Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'un contribuable peut passer de la méthode du gain à la méthode du revenu lors de la déclaration d'un gain ou d'une perte provenant d'investissements dans des marchés à terme ?
2. Si oui, est-ce que les déclarations d'impôt T1 antérieures du contribuable peuvent être modifiées ?
3. Quel taux de change devrait être utilisé pour convertir en devises canadiennes les pertes déclarées en devises américaines ?
4. Est-ce que des déductions pour frais connexes peuvent être admises ?
Position Adoptée:
1. Oui
2. Oui, si pas prescrites.
3. Le taux courant à la date de la transaction. Pour des fins pratiques, l'ADRC accepte aussi que le contribuable utilise un taux fixe ou un taux de change moyen.
4. Oui, compte tenu de certaines restrictions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les par. 7 et 8 du IT-346R présentent une position qui permet aux spéculateurs de passer de la méthode du gain à la méthode du revenu.
2. Position de longue date.
3. Selon It-95R , par. 7 à 11
4. Les dépenses doivent être engagées pour gagner du revenu, être raisonnables et non à titre de capital. Par. 12 du IT-346R.
Le 14 janvier 2000
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Examen au bureau 545-1-1 Nancy Deslandes
M. François Larivée (613) 957-8961
1999-000569
Opérations à terme sur marchandises et
opérations sur certaines marchandises (IT-346R)
La présente est en réponse à votre note de service du 13 octobre 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation où initialement un salarié n'avait pas déclaré des pertes réalisées sur des investissements faits dans des opérations à terme sur marchandises durant les années 1994 à 1998. Le client a ensuite fait une demande écrite afin de modifier ses déclarations T1 de 1994 à 1996 dans le but de réclamer des pertes en capital à l'égard de ses investissements. Des avis de cotisations furent émis à cet effet le 12 janvier 1998.
Selon le contribuable, il aurait par erreur choisi la méthode du gain pour déclarer ses transactions selon le bulletin d'interprétation IT-479R. Cependant, le choix qu'il a effectué ne devrait plus tenir puisque ce choix n'était applicable que pour des titres canadiens. Le contribuable effectuait des transactions aux Etats-Unis. Par conséquent, le contribuable vous demande de modifier ses déclarations d'impôt T1 de 1994 à 1998 afin de déclarer ses transactions sous la méthode de revenu.
Vos questions :
1. Le contribuable peut-il modifier la façon dont il déclare le revenu de ses investissements pour passer de la méthode du gain à la méthode du revenu ?
2. Est-ce que les déclarations T1 1994 à 1998 peuvent être rajustées et ce, même si la déclaration T1 de 1994 est prescrite ? Vous êtes d'avis que celle de 1998 pourra être amendée puisque le demande du contribuable a été faite le 11 août 1998. Vous n'êtes cependant pas convaincu que les années antérieures devraient être modifiées selon la demande du contribuable.
3. Quel taux de change devrait être utilisé pour convertir en devises canadiennes les pertes déclarées en devises américaines ?
4. Est-ce que des déductions pour frais connexes (logiciels d'analyse, services de données, etc.) sont permises ?
De manière générale, les contribuables qui s'engagent dans des opérations à terme sur marchandises effectuent des opérations qui donnent lieu à un bénéfice entièrement imposable ou à une perte entièrement déductible. La jurisprudence a par ailleurs établi que ce type d'activités constitue généralement une entreprise ou un projet comportant un risque ou une affaire de nature commerciale.
Malgré la position des tribunaux sur le sujet, l'Agence des douanes et du revenu (ADRC) permet aux spéculateurs, en vertu de la position énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-346R, de déclarer les gains ou pertes découlant d'opérations à terme sur marchandises sous forme de gain ou perte en capital et ce, peu importe que l'investissement soit fait au Canada ou non.
Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-346R définit un spéculateur comme étant un contribuable qui s'engage dans une ou plusieurs opérations à terme ou acquiert une marchandise dans des circonstances autres que les suivantes :
- Un contribuable qui s'engage, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, dans des opérations à terme concernant des marchandises reliées à son entreprise.
- Un contribuable qui, sans exploiter personnellement une entreprise, peut accéder à des renseignements spéciaux au sujet d'une marchandise qu'il pourrait utiliser à son profit grâce à sa position .
- Une société dont la principale activité consiste à négocier des marchandises.
Ainsi, une personne qui s'engage dans des opérations à terme sur marchandises et des opérations sur marchandise en vue de profiter des fluctuations naturelles du marché dans l'espoir de réaliser un profit serait visée par ce paragraphe.
Nous croyons, basé sur l'information que vous nous avez fait parvenir, que le contribuable est un spéculateur au sens de la définition qui précède. Par conséquent, ce dernier peut, s'il le désire, passer de la méthode du gain à la méthode du revenu pourvu qu'il conserve cette méthode d'une année à l'autre. Cependant, l'inverse ne serait pas possible.
L'adoption de la méthode de revenu pourra également viser les déclarations T1 des années antérieures dans la mesure où ces dernières ne sont pas prescrites.
Quant au taux de change à utiliser, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-95R . Les paragraphes 7 à 11 traitent des diverses méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer le gain ou la perte sur change étranger. Le paragraphe 8 mentionne que, s'il n'est pas possible pour un contribuable d'utiliser le taux courant à la date de la transaction, l'ADRC acceptera qu'un contribuable utilise soit un taux fixe ou encore un taux de change moyen pour l'année.
Finalement, en ce qui a trait à la déductibilité de certains frais connexes, l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exception d'ordre général concernant les déductions admises dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'un revenu ou d'un bien, en refusant la déduction d'un débours ou d'une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu de bien ou d'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens et à l'entreprise.
Cette règle demeure toujours applicable, dans la mesure où les dépense engagées sont raisonnables et non à titre de capital. Nous avons joint, pour votre information, la copie d'une opinion qui fut émise à l'égard de la déductibilité de certaines dépenses et qui pourra vous aider dans votre dossier.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000