Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Peut-on imposer des gains de paris sportifs importants en tant que revenu d'entreprise?
Position Adoptée:
Oui, cependant question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon certains critères établis par la jurisprudence et ceux énoncés dans le IT-334R2 au paragraphe 10, l'activité de jeu peut être considérée comme une entreprise. Les gains nets sont ainsi imposables en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Le 20 décembre 1999
BUREAU DES SERVICES FISCAUX Administration centrale
DE XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-992130
1999-000353
Demande d'interprétation
Imposition des gains de paris sportifs
La présente fait suite à votre demande du 26 juillet 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
XXXXXXXXXX
Questions
Vous voulez savoir si les gains nets de paris sportifs déterminés par avoir net, XXXXXXXXXX devraient être considérés comme du revenu d'entreprise et imposés en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La position des contribuables
Selon les contribuables, les gains réalisés par le biais des paris sportifs ne sont pas imposables, car il s'agit de gains provenant d'un passe-temps. Les contribuables affirment ne pas gérer leur activité de jeu comme une entreprise et, selon eux, les revenus générés de cette activité ne devraient pas être imposables.
Votre position
Vous mentionnez que la seule référence dans la Loi concernant les gains de loterie se situe à l'alinéa 40(2)f) de la Loi. Cet alinéa précise qu'aucun gain ou perte en capital ne résulte de la disposition d'une chance de gagner ou d'un droit de recevoir un prix à l'occasion d'une loterie ou d'un pari sportif. Vous concluez qu'un gain de loterie ou de pari sportif ne serait pas imposable à titre de gain en capital mais qu'il pourrait l'être en vertu de d'autres dispositions de la Loi telles que le paragraphe 9(1) de la Loi, à titre de revenu d'entreprise, ou le sous-alinéa 56(1)n) de la Loi, à titre de récompense couronnant une œuvre remarquable dans le domaine d'activité habituel du contribuable.
Vous êtes d'avis que XXXXXXXXXX ne pourront prétendre que leurs gains de paris sportifs devraient être considérés à titre de gains fortuits, car ils ne rencontrent pas plusieurs des critères énumérés au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-334R2, Recettes diverses, dont entre autres, les critères des alinéas b), f) et h).
Vous mentionnez que le paragraphe 10 du IT-334R2 apporte beaucoup de précision sur les bénéfices tirés du jeu en mentionnant qu'un particulier peut être assujetti à l'impôt sur les revenus provenant du jeu lui-même si ces activités constituent l'exploitation d'une entreprise. Vous vous demandez cependant si l'activité dont on parle dans ce paragraphe se limite aux activités des maisons de jeu et des preneurs aux livres. À votre avis, si le paragraphe 10 du IT-334R2 sur les bénéfices tirés du jeu inclut aussi tous les genres de jeux et précisément celui du pari sportif utilisé par XXXXXXXXXX, les gains de jeu de ces derniers devraient être imposables selon le paragraphe 9(1) de la Loi, car il vous semble évident que les critères qui sont énoncés aux alinéas a) à d) du IT-334R2 démontrent réellement que les contribuables exploitent une entreprise. Par conséquent, vous êtes d'avis que les alinéas 40(2)f) et 56(1)n) de la Loi ne s'appliqueront pas puisque, selon vous, les contribuables exploitent une entreprise. De plus, vous mentionnez que la sous-section b de la Loi qui traite du revenu d'entreprise ne comprend aucune exception au sujet des gains de loterie et de paris collectifs.
XXXXXXXXXX. Vous vous inquiétez cependant de notre position énoncée au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-404R, Paiements aux vendeurs de billets de loterie. Ce paragraphe précise que nous ne considérerons pas comme imposable, le revenu représenté par un pourcentage du gain d'un billet gagnant qu'un détaillant reçoit pour avoir vendu ce billet. Vous vous interrogez si les gains de nos contribuables doivent être imposables malgré le fait que le paiement d'un pourcentage d'un billet gagnant ne soit pas imposable pour le propriétaire du kiosque.
Notre opinion
Nous sommes d'accord avec vous pour dire que le revenu tiré d'un pari sportif peut être imposable en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et ce, malgré les dispositions de l'alinéa 40(2)f) de la Loi. De plus, nous sommes d'accord pour dire qu'il serait difficile pour un contribuable d'invoquer qu'un revenu de jeu constitue un gain fortuit dans une situation où le niveau d'organisation du jeu est évident et que le contribuable fait des efforts soutenus pour obtenir ce revenu.
