Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le paragraphe 80.01(8) s'applique lorsqu'une dette est assumée par une société liée?
2. Est-ce que l'assumation a pour effet de produire un règlement ou une extinction de la dette (application du paragraphe 80(2)a))?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non, pas de novation en droit.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les dispositions des paragraphes 80.01(6) à 80.01(8) s'appliquent seulement aux dettes remisées après le 21 février 1994. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'assumation d'une dette par une compagnie liée. Le fait que la dette ait été auparavant une dette remisée (parked debt) ne change pas l'application de la Loi.
2. Opinion légale du contribuable.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1999
Monsieur,
Objet: Demande de décisions anticipées
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable ci-haut mentionné.
À moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans cette lettre proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous avez avisés qu'au meilleur de votre connaissance et après consultation avec les parties impliquées, aucune des questions soulevées dans la présente n'est
i) abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée,
ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée,
iii) l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée,
iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure n'est par arrivé à échéance,
v) l'objet d'une décision déjà rendue par le Direction.
Notre compréhension des faits et de la transaction proposée est basée sur l'information que vous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées telle que modifiée dans les lettres du XXXXXXXXXX ainsi que dans des conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les noms des contribuables de même que certains termes seront remplacés ou définis ainsi:
XXXXXXXXXX Société A
XXXXXXXXXX Société B
XXXXXXXXXX Société-mère
XXXXXXXXXX Société C
"Société publique" et "société canadienne imposable" ont le sens donné au paragraphe 89(1) de la Loi.
"Filiale à cent pour cent" a le sens donné au paragraphe 248(1) de la Loi.
LES FAITS:
1. Société A est une société constituée XXXXXXXXXX. Elle a été incorporée le XXXXXXXXXX. Société A est une société publique et une société canadienne imposable.
2. De XXXXXXXXXX, Société A était une filiale XXXXXXXXXX de société B.
3. Société-mère est une société constituée XXXXXXXXXX. Société-mère est une société publique et une société canadienne imposable.
4. Société C, une société constituée XXXXXXXXXX, est une société publique et une société canadienne imposable. Société C est aussi une filiale XXXXXXXXXX de Société-mère.
5. Le XXXXXXXXXX, Société-mère a acquis XXXXXXXXXX % des actions de Société A. Lors de cette transaction, Société-mère a aussi acheté la créance due par Société A à Société B. Lors de cette acquisition, la créance s'élevait à XXXXXXXXXX dollars. Le coût de cette créance pour Société-mère était de XXXXXXXXXX $. Le montant remboursé par Société A de XXXXXXXXXX s'élève à XXXXXXXXXX $. Pour Société-mère, le coût de la créance représente nettement moins que XXXXXXXXXX% du principal de la créance.
6. Les modalités de la créance due par Société A à Société-mère (la "Dette") sont comme suit:
- Billets à payer, portant intérêts sur une base annuelle selon un taux fixé semestriellement par le conseil d'administration de Société-mère. Ce taux ne peut en aucun cas dépasser le taux préférentiel d'une banque à charte canadienne.
- Les modalités de remboursement sont basées sur les liquidités générées par la société.
- Les billets à payer sont couverts par des obligations totalisant XXXXXXXXXX dollars.
- Les obligations sont garanties par une hypothèque de premier rang sur les immeubles, hypothèque ouverte et hypothèque conventionnelle sans dépossession portant sur tous les biens, mobiliers et immobiliers, présents ou futurs, corporels et incorporels de Société A.
- Les termes des obligations ne contiennent pas de date d'échéance.
7. Le XXXXXXXXXX, Société A a procédé à la vente de la majorité de ses actifs à Société C. Cette transaction visait à permettre l'utilisation des pertes fiscales de Société A, lesquelles venaient à échéance le XXXXXXXXXX, et à assurer la survivance de l'entreprise. Plus précisément, Société A avait des pertes autres qu'en capital s'élévant à XXXXXXXXXX $ qui allaient expirer le XXXXXXXXXX, ainsi que des pertes en capital de XXXXXXXXXX $. La vente à la juste valeur marchande de la majorité des actifs de Société A à Société C a entraîné une récupération de XXXXXXXXXX $ permettant d'utiliser une partie de ces pertes autres qu'en capital. Cette vente a également entraîné un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
8. Le paiement du prix de vente par Société C a été effectué comme suit:
- Émission d'un billet pour un montant correspondant au prix de base rajusté des éléments d'actifs vendus, soit XXXXXXXXXX $;
- Émission de XXXXXXXXXX actions de catégorie B du capital-actions de Société C pour l'excédent de la juste valeur marchande des éléments d'actifs vendus sur le prix de base rajusté de ces mêmes éléments, soit XXXXXXXXXX $.
9. Avant le transfert de ses actifs à Société C, Société A opérait XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
10. Société-mère n'a pas fait de choix en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi à l'égard de la Dette.
11. La Dette est une "créance commerciale" au sens du paragraphe 80(1) de la Loi.
TRANSACTIONS PROJETÉES
12. Le billet mentionné au paragraphe 8 sera payé par Société C par la prise en charge d'une partie de la Dette. Le montant de la partie de la Dette prise en charge par Société C correspondra à la portion du prix de vente qui sera attribuée au billet lors de la date d'ajustement, soit XXXXXXXXXX $.
13. Les caractéristiques de la Dette, telle que décrite au paragraphe 6 des faits demeureront exactement les mêmes une fois que la transaction projetée décrite au paragraphe 12 aura été réalisée.
14. La prise en charge de la Dette par Société C ne provoquera pas, en soi, son extinction ou son règlement en droit.
15. Avant sa prise en charge, la Dette n'était pas sujette aux règles de prescription, en droit. Le fait que Société C prendra en charge une partie de la Dette n'affectera aucunement, de quelque façon que ce soit, la prescription.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
16. La prise en charge partielle de la Dette par Société C en guise de paiement du billet a pour but de faciliter le paiement de celle-ci à long terme.
DÉCISION ANTICIPÉE
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits et que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, notre décision est la suivante:
A. Le paragraphe 80.01(8) de la Loi ne s'appliquera pas à la transaction décrite au paragraphe 12 de la présente demande. Par conséquent, la créance ne sera pas réputée avoir été réglée et les règles sur les remises de dettes prévues à l'article 80 ne s'appliqueront pas.
Cette décision anticipée ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement, de la part de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, des conséquences fiscales concernant toutes autres transactions décrites dans la présente.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et lient cette dernière pourvu que les transactions projetées soient effectuées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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