Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
(1) La perte découlant de la disposition d'actions d'une fiducie à une autre fiducie est-elle visée par le paragraphe 40(3.3) lorsque le fiduciaire est le même pour les deux fiducie ?
(2) La perte découlant de la disposition des actions est-elle une perte apparente au sens de l'article 54 de la Loi ?
Position Adoptée:
(1) Oui. La propriété des actions repose sur le fiduciaire (par.104(1) et 104(2) de la Loi) Comme le fiduciaire a disposé des actions dans la première fiducie mais les a acquises immédiatement dans la deuxième fiducie, la position de l'Agence est à l'effet que les actions disposées ont été acquises par la même personne dans un délai de 30 jours. Les autres conditions du paragraphe 40(3.3) étant satisfaites, le paragraphe 40(3.4) de la Loi trouve application.
(2) Ce n'est pas une perte apparente car l'alinéa h) de cette définition à l'article 54 de la Loi exclut des pertes apparentes les pertes visées au paragraphe 40(3.4) de la Loi.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 3-992814
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Demande de décisions anticipées
en matière d'impôt sur le revenu
Régimes de pension de XXXXXXXXXX
La présente fait suite à vos lettres des XXXXXXXXXX et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX) concernant votre demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des régimes de pensions agréés de XXXXXXXXXX.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.
DÉSIGNATION DES PARTIES
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants :
Administrateur Entité responsable de l'administration d'un régime de retraite et de sa caisse de retraite en conformité avec les lois et règles applicables au régime de retraite. XXXXXXXXXX
Agence Agence des douanes et du revenu du Canada.
Comité de placements Nom de l'équipe administrative agissant sous le comité de placements auquel un administrateur a délégué la responsabilité de décider de la manière d'investir les actifs d'un régime et d'exercer une surveillance adéquate des placements, conformément à la politique de placement adoptée par l'Administrateur.
Fiduciaire XXXXXXXXXX agissant à titre de fiduciaire de la fiducie de chaque régime de pension agréé, de la Fiducie canadienne et de la Fiducie étrangère.
Fiducie canadienne Une fiducie de fonds mis en commun, au sens du paragraphe 5000 (7) du Règlement de l'impôt sur le revenu, servant au placement collectif d'une portion de l'actif des Régimes.
Fiducie étrangère Une fiducie non testamentaire servant au placement collectif d'une portion de l'actif des Régimes en biens étrangers.
Fonds MM Une fiducie de fonds de marché monétaire constituant un placement enregistré.
Régimes Les régimes de retraite suivants :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Société XXXXXXXXXX
FAITS ET TRANSACTIONS PROPOSÉES
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur les renseignements que vous nous avez soumis dans votre demande de décisions anticipées.
1. La Société est le promoteur des Régimes mis sur pied pour le bénéfice de ses employés.
2. La Société est le successeur aux droits de XXXXXXXXXX suite à sa fusion avec la Société en XXXXXXXXXX L'Administrateur de chacun des Régimes de la Société a délégué au Comité de placements la responsabilité de décider de la manière d'investir les actifs du régime et d'exercer une surveillance adéquate des placements, conformément à la politique de placement qu'a adoptée l'Administrateur.
3. Chacun des Régimes a une politique de placement, adoptée en conformité de la XXXXXXXXXX. De plus, la politique de répartition d'actifs et les objectifs de rendement sont identiques pour tous les Régimes.
4. Chacun des Régimes est financé par le biais d'une fiducie de régime de pension agréé constituée auprès du Fiduciaire.
5. L'actif de chacun des Régimes est placé collectivement dans la Fiducie canadienne, la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM.
6. Chacun des Régimes détient des unités de la Fiducie canadienne, de la Fiducie étrangère et du Fonds MM.
7. En tout temps, au moins XXXXXXXXXX du coût indiqué de l'actif de chacun des Régimes est investi en unités de la Fiducie canadienne et du Fonds MM et au plus XXXXXXXXXX% du coût indiqué de l'actif de chacun des Régimes est investi en unités de la Fiducie étrangère.
8. En tout temps, au moins XXXXXXXXXX du coût indiqué de l'actif de la Fiducie canadienne est investi en actifs qui ne sont pas des biens étrangers aux fins de l'impôt de la Partie XI de la Loi
9. Le Comité de Placements veut changer le nombre d'unités détenues par chacun des Régimes, sans liquider de placements, de façon à ce que la pondération de chacun des Régimes, exprimée en pourcentage de la valeur marchande de leur actif respectif dans la Fiducie canadienne, la Fiducie étrangère et le Fonds MM, devienne identique. L'objectif visé est de faire en sorte que chacun des Régimes ait sensiblement le même rendement.
10. Pour ce faire, le Comité de Placements envisage que chacun des Régimes effectue entre eux les transactions suivantes :
vendre ou acheter des unités de la Fiducie canadienne et du Fonds MM (à leur juste valeur marchande réciproque) de manière à ce que le pourcentage d'unités, exprimé en valeur marchande, détenues par chacun des Régimes dans la Fiducie canadienne devienne identique;
vendre ou acheter des unités de la Fiducie étrangère et du Fonds MM (à leur juste valeur marchande réciproque) de manière à ce que le pourcentage d'unités, exprimé en valeur marchande, détenues par chacun des Régimes dans la Fiducie étrangère et le Fonds MM devienne identique.
11. La somme des transactions à effectuer (en valeur marchande), indiquées au paragraphe précédent est nulle. En effet, les transactions rééquilibrent les proportions d'actifs (sur la base des valeurs marchandes) que chacun des régimes a investis dans la Fiducie canadienne, dans la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM, et ce sans que des placements soient liquidés.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
12. La modification du portefeuille de chacun des Régimes de façon à ce que chacun des Régimes détienne dans la Fiducie canadienne, dans la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM un pourcentage identique d'unités (à leur valeur marchande), a pour but d'uniformiser le rendement réalisé par chacun des Régimes.
13. La modification du portefeuille de chacun des Régimes éliminera la distorsion dans le pourcentage d'unités détenues par chacun des Régimes dans la Fiducie canadienne, la Fiducie étrangère et le Fonds MM.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
14. Vous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de vos clients, aucune des questions sur lesquelles portent la présente demande de décisions anticipées ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de l'Agence, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par tout contribuable visé par la présente.
15. L'adresse de vos clients est le XXXXXXXXXX.
16. Vous nous avez aussi indiqué que les contribuables sont desservis par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS DEMANDÉES ET RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nous confirmons ce qui suit :
A. Les dispositions du paragraphe 40(3.4) de la Loi s'appliqueront de manière à réputer nulles les pertes découlant de la disposition des unités que chacun des Régimes possède dans la Fiducie canadienne, dans la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM.
B. Les pertes en capital que chacun des Régimes peut réaliser lors de la disposition d'unités qu'il détient dans la Fiducie canadienne, dans la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM ne constitueront pas des pertes apparentes, au sens donné à cette expression à l'article 54 de la Loi.
C. Les dispositions de l'alinéa 40(2)g) de la Loi ne s'appliqueront pas de manière à réputer nulles les pertes découlant de la disposition des unités que chacun des Régimes possède dans la Fiducie canadienne, dans la Fiducie étrangère et dans le Fonds MM.
D. Les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliqueront pas par suite et en raison des transactions projetées ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales des décisions rendues.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996 publiée par Revenu Canada Accises, Douanes et Impôt, et lient l'Agence pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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