Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
QUESTIONS:
1. Un travail de plus de deux ans est-il considéré de nature temporaire aux fins de l'allocation libre d'impôt pour un chantier particulier?
2. Est-ce que l'allocation versée à l'employé pour se déplacer entre son domicile et un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur est imposable?
3. Est-ce que les activités exercées dans le cadre du règlement de griefs est une négociation de contrat aux fins de 6(1)b)(v)?
Position Adoptée:
1. En règle générale, un travail de plus de deux ans est considéré comme un travail de longue durée.
2. L'allocation serait probablement libre d'impôt.
3. Pas de la négociation de contrats.
Raisons:
1. Une période de deux ans est considérée comme une ligne directrice raisonnable pour déterminer ce qui constitue une affectation temporaire.
2. Si, effectivement, l'allocation versée est raisonnable et a été reçue pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi, les exigences du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) ont été remplies.
3. Le processus de règlement d'un grief ne peut être pas assimilé à de la négociation de contrats.
CCM 993023
XXXXXXXXXX 1999-000660
Karen Power, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 janvier 2000
Monsieur,
Nous répondons à votre lettre du 20 juin 1999 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation à l'égard des trois situations décrites ci-après. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
Première situation - Emploi sur un chantier particulier
La situation décrite est celle du dirigeant d'une organisation dont le mandat électif pour sa charge est d'une durée de trois ans. Pour accomplir son mandat, le dirigeant élu doit avoir un lieu temporaire de résidence à proximité du siège social de l'organisation, car il n'est pas raisonnable qu'il retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence. Compte tenu du statut précaire de sa fonction, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il abandonne son lieu principal de résidence, qu'il habitait avant d'entrer en fonction, qui est demeuré à sa disposition pendant toute la période où il a occupé ses nouvelles fonctions et n'a pas été loué à une autre personne. À votre avis, ce travail particulier devrait être considéré comme étant de nature temporaire et une allocation raisonnable, au titre de la pension et du logement, devrait être exonérée d'impôt en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Deuxième situation - Allocations de transport
Vous nous demandez si une allocation pour usage d'une automobile personnelle, calculée selon la distance parcourue entre le lieu de résidence de l'employé et un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur, doit être comprise dans le revenu de l'employé is le déplacement est à la demande de l'employeur ou sa permission.
Troisième situation - Négociation de contrats
Selon l'article 69 du Code du travail du Québec (L.R.Q. chap. C-27), un syndicat est titulaire d'un grief. Le droit de représentation que le syndicat détient lui confère le droit de surveiller l'administration de la convention collective au bénéfice de tous les salariés. Puisque le syndicat a un accès immédiat et direct à l'arbitrage, il est partie au grief et n'est pas légalement un mandataire de l'employé.
Suite au dépôt d'un grief, des discussions sont entreprises entre le syndicat par l'entremise de son représentant syndical et l'employeur dans le but de régler le différend avant de le déférer à l'arbitrage. Le règlement d'un grief avant l'arbitrage constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Lors de l'audition, le syndicat et l'employeur continuent à avoir des pourparlers.
Vous êtes d'avis que les discussions ou les pourparlers entre le représentant syndical et l'employeur avant ou après le dépôt d'un grief sont des activités de négociation conduites par le représentant syndical en vue de la conclusion d'une transaction, qui est un contrat, pour le compte de son employeur.
Vous nous demandez si les allocations raisonnables reçues par un représentant syndical pour les périodes où il s'occupe du règlement de griefs sont exclues du revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi.
Première situation
Comme nous l'avons indiqué dans l'opinion 9819885, à laquelle vous faites référence, notre position, en règle générale, est la suivante : un travail est de nature temporaire si, sur la base des faits connus lorsque le travail commence, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Une
période de deux ans est considérée comme une ligne directrice raisonnable pour déterminer ce qui constitue une affectation temporaire. À notre avis, le travail que vous nous avez décrit ne serait pas considéré comme étant de nature temporaire aux fins des dispositions du paragraphe 6(6) de la Loi.
Deuxième situation
En vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, « les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » ne sont pas imposables. Cependant, au sous-alinéa 6(1)b)(x), il est stipulé que, « pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable » lorsque « l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi. »
Nous présumons que l'emploi d'aucun des employés n'est lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour l'employeur.
Notre position, basée sur des décisions des tribunaux, est que les frais de déplacement de l'employé entre sa résidence et son lieu de travail ordinaire sont personels. Le lieu de travail ordinaire est l'endroit où la personne se présente d'habitude pour travailler. Il y a exception, toutefois, lorsque l'employé (à la demande de l'employeur ou avec la permission de celui-ci) va directement de son domicile à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où il doit se présenter d'habitude (p. ex. pour effectuer des réparations dans les locaux du client) et vice versa. Le cas échéant, si l'allocation pour l'usage de l'automobile personnelle est raisonnable et est effectivement calculée selon la distance parcourue entre le lieu de résidence de l'employé et un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur, l'allocation pourrait remplir les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, et il ne serait pas nécessaire de l'inclure dans le revenu de l'employé.
Troisième situation
Nous sommes d'avis que les activités relatives à un grief ne sont pas en soi des activités de négociation d'un contrat mais sont plutôt des activités à l'égard de l'application d'un contrat, soit la convention collective. Par conséquent, le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi ne s'applique pas à une allocation raisonnable reçue par un employé permanent d'un syndicat et afférente à une période où il exerce des fonctions reliées à la résolution d'un grief.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
En espérant que nos commentaires vous soient utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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