Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION
Le paragraphe 245(2) s'applique-t-il au transfert de la résidence principale par le conjoint au contribuable immédiatement avant le don pour permettre au contribuable d'avoir le crédit pour dons?
Position Adoptée
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE
N'entraîne pas un abus de la Loi lue dans son ensemble. La Loi permet ce transfert (40(4)) sans perdre l'exemption pour résidence principale. Dans le guide "Les dons et l'impôt", l'Agence permet qu'un contribuable ait le crédit pour dons relativement aux reçus émis au conjoint.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 3-992748
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1999
Madame,
OBJET: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables susmentionnés.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente demande sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5ième supp.), ch.1, comme modifié (ci-après la "Loi").
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants:
XXXXXXXXXX le Contribuable
XXXXXXXXXX le Conjoint
XXXXXXXXXX la Ville
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous nous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées telle que modifiée dans vos lettres du XXXXXXXXXX et nos conversations téléphoniques subséquentes (XXXXXXXXXX).
FAITS
1. Le Contribuable et son Conjoint ont établi les conditions civiles de leur mariage par un contrat de mariage fait le XXXXXXXXXX. Ses conditions prévoient, entre autres, que le régime de la séparation de biens est applicable.
2. Le Contribuable et son Conjoint se sont mariés le XXXXXXXXXX.
3. En XXXXXXXXXX, un terrain d'une superficie de XXXXXXXXXX a été acheté au moyen d'un titre d'acquisition intervenu entre le vendeur et le Conjoint à un coût de XXXXXXXXXX $. Le Contribuable a payé ce montant.
4. En XXXXXXXXXX, le Contribuable a fait construire une maison sur le terrain, à un coût de XXXXXXXXXX $ qu'il a entièrement payé lui-même. Au cours des années, de nombreux agrandissements ont été apportés à des coûts dépassant grandement le coût initial de construction. Ces agrandissements ont tous été payés par le Contribuable. Toutefois, le titre de propriété de la maison est au nom du Conjoint
5. Lors des agrandissements, plusieurs objets d'art ont été intégrés à la maison, soit des verrières, une dalle de béton recouverte de céramiques, une tapisserie, une porte en ferronnerie d'art et des luminaires.
6. Le terrain sur lequel est construite la maison fait partie du XXXXXXXXXX. Chaque lot mesure en moyenne XXXXXXXXXX. Pour protéger le caractère résidentiel XXXXXXXXXX, la Coopérative a formulé certains règlements d'urbanisme. Les plans de construction doivent être approuvés par la Coopérative qui fixe elle-même l'emplacement exact de la maison sur le lot. Personne ne peut subdiviser son terrain ni ériger sur son lot une autre construction que sa maison et son garage.
7. La maison décrite précédemment XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX reppelle l'essor domiciliaire XXXXXXXXXX survenu lors de la création du Centre coopératif d'habitation XXXXXXXXXX. Cette maison est érigée sur une partie de la terre XXXXXXXXXX acquise le 8 juillet 1746 par l'ancêtre du Contribuable, XXXXXXXXXX qui l'acheta du Seigneur Pierre le Gardeur de Repentigny. Cette terre XXXXXXXXXX traversée par le Chemin du Roy, demeura la propriété de la famille et la maison d'aujourd'hui est occupée depuis cinquante ans par le Contribuable et son Conjoint qui y ont élevé leurs XXXXXXXXXX enfants. XXXXXXXXXX.
8. Pour l'application de la définition de "résidence principale" à l'article 54 de la Loi, aucun autre bien n'a été désigné jusqu'à ce jour comme résidence principale du Contribuable, de son Conjoint ou de l'un de leurs enfants.
9.
XXXXXXXXXX
10. À la retraite depuis XXXXXXXXXX, le Contribuable a continué à s'engager dans son milieu et participe de façon bénévole aux activités communautaires; sociales et culturelles, notamment pour la Ville XXXXXXXXXX.
11. Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a acquis le condominium XXXXXXXXXX. Les rénovations du condominium sont présentement terminées et le Contribuable et son Conjoint ont commencé à y emménager.
12. La Ville est une municipalité du Canada.
TRANSACTIONS PROJETÉES
13. Le Contribuable, avec l'accord du Conjoint, se propose de donner leur résidence principale à la Ville. Ce don sera fait à un montant égal à la juste valeur marchande. Un agent immobilier confirme que cette propriété pourrait être inscrite sur le marché à XXXXXXXXXX $. Le coût de remplacement de la propriété pour fins d'assurance a été évalué à XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX.
14. Immédiatement avant le don à la Ville, le Conjoint transférera le titre de propriété de la résidence au Contribuable. Le Conjoint se prévaudra des dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi. Par conséquent, le transfert de la résidence du Conjoint au Contribuable se fera au prix de base rajusté.
15. Au moment du transfert de la résidence au Contribuable, le Conjoint ne fera pas la désignation de résidence principale.
16. En XXXXXXXXXX, le Contribuable transférera la propriété de la résidence principale à titre gratuit à la Ville. À partir de cette date, la Ville deviendra seule et unique propriétaire de la propriété et pourra en jouir et en disposer à sa plus entière discrétion mais à des fins historiques ou culturelles. La Ville émettra au Contribuable un reçu pour don de bienfaisance tel que prescrit au paragraphe 3501(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le reçu sera fait au montant équivalent à la juste valeur marchande à la date du don et la juste valeur marchande sera établie par une personne qui possède la compétence et les qualités voulues pour évaluer la propriété. À ce même moment, le Contribuable et son Conjoint déménageront dans le condominium décrit en 11 ci-dessus.
17. Pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, le Contribuable désignera l'immeuble et le terrain comme étant sa résidence principale, telle que définie à l'article 54 de la Loi, sur le formulaire prescrit à cet égard pour toutes les années XXXXXXXXXX inclusivement.
BUT DES TRANSACTIONS PROPOSÉES
18. Le Contribuable, avec l'accord de son Conjoint, désire faire don de leur résidence principale à la Ville car ils souhaitent y voir s'y établir un musée du patrimoine local et s'y produire des artistes de la région à l'occasion d'expositions.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
19. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de vos clients, aucune des questions sur lesquelles portent la présente demande de décision anticipée ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par les contribuables visés par la présente.
20. L'adresse des contribuables est le XXXXXXXXXX.
21. Vous nous avez aussi indiqué que les contribuables sont desservis par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS DEMANDÉES ET RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nous confirmons que:
A. Tel que défini au paragraphe 118.1(1) de la Loi, le "total des dons de bienfaisance" du Contribuable comprendra la juste valeur marchande de la résidence principale donnée à la Ville au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
B. En raison du don de la résidence principale, le Contribuable pourra déduire pour une année d'imposition un crédit d'impôt pour dons calculé sur le "total des dons" de celui-ci, conformément au paragraphe 118.1(3) de la Loi, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Partie I de la Loi.
C. Le paragraphe 40(4) de la Loi sera applicable au Contribuable pour le calcul du gain qu'il tirera de la disposition de la résidence en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
Ces décisions ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'Agence, à l'effet que la valeur attribuée à la résidence principale dans l'énoncé des transactions projetées représente la juste valeur marchande dudit bien.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par Revenu Canada Accises, Douanes et Impôt, et lient ce dernier pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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