A) Revenu d'entreprise
Comme vous le mentionnez, le paragraphe 10 du bulletin IT-334R2, Recettes diverses, énonce notre politique relativement aux bénéfices tirés du jeu. À notre avis, ce paragraphe traite non seulement des gains réalisés par les preneurs aux livres et les maisons de jeu, mais aussi des gains réalisés par un particulier qui tire ses revenus du jeu lui-même. Selon nous, il peut s'agir d'un joueur qui effectue des paris collectifs, tels que les paris sportifs, ou qui achète des billets de loterie. Si cette activité constitue une entreprise pour ce joueur, le bénéfice qu'il en tire est inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Comme vous le mentionnez, le paragraphe 10 du IT-334R2 énonce les critères à considérer pour déterminer l'existence d'une entreprise dans un cas comme celui-là. On précise qu'il "faut tenir compte des critères suivants au moment de la détermination:
a) le degré d'organisation qui existe dans la poursuite de l'activité du contribuable;
b) l'existence de connaissances spéciales ou de renseignements privés qui permettent au contribuable de réduire l'élément de chance;
c) l'intention qu'a le contribuable de jouer pour le simple plaisir de jouer par rapport à l'intention de jouer de façon lucrative pour gagner sa vie;
d) l'ampleur des activités du contribuable relatives au jeu, y compris la fréquence des paris."
Vous avez mis en évidence plusieurs faits de la situation de XXXXXXXXXX en les comparant avec les critères énoncés au paragraphe 10 du IT-334R2. Nous sommes d'accord avec votre conclusion à savoir que, dans le cas de XXXXXXXXXX, le revenu généré des paris sportifs est imposable. Nous désirons ajouter certains arguments additionnels suite à notre analyse de la jurisprudence pertinente.
La jurisprudence montre de façon claire que chaque cas est un cas d'espèce qui doit être décidé selon les faits propres à la situation particulière. Sur ce point, le juge Hyndman commente ainsi son analyse de la jurisprudence dans l'affaire Walker à la page 1003:
"I deduce from an examination of these decisions that each case must depend on its own particular facts, the important feature being whether or not there was an intention on the bettor's part to make profit, and not as a form of amusement or hobby."
Degré d'organisation
Dans l'affaire Badame v. MNR, 51 DTC 29, le contribuable misait sur les courses de chevaux, était propriétaire et éleveur de chevaux de course et déplaçait lui-même ses chevaux pour les courses auxquelles ces derniers participaient. Il misait sur ses propres chevaux ainsi que sur d'autres chevaux. Il n'avait aucune autre occupation et passait environ 30 semaines par année à une piste de courses. Dans l'affaire No.364 v. MNR, 56 DTC 513, à la page 516, le juge cite l'affaire Badame, supra, de la façon suivante:
"It was held that the answer to the question of whether or not the betting activities of the taxpayer were such as to constitute a business or an occupation depended entirely on the facts. The facts indicated that betting constituted an integral part of the appellant's occupation and that the income therefrom was taxable."
Dans une cause récente, Luprypa v. The Queen, 97 DTC 1416, le contribuable était impliqué dans des parties de billards de 1989 jusqu'à l'achat de sa ferme en 1991. Il a admis que pendant trois ans, il a joué au billard pour de l'argent. Il s'entraînait toute la journée et se présentait dans un bar le soir où il jouait contre des clients enivrés. Il gagnait entre 200 $ et 300 $ par soir. Le juge mentionne, à la page 1419:
"With this background, I have no difficulty in concluding that the Appellant carried on a business of playing pool for profit. He had a system and a reasonable expectation of profit. It was his principal source of income during the years in question. He approached his business in a professional manner:
a) He carefully managed the risks.
b) He was a skilled player.
c) He played Monday through to Friday each week.
d) He spent his afternoons playing snooker to perfect his skills.
e) He played inebriated opponents after 11:00 p.m. to minimize his risk.
f) He won most of the time earning, approximately $200 daily.
g) He drank alcoholic beverages only on weekends when not playing pool to give him a sober advantage over his inebriated opponents.
h) He was calculating and disciplined.
i) It was his primary source of income and he relied on this steady income.
This is a fact-driven case. Considering the facts, there is no doubt that pool playing was not a hobby for the Appellant. It was his livelihood and his business. He had income from a source as required in section 3 of the Act."
