Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si des frais d'examen d'agrément payés à XXXXXXXXXX en vue d'en devenir membre sont admissibles pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Position Adoptée : question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : oui si l'examen d'agrément fait partie intégrante d'un programme d'étude. Dans le cas contraire, il faudrait considérer que le but de l'examen n'est pas d'offrir de l'enseignement mais plutôt de vérifier les compétences d'une personne dans une matière donnée.
XXXXXXXXXX 5-991442
P. -A. Sarrazin
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 janvier 2000
Objet: Frais payés pour XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 20 mai 1999 dans laquelle vous demandiez notre opinion concernant l'admissibilité des frais mentionnés en rubrique au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Notre opinion
Le sous-alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi se lit ainsi :
"ARTICLE 118.5: Crédit d'impôt pour frais de scolarité
(1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :
a) si le particulier est inscrit au cours de l'année à l'un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :
(i) établissement d'enseignement - université, collège ou autre - offrant des cours de niveau postsecondaire."
Aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i), il n'existe pas de liste complète des universités, collèges ou autres établissements d'enseignement situés au Canada et offrant des cours de niveau postsecondaire. C'est le bureau des services fiscaux desservant votre région qui est le plus en mesure de prendre une décision quant à l'admissibilité de XXXXXXXXXX.
Toutefois, le bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, disponible sur notre site Internet au www.ccra-adrc.gc.ca, mentionne ce qui suit au paragraphe 3 :
"3. (...). Voici quelques-unes des présomptions et des interprétations sur lesquelles on peut généralement se fonder pour déterminer l'admissibilité d'un établissement aux fins de ce sous-alinéa :
a) À moins d'indication contraire, un établissement d'enseignement dont le nom renferme le mot «université» ou «collège» et qui offre des cours de niveau postsecondaire est généralement admissible.
b) Un établissement d'enseignement peut inclure un organisme professionnel offrant des cours à ses membres si l'une des conditions d'admissibilité est un diplôme d'études secondaires.
(...)"
Il nous semble qu'un organisme professionnel mentionné à l'Annexe I du Code des professions du Québec (L.R.Q., c. C-26) puisse être considéré comme étant un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire pour les fins de l'article 118.5 de la Loi.
De plus, les frais de scolarité visés à l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi seraient selon nous des montants payés par un étudiant inscrit pour des cours ou séminaires qui se donnent généralement sous forme de cours théoriques, qui visent l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, pour lesquels les étudiants inscrits pourraient avoir à étudier des manuels, préparer des travaux et subir des examens.
Dans une situation où un examen d'agrément est une partie intégrante d'un programme d'étude, les frais prélevés pour l'examen d'agrément sont considérés comme constituant des frais de scolarité admissibles pour le crédit prévu à l'article 118.5 de la Loi. Par ailleurs, nous sommes d'avis que si dans une situation de fait particulière il s'avère que les sommes versées à un organisme professionnel sont pour les frais d'un examen d'agrément seulement, lesdites sommes ne pourraient être considérées comme étant des frais de scolarité admissibles puisque l'objet principal de l'examen ne serait pas d'offrir de l'enseignement mais plutôt de vérifier les compétences d'une personne dans une matière donnée.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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