Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Un particulier peut-il demander le montant pour conjoint si le soutien apporté est seulement moral?
Position Adoptée : Non.
Raisons : Le soutien non financier désigne de quoi se loger, se vêtir, se nourrir, etc., mais non un soutien purement moral.
Le 10 janvier 2000
Bureau des services fiscaux de Québec Administration Centrale
Division de l'aide à la clientèle Karen Power, C.A.
À l'attention de Mario Beaulieu
7-992148
Admissibilité au montant pour conjoint
Nous répondons à votre lettre du 28 juillet 1999 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur la question de savoir si un contribuable aurait droit au montant pour conjoint pour 1998 dans la situation décrite ci-après. En même temps, nous accusons réception d'une copie de l'article 3.1 du chapitre F de votre aide-mémoire, que vous nous avez présentée pour examen.
Notre comprehension des faits est la suivante :
1. M. A et Mme A étaient les conjoints l'un de l'autre et ne vivaient pas séparés en raison de l'échec de leur mariage.
2. M. A a été gravement malade et est resté à l'hôpital plusieurs mois jusqu'à son décès à la fin de XXXXXXXXXX. Son revenu en 1998 a été approximativement XXXXXXXXXX $.
3. Le revenu net de Mme A en 1998 a été approximativement XXXXXXXXXX $ et consiste entièrement en un montant reçu après le décès de M. A.
4. Mme A a indiqué qu'elle avait apporté à son mari un soutien moral durant sa maladie.
Comme le mentionne la lettre E9833137 du 23 avril 1999 (votre référence FUPDME990423), l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») prévoit un crédit d'impôt «si, à un moment de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage». L'expression «subvenir aux besoins» n'est pas définie dans la Loi et a donc sa signification ordinaire, que l'on trouve dans les dictionnaires. Le Nouveau Petit Robert (1994) définit «subvenir à» comme «fournir en nature, en argent, ce qui est nécessaire à», et «les besoins de qqn» comme «les choses considérées comme nécessaires à l'existence, obtenues par de l'argent». En termes généraux, subvenir aux besoins de quelqu'un suppose donc que l'on réponde à ses besoins fondamentaux pour son existence, notamment en lui fournissant de quoi se nourrir, se loger et se vêtir, ce qui à notre avis peut comprendre aussi bien un soutien financier qu'un soutien non financier. C'est dans chaque cas une question de fait que de savoir si les actions et les choses fournies par un particulier ont une nature et une étendue telles que l'on peut dire que ce particulier subvient aux besoins d'une autre personne (c'est-à-dire est un soutien de cette autre personne) et que cette autre personne est pour le particulier une personne à charge. Aux fins du montant pour conjoint, la présomption normale est que, à moins d'un échec du mariage, l'époux et l'épouse vivent ensemble et sont le soutien l'un de l'autre. En outre, le fait que l'alinéa 118(1)a) ne contient aucune mention du genre «entièrement à sa charge» indique que la condition consistant à subvenir aux besoins du conjoint ne signifie pas seulement apporter un soutien financier, mais comprend aussi le fait d'apporter un soutien non financier. Par conséquent, le seuil de revenu pour le conjoint à charge semble être un critère financier plus étroit prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi afin de déterminer si un conjoint subvient aux besoins de l'autre aux fins du montant pour conjoint.
C'est notre opinion qu'un soutien non financier désignerait de quoi se loger, se vêtir, se nourrir, etc. Mme A, qui pouvait apporter à son mari uniquement un soutien moral, n'aurait donc pas droit au montant pour conjoint prévu par l'alinéa 118(1)a) de la Loi.
Vous nous avez par ailleurs demandé de formuler nos observations sur la justesse de l'article 3.1 du chapitre F de l'aide-mémoire. Plus précisément, l'article 3.1 indique qu'un particulier doit fournir un montant minimum de soutien pour avoir droit à un montant pour conjoint à l'égard de son conjoint non résident. Par exemple, un contribuable qui subvient aux besoins de son conjoint qui vit en Hongrie doit lui avoir fourni au moins 2 400 $ dans l'année pour avoir droit au crédit d'impôt de personne mariée prévu par l'alinéa 118(1)a). Il est peu probable qu'un contribuable canadien puisse apporter un soutien non financier (au sens que nous donnons à l'expression «soutien non financier») à son conjoint qui vit à l'étranger. Il est donc justifié d'exiger du contribuable canadien qu'il fournisse un certain montant de soutien financier pour être admis à utiliser le montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi.
Roberta Albert, C.A.
Pour le directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'impôt,
Direction générale de la politique et de la législation,
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