Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
À quel moment un contribuable qui a vendu la propriété acquise dans le cadre du RAP doit-il rembourser les sommes retirées de son REER?
Position Adoptée:
Tel que prévu au paragraphe 146.01(4), le particulier doit rembourser 1/15 par année pendant 15 ans.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des paragraphes 146.01(3) et (4).
XXXXXXXXXX 5-991616
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 juillet 1999
Madame,
Objet: Régime d’accession à propriété (ci-après “RAP”)
La présente fait suite à votre fac-similé du 9 juin 1999 par lequel vous nous demandez à quel moment un contribuable qui a retiré des sommes de son Régime enregistré épargne-retraite (ci-après “REER”) en vertu du RAP doit rembourser ces sommes s’il vend la propriété acquise sans en acquérir une nouvelle.
Le paragraphe 146.01(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) prévoit qu’un particulier peut désigner, pour une année d’imposition, un montant versé à un REER dont il est rentier comme étant un remboursement non déductible en vertu du RAP. À cette fin, le montant désigné ne peut pas excéder les montants admissibles reçus par le particulier moins le total des montants désignées en vertu du paragraphe 146.01(3) pour les années antérieures et des montants inclus dans le revenus en vertu des paragraphes 146.01(4) et (5) pour les années antérieures (ci-après “solde du RAP”).
Le paragraphe 146.01(4) de la Loi prévoit l’inclusion d’un montant dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition, à condition que le particulier ne puisse, pour l’année en question, désigner un montant de remboursement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi soit au moins égal à une fraction du solde du RAP impayé à la fin de l’année. La fraction s’établit à 1/15 pour la deuxième année d’imposition suivant celle où le particulier reçoit un montant admissible en vertu du RAP, puis à 1/14, à 1/13, etc.
Le paragraphe 146.01(5) de la Loi prévoit qu’un particulier qui cesse de résider au Canada devra inclure dans le calcul de son revenu le solde du RAP.
Dans la situation susmentionnée, nous sommes d’avis qu’en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi, le particulier peut rembourser la totalité du solde du RAP dans une année donné mais il n’est pas obligé de le faire. Toutefois, l’inclusion prévu au paragraphe 146.01(4) doit être respectée. En outre, aucune disposition n’oblige un tel particulier à rembourser son REER ou à inclure le solde du RAP dans son revenu lorsque l’habitation admissible a été vendue.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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