Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX Michel Lambert
5-991698
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 25 juin 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Départ des associés d’une société de personnes
La présente fait suite à votre lettre du 1er juin 1999 et qui a été mise à la poste le 14 juin. Elle concerne des questions découlant du départ de certains des associés d’une société de personnes.
En bref, vous nous mentionnez que des associés de la société de personnes dont vous êtes le secrétaire désirent vendre leur participation aux autres associés. Vous vous interrogez sur la récupération de l’amortissement qui a été prise sur un immeuble et sur la manière de calculer le gain en capital découlant de la transaction proposée. Vous désirez aussi savoir comment inscrire la transaction dans les livres comptables. De plus, vous nous demandez si vous devez rédiger un acte de vente pour une partie de l’immeuble et l’impact de la transaction sur les droits de mutation sur les transferts immobiliers.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Une copie de cette circulaire est jointe à la présente. Le Ministère n’émet cependant pas de décisions anticipées lorsque la question principale est d’établir la juste valeur marchande d’un bien. Il en est de même lorsque la décision exige que l’on émette une opinion sur des principes comptables généralement reconnus. Nous n’émettons pas non plus de décisions anticipées sur des questions ayant trait à une autre loi que la Loi de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’amortissement sur l’immeuble se calcule au niveau de la société de personnes. La même règle s’applique au moment du calcul de la récupération de l’amortissement. Si la société continue d’exister après le départ des associés et qu’elle garde l’immeuble, nous sommes d’avis qu’il n’y aura pas de récupération de l’amortissement au moment du départ des associés. Il va de soi que les associés restant subiront l’impact de la récupération de l’amortissement au moment de la disposition de l’immeuble. Généralement, le prix de vente de la participation d’un associé qui quitte la société tient compte de cette charge fiscale additionnelle pour les autres associés.
Concernant le calcul du gain en capital, nous ne pouvons vous donner une réponse précise puisque ce calcul tient compte de plusieurs facteurs. Notamment, il faut considérer la mise de fonds de l’associé, les revenus et les pertes d’exploitations et les prélèvements que l’associé a effectués pendant qu’il était associé de la société de personnes. Un calcul distinct doit être fait pour chaque associé.
Concernant les actes de vente, l’inscription des transactions au Bureau de la publicité des droits du Québec et les droits de mutations sur les transferts immobiliers, nous ne pouvons formuler aucun commentaire puisqu’il ne s’agit pas de questions d’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu mais bien de dispositions législatives provinciales et municipales.
Quant à la manière d’inscrire la transaction dans les livres comptables, le Ministère acceptera toute méthode qui est conforme aux règles de l’art.
Tel que mentionné dans la Circulaire d’information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère. Elle ne saurait non plus remplacer l’avis d’experts indépendants.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de
la législation
p.j.
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