Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le montant d'une rente viagère constitue un montant versé à titre de pension alimentaire déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le jugement de divorce, le contribuable est tenu de verser un montant forfaitaire et il doit s'acquitter de cette obligation en faisant l'acquisition d'une rente viagère au nom de son ex-conjointe. Selon les informations reçues, il semble que le capital nécessaire à l'acquisition de cette rente a été irrévocablement dévolu à la bénéficiaire. Il s'ensuit donc qu'on considère que le contribuable a versé un montant forfaitaire, il ne s'agit donc pas d'une pension alimentaire payable périodiquement.
Le 1er décembre 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Montréal Ghislaine Landry, CGA
Section 471-1-0 (613) 957-8953
À l'attention de Madame Carole Sicotte
1999-000298
Déductibilité d'une rente viagère à
titre de pension alimentaire
La présente est en réponse à votre note de service du 8 juillet 1999 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. En XXXXXXXXXX, un jugement de divorce a été rendu entre Monsieur et Madame à la Cour supérieure du Québec.
2. Dans ce jugement, il est indiqué que le tribunal croit qu'il y a lieu de fixer la pension alimentaire dont Madame a besoin et que Monsieur pourrait lui payer à XXXXXXXXXX $ par mois. Madame voulait plutôt que Monsieur soit tenu de lui verser une somme globale puisqu'elle a déjà eu des difficultés de perception de la pension fixée antérieurement. Toutefois, le tribunal a craint que Madame ait quelques difficultés à administrer sagement une somme importante.
3. Le tribunal a donc rendu la décision suivante :
XXXXXXXXXX.
4. Monsieur s'est acquitté de son obligation en XXXXXXXXXX en achetant une rente viagère.
QUESTION
Est-ce que le montant de rente viagère versé à Madame constitue un montant versé à titre de pension alimentaire déductible par Monsieur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
À notre avis, cette rente viagère ne constitue pas un montant versé à titre de pension alimentaire déductible par Monsieur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi. Notre décision repose sur les commentaires généraux suivants et sur les informations que nous avons obtenues relativement à cette situation.
De façon générale, un montant est inclus dans le revenu d'un bénéficiaire à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi et est déductible par le payeur à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi s'il s'agit d'un montant payé en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire. Un paiement forfaitaire ne peut pas être considéré comme un montant payable de façon périodique, il s'ensuit donc qu'un tel paiement n'est pas inclus dans le revenu du bénéficiaire et n'est pas déductible par le payeur.
Un payeur pourrait faire l'acquisition d'un contrat de rente viagère et nommé comme bénéficiaire la personne à qui il est tenu de verser un montant à titre de pension alimentaire. Si, au moment de l'acquisition de ce contrat, le capital nécessaire à l'acquisition de cette rente est irrévocablement dévolu à la bénéficiaire, les conditions d'application des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi ne seraient pas rencontrées. L'achat de ce contrat serait alors considéré être le versement d'un montant forfaitaire à titre de pension alimentaire, non imposable pour la bénéficiaire et non déductible pour le payeur.
Par ailleurs, si le payeur demeure titulaire du capital nécessaire à l'acquisition de cette rente et qu'il donne instruction afin que la rente soit versée directement à la personne à qui il est tenu de verser un montant à titre de pension alimentaire, nous sommes d'avis que le payeur est effectivement le bénéficiaire de la rente, qu'on peut considérer qu'il a reçu cette rente avant de la verser au bénéficiaire. Par conséquent, le payeur serait considéré avoir versé un montant au bénéficiaire à titre alimentaire de façon périodique, donc ce montant serait imposable pour le bénéficiaire en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi et déductible par le payeur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi si toutes les autres conditions d'application de ces alinéas sont rencontrées.
Dans la situation que vous nous avez présentée, le jugement indique clairement que Monsieur est tenu de verser un montant forfaitaire à Madame à titre alimentaire et que Monsieur doit s'acquitter de cette obligation en procurant à Madame une rente viagère. Selon ce jugement, il semble que le capital nécessaire à l'acquisition de la rente doit être irrévocablement dévolu à Madame au moment de l'acquisition de la rente. D'après les informations que vous nous avez présentées, rien n'indique que Monsieur et Madame ont convenu par écrit de changer les modalités concernant le versement d'un montant à titre alimentaire.
De plus, selon les informations présentées, il semble que Madame inclut la partie imposable de la rente dans le calcul de son revenu. Il en est ainsi, selon nous, puisque ce contrat de rente est un contrat de rente prescrit (selon l'information soumise). Un tel contrat est visé par l'alinéa 304(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le «Règlement», pour les fins de l'application du paragraphe 12.2(1) de la Loi. Pour qu'un tel contrat soit un contrat de rente visé par cet alinéa du Règlement, le détenteur du contrat de rente doit être le rentier en vertu du contrat (304(1)c)(iii)). Puisque, dans la présente situation, Madame est rentière de la rente, on peut conclure qu'elle est aussi la détentrice du contrat, donc que le capital nécessaire à l'acquisition du contrat lui a été irrévocablement dévolu au moment de l'acquisition de la rente. Par conséquent, l'achat de cette rente sera considéré être le versement d'un montant forfaitaire à titre de pension alimentaire non déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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