Réduction du risque
Dans l'affaire Chapman v. MNR, 82 DTC 88, à la page 91, le juge mentionne ce qui suit:
"The question as to the taxability of gambling winnings is one of considerable complexity. It is clear from an examination of the various decisions to which my attention has been directed that each case must depend on its own particular set of facts, the important factor being whether or not there was an organized intention on the bettor's part to minimize his chances of loss and to make a profit from his activities rather than merely pursue them as a form of amusement."
Dans l'affaire The Queen v. Balanko, 88 DTC 6228, le juge de la Cour fédérale mentionne, à la page 6230:
"While risk-taking is necessary in a business, it is management or minimization of risk which is the characteristic of business activity. (...) There is a total absence of any evidence here which indicates the presence of any organized system for the minimization or management of risk. This lack of system distinguishes the Appellant, an intemperate gambler, from the professional gambler."
Intention des contribuables
Dans l'affaire Markowitz v. MNR, 64 DTC 397, le juge Snyder mentionne à la page 399 que c'est au contribuable que revient la tâche de prouver son intention relativement au jeu:
"In the presentation of this appeal it was obvious that counsel for the appellant was fully aware that the onus of proving the case rested on the appellant as it does in tax cases of this character."
Dans l'affaire MNR v. Morden, 61 DTC 1266, une cause de référence dans les causes de jeu, le juge a décidé que pour les années en cause (1949, 1951, 1952 et 1953), les activités de jeu de M. Morden équivalaient à un passe-temps. Cependant, à la page 1267, il avait les commentaires suivants pour les années précédentes:
"His gambling activities up to the year 1948 were so extensively organized and occupied so much of his time and attention that, had they continued throughout the years in question, any net gain therefrom might possibly have been income from a business within the definition of "business" contained in s. 127(1)(e)."
Le juge dans l'affaire Morden, supra, cite ensuite, à la page 1269, un passage de l'affaire Lala Indra Sen (1940) 8 I.T.R. (Ind.) (cause de jurisprudence des Indes). Selon lui, il semble que l'intention soit un des facteurs déterminants:
"If there is one test which is, as I think, more valuable than another, it is to try to see what is the man's own dominant object - whether it was to conduct an enterprise of a commercial character or whether it was primarily to entertain himself."
Ampleur des activités
De plus, il semble que malgré le fait que les mises des contribuables soient très importantes, ce facteur peut être considéré sans être déterminant en soi. Dans l'affaire No. 469 v. MNR, 57 DTC 541, à la page 547, le juge Fisher fait sienne la conclusion du juge dans l'affaire Badame, supra, relativement à l'importance des montants en cause dans de telles situations:
"The learned Chairman stated, further, a point which I think cannot be too strongly stressed when dealing with an appeal from this or any other taxpayer who happens to have been in receipt of fairly large amounts of winnings, either from gambling at race tracks, playing various card games, or from some other similar activity, when he said:
. . . It must be well understood that a large number of bets, or the large amount of earnings made by the appellant did not in any way influence the decision arrived at, which was entirely arrived at on the appreciation of the facts pertinent to this very case and on my understanding of the law as it is."
B) Nature du revenu relatif au partage des commissions
XXXXXXXXXX. Vous vous inquiétez cependant de l'impact que notre position énoncée au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-404R pourrait avoir sur la décision d'imposer les gains de paris sportifs de XXXXXXXXXX.
Un détaillant de billets de loterie et de pari sportif peut recevoir deux genres de commissions. Le premier genre est lié au volume de ventes de billets effectuées par le détaillant. Il s'agit pour lui d'un revenu d'entreprise car il reçoit un montant basé sur un pourcentage fixe de ses ventes. Le deuxième genre de commissions est relatif à un billet gagnant vendu par le détaillant. Ce dernier reçoit alors un pourcentage (normalement 1%) du lot gagnant d'un billet qu'il a vendu. Le détaillant n'a aucun contrôle sur ses chances de vendre un billet gagnant. La position énoncée au paragraphe 3 du IT-404R s'applique à ce deuxième genre de commissions.
XXXXXXXXXX
Conclusion
À notre avis, XXXXXXXXXX exploitent une entreprise. Ils gèrent et organisent leur activité de jeu comme une entreprise. Le jeu est une partie intégrante de leur vie et de leurs occupations et ils tentent de minimiser le risque en gérant leurs activités de façon sérieuse. Ils exploitent cette entreprise dans le but de réaliser des profits et ils ont pris les moyens pour que ça fonctionne le mieux possible. XXXXXXXXXX. Nous croyons que la jurisprudence citée précédemment appuie notre position qui est de considérer les gains nets comme un revenu imposable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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