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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 1
Immigrant acquérant des actions d'une société étrangère dont il était un employé
Un citoyen américain s'est vu octroyer des options d'achat d'actions d'une société publique américaine. Ces options d'achat d'actions lui ont été octroyées en raison de son emploi avec la société publique américaine pendant qu'il résidait aux États-Unis. En aucun temps durant la période de son emploi avec la société publique américaine, ce contribuable n'a été résident du Canada. Cependant, avant l'exercice des options d'achat d'actions, le contribuable devient résident canadien pour les fins de la Loi. Il n'est plus à l'emploi de la Société et n'est pas un employé d'une société ayant un lien de dépendance avec la Société.
1.1 Le sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi s'applique-t-il à cette situation ?
1.2 Dans quelle mesure, l'article 7 de la Loi s'appliquera-t-il au moment où ce contribuable exercera ses options d'achat d'actions ?
1.3 Par ailleurs, pourra-t-il bénéficier de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi, dans la mesure où les actions se qualifient à titre d'« actions prescrites », au sens de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu ?
Réponse du ministère du Revenu
1.1 L'exception à la règle de disposition réputée des biens d'un contribuable qui commence à résider au Canada, prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi, s'applique à un droit d'acquérir des actions du capital-actions d'une société quand, par ailleurs, l'article 7 de la Loi s'appliquerait au contribuable s'il disposait de ce droit en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance.
Nous sommes d'avis que, dans la situation présentée, l'article 7 de la Loi s'appliquerait au contribuable s'il disposait de ses droits d'acquérir des actions en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance. Par conséquent, l'exception prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(v) de la Loi s'appliquerait dans la situation présentée, et le contribuable ne serait pas réputé avoir disposé de ses droits d'acquérir des actions en raison de son immigration au Canada.
1.2 L'article 7 de la Loi s'appliquerait, dès que ce contribuable exercerait, après son immigration au Canada, ses droits d'acquérir des actions. Ce contribuable serait alors réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a exercé ses droits d'acquérir des actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la société pour ces actions et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions.
1.3 Nous sommes d'avis, qu'en l'espèce, si les autres conditions d'application de l'alinéa 110(1)d) de la Loi sont rencontrées, notamment celles prévues au sous-alinéa 110(1)d)(ii), ce contribuable pourrait profiter de la déduction d'un montant égal au quart de la valeur de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu en application du paragraphe 7(1) au cours de l'année relativement à l'action.
Nom de l'agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-992090
Date 2 septembre 1999
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