Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu’exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Explication de l'application de la disposition 60j.1)(ii)(B).
Position ADOPTEE: S/0
Raisons POUR POSITION ADOPTEE: E9416315, E9200815, E9047306
XXXXXXXXXX 5-992189
A. St-Amour, CA
Le 31 aoùt 1999
Monsieur,
Obiet: Transfert d'allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 4 aoùt 1999, nous demandant de confirmer les montants que vous pouvez transférer dans votre REER en vertu du paragraphe 60j.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de determiner si une transaction complétée a reçu le traitement adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite d'un examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, l'expression "allocation de retraite" inclut une somme reçue "en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite ou à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi. . ." La question à savoir si un contribuable a pris sa retraite ou perdu son emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu' après un examen de toutes les données pertinentes. Nous avons joint à la présente une copie du bulletin d'interprétation IT337R3 qui discute des allocations de retraite
Selon la disposition 6Oj.1)(ii)(A), le montant d'allocation de retraite qui peut être transféré à un REER est le produit de 2 000$ pour chaque année avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur ou par une personne liée à l'employeur. Tel qu'indiqué au paragraphe 13a) du bulletin, dans le nombre d'années au cours desquelles le retraité était employé, il faut compter une partie d'années comme une année.
En outre, un montant supplémentaire de 1 500$ est déductible en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B) de la Loi pour chaque année antérieure à 1989, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur ou par une personne liée à l'employeur, moins le "nombre équivalent d'années" antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l'employeur ant été dévolues au retraité au moment du versement de l'allocatian de retraite. Nous sommes d'avis qu'il y a dévolution si, au moment où la prestation de retraite est payée, l'employé a droit de recevoir une pension ou une somme forfaitaire qui inclut les cotisations de l'employeur.
Tel qu'indiqué au paragraphe 13c) du bulletin d'interprétation IT-337R3, alors que le nombre utilisé dans le calcul du "nombre équivalent d'années" peut êre fractionnaire, le nombre d'années pour lesquelles un employeur a versé des cotisations ne peut l'être. En d'autres mots, une année complète est comptée lorsqu'un employeur a versé des cotisations pour une partie d'année. La fraction d'année ne s'applique que dans les cas de dévolution partielle.
Aux fins de clarification, l'application de la disposition 6Oj.1)(ii)(B) peut être illustrée dans l'exemple suivant. En prenant comme hypothèse qu'un particulier se retire en 1999 et que les faits indiquent qu'il a été engagé en mars 1986 et que son employeur a versé des cotisations au régime de pension pour son compte depuis avril 1987. Le montant supplémentaire en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B) sera de 1 500 $ (pour l'année 1986 seulement). En 1987, bien que les cotisations sont versées par son employeur pour une partie d'année, une année entière est comptée pour les fins du nombre equivalent d'années pour lesquelles les cotisations sont dévolues. Par ailleurs, si les dispositions du régime de pension prévoyaient que seulement 50% des cotisations de l'employeur avant 1989 ont été dévolues, un montant supplémentaire de 1 500 $ ( 1 500 $ x 50% x 2) serait déductible pour les années 1987 et 1988 en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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