 novembre 1999 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application de la définition du mot « action » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La définition du mot « action » au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que les parts sociales d'une caisse de crédit sont des actions pour les fins de l'application de la Loi.
La Loi sur les caisses d'épargne et de crédit , L.R.Q. C.4.1, prévoit à l'article 414 qu'une fédération établit un fonds d'investissement. Selon l'article 425 de cette même loi, le fonds comprend les sommes qui lui sont confiées à titre de dépôts de participation ainsi que les revenus qui résultent des opérations du fonds. Les dépôts constituent une participation dans l'avoir net du fonds et ne portent pas intérêts. Enfin, selon l'article 417 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, tout dépôt fait par une caisse dans un fonds constitue une créance contre la fédération qui reçoit le dépôt.
À notre avis, il y a peu d'arguments qui nous portent à croire que les dépôts de participation visés à l'article 425 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit puissent se qualifier comme des « actions » au sens donné à ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi. Notre réponse demeure la même que les sommes confiées au fonds de participation soit un investissement dans la fédération qui a créé le fonds ou qu'il s'agisse d'une créance contre la fédération.
Tel que nous vous l'avons mentionné lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/M. Lambert) nous ne voyons pas de différence entre les libellés français et anglais de la définition du mot « action » au paragraphe 248(1) de la Loi. La référence à des « parts du capital social » dans la version française nous apparaît avoir le même sens que la référence à l'expression « share of the capital » dans la version anglaise de la Loi. Dans la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit l'expression « capital social » est traduite par « capital stock ».
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999